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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 23/04930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me MEL
— Me LOUPPE
— Me BELLAICHE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/04930
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AR
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
15 et 26 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Juliette MEL membre de M2J AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #E2254.
DÉFENDERESSES
La société A2C ASSURANCES, société à responsabilité limitée, intermédiaire d’assurance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 533 859 229, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Béatrice LOUPPE membre de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2424.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04930 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AR
La société GENERALI FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 044 949, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michel BELLAICHE membre de l’ASSOCIATION BELDEV, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0061.
PARTIE INTERVENANTE
La société GENERALI IARD, intervenante volontaire, société anonyme et entreprise régie par le code des Assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 3] ([Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
représentée par Maître Michel BELLAICHE membre de l’ASSOCIATION BELDEV, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0061.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Monsieur [P] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation, située [Adresse 5]. Il a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie GENERALI, par l’intermédiaire de la société A2C ASSURANCES, l’intermédiaire d’assurance, mandataire de la compagnie GENERALI, à effet du 26 novembre 2021, ce contrat ayant été renouvelé par tacite reconduction tous les ans.
Il a été victime, le 8 mai 2022, d’un cambriolage durant son absence, le montant des biens qui lui ont été dérobés étant estimé par lui à 57.140,77 euros.
Vol qu’il a aussitôt déclaré à son intermédiaire d’assurance, qui a ouvert un dossier sinistre le 13 mai 2022. Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 1er juin 2022 avec remise du rapport le 9 juin 2022, et un règlement du sinistre était annoncé par l’intermédiaire d’assurance à bref délai.
Il a également déposé une plainte au commissariat de police d'[Localité 8], dès le 9 mai 2022.
La société GENERALI a toutefois, refusé sa garantie, au motif que le domicile de Monsieur [B] n’aurait pas été, au moment des faits, équipé d’un système d’alarme relié à un système de télésurveillance, comme cela serait imposé dans les conditions générales du contrat d’assurance.
Monsieur [B], par courriel 25 juillet 2022, a tenté de contester la position de l’assureur, au motif qu’il n’avait jamais eu connaissance de cette condition de garantie. La société GENERALI a néanmoins maintenu sa position, aux termes d’un mail du 13 octobre 2022, les moyens de la procédure vol n’étant, selon elle, pas conformes.
Monsieur [B] a donc attrait la société A2C ASSURANCES et la compagnie GENERALI FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation des 15 et 26 février 2023, aux fins d’être indemnisée de ce sinistre estimant, quant à lui, les conditions de la garantie réunies.
Monsieur [B] dans ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 27 juin 2024 sollicite du tribunal, au visa des articles 1119 du code civil, L.112-2 et R.521-4 du code des assurances :
A titre principal, de juger que la condition de garantie soulevée par la société GENERALI ne lui est pas opposable ; et que le cabinet A2C ASSURANCES a manqué à son devoir de conseil et d’information à son égard ; par conséquent, les condamner in solidum à lui payer 60.814,83 euros, au titre des dommages consécutifs au cambriolage ;
A titre subsidiaire, compte tenu du manquement au devoir de conseil et d’information à l’égard de Monsieur [B] de les condamner in solidum la société GENERALI et le cabinet A2C ASSURANCES à lui payer 60.814,83 euros, au titre des dommages consécutifs au cambriolage ;
En tout état de cause, de les condamner in solidum à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
En réponse les assureurs – les compagnies GENERALI FRANCE et GENERALI IARD, intervenante volontaire -, dans leurs conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 16 août 2024, demandent au visa des articles 1103 et 1315 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la compagnie GENERALI IARD, de son intervention volontaire en lieu et place de la société GENERALI FRANCE ;
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— le condamner, à lui payer 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés entre les mains de son conseil.
La société A2C ASSURANCES, intermédiaire d’assurance, dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 août 2024, il est demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur [B] et toute partie des demandes qu’il formule à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui verser à 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
Le tribunal a fait savoir aux parties, avant l’audience par bulletin, qu’il envisageait de relever d’office l’application des articles 1364 et 1367 du code civil et de l’article 26 du décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les parties pouvant faire leurs observations sur ce relevé d’office à l’audience, ou par voie de note en délibéré d’ici le 2 décembre 2025. La société A2C ASSURANCES a déposé une note en délibéré le 1er décembre 2025 sur RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A titre préalable, la compagnie GENERALI IARD sera reçue en son intervention volontaire en lieu et place de la société GENERALI FRANCE, puisqu’elle est l’assureur, et que cette dernière entité n’est qu’un réassureur, cette dernière étant mise hors de cause. Seul le nom de la première figure aux conditions particulières du contrat.
Cette intervention volontaire et la mise hors de cause subséquente ne sont pas contestées.
Sur la garantie d’assurance et l’opposabilité des conditions de garantie contenues dans les conditions générales et non dans les conditions particulières, liées aux moyens de protection vol requis par la police
Monsieur [B] se prévaut de ce que l’assureur ne peut soumettre sa garantie à une condition liée, en l’occurrence, au dispositif de prévention contre le vol, sans rapporter la preuve que l’assuré a été informé et a accepté lesdites conditions du contrat, contenues uniquement dans les conditions générales, et non spécifiées aux conditions particulières, qui ne sont d’ailleurs pas signées de sa part. Et la signature apposée aux conditions particulières est contestée par l’assuré, comme ne correspondant pas à la sienne.
Ce dernier avance que l’intermédiaire d’assurance s’est bien gardé, au demeurant, d’attirer son attention, en tant qu’assuré, sur cette nouvelle condition, qui ne figurait pas dans les polices antérieures. Ce, sans vérifier qu’elle était adaptée au logement de l’assuré, et sans l’inciter à se mettre en conformité avec ces nouvelles conditions, alors qu’il est en relations d’affaires avec cet intermédiaire d’assurance, depuis plus de trente ans, ce dernier engageant ainsi sa responsabilité envers lui.
Et faute de rapporter une telle preuve, il considère que la garantie d’assurance qui n’est dès lors soumise à aucune condition, ni à aucune restriction, est due et que l’intermédiaire d’assurances qui a failli à ses obligations devra en répondre in solidum avec l’assureur, à l’égard de l’assuré.
L’assureur quant à lui oppose que la garantie n’est pas due, puisque la condition de la garantie prévue à la police dans ses conditions générales, à savoir que le logement soit équipé de mesures de protection au niveau C1, n’est pas remplie. Il fait valoir que les conditions particulières, comportant un renvoi aux conditions générales, sont bien signées de l’assuré, de sorte que l’assuré ne saurait s’y soustraire, alors qu’il ne rapporte pas la preuve que les éléments de protection au niveau C1 étaient bien présents. Il avance, au demeurant, que les conditions générales sont toujours attachées aux conditions particulières.
Sur ce
Aux termes de l’article 1119 du code civil, dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable à la cause les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre les conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
En application des dispositions précitées, la connaissance et l’acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui les invoque.
Et il est de principe que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré, et lui sont, par conséquent, opposables.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1364 et 1367 du code civil, que la preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise en son article 1er, au visa du règlement (UE) numéro 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, celle qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ledit règlement prévoit ainsi en son article 26 « Exigences relatives à une signature électronique avancée » qu’une signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes, pour recevoir un effet juridique équivalent à celui d’une signature manuscrite et être recevable en justice :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Enfin, aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits, ou causés par la faute de l’assuré, sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Dans un contrat d’assurance, le périmètre de la garantie est déterminé par deux types de clauses, à savoir les « conditions de garantie » et les « exclusions de garantie » qui contribuent toutes les deux, mais d’une manière différente, à la délimitation exacte du risque assuré.
L’exclusion pose en substance le principe d’une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres, en fonction des circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances.
En revanche, la condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L.113-1 qui concernent uniquement les exclusions de garantie.
La Cour de cassation contrôle la qualification de la clause. La différence entre ces deux types de clause, est en effet essentielle, quant à la charge de la preuve, car s’il revient à l’assureur de démontrer que les conditions de l’exclusion sont réunies, il appartient, en revanche, à l’assuré de démontrer la réunion des conditions de la garantie.
En l’espèce, le rapport SARETEC, rapport d’expertise unilatéral, dressé non contradictoirement, fait état d’un descriptif des moyens de protection, et en déduit qu’en l’absence d’alarme, ils ne sont pas conformes aux exigences du contrat, en ajoutant que la nouvelle alarme installée depuis lors n’est pas reliée à un système de télésurveillance.
Le rapport SARETEC fait d’ailleurs état de ce que le vol a eu lieu, en présence du fils de l’assuré, qui dormait au dernier étage, ce que l’assuré dément.
L’absence d’alarme au moment des faits n’est pas démentie par l’assuré, celui-ci conteste en revanche que la condition lui imposant la mise en place d’un dispositif de protection lui soit opposable, et considère qu’abstraction faite de celle-ci, qui lui est inopposable, la garantie d’assurance lui est due.
Sur l’opposabilité des nouvelles conditions générales
En l’occurrence, les conditions particulières du contrat d’assurance, produites par le requérant ne sont pas signées de sa main et y est apposée, en surcharge, sur les mentions relatives aux conditions générales, une signature non manuscrite, dont il conteste être l’auteur.
Et les défendeurs n’établissent pas que les conditions particulières soient signées par l’assuré.
En effet, si une signature électronique apparaît en surcharge sur les conditions particulières produites, elle n’est pas manuscrite, et ne correspond nullement à la signature l’assuré, telle qu’elle figure sur ses documents d’identité et sur le courrier produit par le requérant et signé de sa main, s’agissant sur la pièce d’identité et sur le courrier d’une écriture très ronde et assez grosse, alors que celle figurant aux conditions particulières produite est étroite et pointue.
L’assureur se borne, quant à lui, à fournir les conditions générales, sans davantage établir qu’elles soient signées.
Quant à l’intermédiaire d’assurance, il produit ce qu’il intitule « un justificatif de signature électronique », consistant en une copie d’écran, reprenant le nom de l’assuré et le numéro de son contrat, mais sans qu’il soit attesté de ce que ce document émane de DocuSign, et sans préciser les garanties apportées par ce mode de signature électronique, ni même de preuve que l’assuré ait accepté d’y recourir et qu’elle émane de lui, alors même que l’assuré conteste sa signature.
Or, la prétendue signature non manuscrite – invoquée par l’intermédiaire d’assurance -, est contestée par l’assuré.
Et aucune preuve des garanties d’authentification apportées par ce prétendu système de signature électronique n’est rapportée. Il n’est aucunement justifié que l’assuré ait accepté de recourir à un tel mécanisme, pour suppléer à sa signature manuscrite, ni même établi qu’il ait été procédé à une vérification de l’identité du signataire, pour attester que la signature émane bien de l’assuré.
La seule référence au numéro de contrat et au nom de l’assuré, sur la copie d’écran produite est insuffisante et impropre à authentifier qu’elle émane de celui à qui on l’oppose et que le système présente des garanties d’authentification suffisantes au terme des textes précités.
Ni l’assureur ni l’intermédiaire d’assurance, ne sont en mesure de justifier de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, en l’occurrence le contrat d’assurance. Rien n’établit la fiabilité de ce procédé alors que l’identité du signataire n’est pas assurée et que l’intégrité de l’acte n’est pas garantie.
Aucun certificat qualifié de signature électronique n’est produit aux débats.
Aucune des exigences de l’article 26 du décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique n’est donc caractérisée.
Il résulte du tout, qu’il n’est nullement rapporté la preuve par l’assureur, à qui la charge d’une telle preuve incombe, que ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat aient été portées à la connaissance de l’assuré et acceptées par lui.
Les relations continues d’assurance, comprenant le vol, n’étant pas contestées, de part et d’autre depuis plusieurs années, l’existence du contrat d’assurance, comprenant cette garantie vol est acquise.
En revanche, il est constant que la nouvelle condition, relative aux dispositifs contre le vol, qui seraient désormais requis, ne figurait pas aux polices antérieures, comme le relève l’assuré, et comme ne le contestent ni l’assureur, ni l’intermédiaire d’assurance.
De sorte que faute d’être en mesure de rapporter la preuve que cette nouvelle condition du contrat d’assurance relatif au dispositif de prévention dont le logement doit être équipé ait été portée à la connaissance de l’assuré et qu’elle ait été acceptée par lui, cette nouvelle condition ne pouvait être opposée par l’assureur, pour contester sa garantie.
Cette condition de la garantie, dont la qualification comme condition de la garantie n’est pas contestée, n’ayant pas été portée à la connaissance de l’assuré, et acceptée par lui, ne lui est pas opposable, au regard des exigences de l’article 1119 du code civil, ci-dessus rappelé et de et L.112-2 du code des assurances.
D’ailleurs, au terme de ses écritures, la compagnie d’assurance reconnaît que « les conditions particulières ne sont pas signées » (conclusions de l’assureur page 6), en soulignant que c’est souvent le cas, mais elle considère que la production de ces conditions générale par l’assuré à la présente, équivaut à une signature, ce qui ne correspond nullement aux exigences légales précitées. Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté, qu’en l’occurrence, les relations d’assurances sont anciennes mais qu’elles obéissaient jusque-là à des conditions moins restrictives. Il revient alors à l’assureur d’informer son client des nouvelles conditions de l’assurance et d’établir qu’il s’est acquitté de cette obligation en application de l’article 1353 du code civil, ce qu’il ne parvient ici à faire.
Il en résulte que la garantie d’assurance est acquise à l’assuré, pour le sinistre en cause, et que l’assureur ne saurait s’y soustraire. Il devra en conséquence répondre de sa garantie pour les préjudices justifiés en l’état des pièces produites à la présente procédure.
Sur l’action indemnitaire au titre de la garantie d’assurance
L’assureur se prévaut, en toute hypothèse, du caractère injustifié des demandes indemnitaires, notamment quant aux objets volés, qui font l’objet d’un état déclaratif de l’assuré, sans plus de preuves, et quant à la réparation de la porte, dont on ne peut savoir si c’est une réparation ou une amélioration de celle-ci.
Ainsi, selon l’assureur, les préjudices sont très contestables tant en leur principe qu’en leur quantum.
En l’espèce, le requérant se borne à produire un état des pertes, sans autre justificatifs de la propriété desdits biens qui y sont listés, de sorte qu’il ne justifie pas de ses préjudices relatifs aux objets dérobés et à leur valeur, alors que la charge lui en incombe. Or, sur ce récapitulatif l’assuré mentionne bien pour certains postes de préjudice « facture », alors qu’il n’appose pas cette mention pour d’autres. Toutefois, lesdites factures ne sont pas produites aux débats de la présente instance, de sorte qu’en l’état, les demandes relatives aux objets dérobées seront rejetées, le demandeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe au regard des exigences de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En effet rien dans l’expertise SARETEC « rapport de reconnaissance » produit au débats, et qui n’a valeur que de simple expertise amiable, n’établit que l’expert d’assurance ait dressé ce rapport sur la base des justificatifs de propriété produits, et l’indemnisation de ces préjudices est contestée par l’assureur.
Ainsi, le demandeur se borne à produire une facture de changement de serrure et de « renforcement de la porte et du bâti », à hauteur de 3.674,06 euros. Et, le rapport SARETEC susvisé, d’expertise unilatérale produit aux débats, fait bien état de ce que le bâti de la porte a été endommagé, de sorte que l’assureur ne saurait invoquer une amélioration de la porte, sans davantage l’étayer, pour contester ce chef de préjudice. La preuve du préjudice invoqué est bien rapportée et justifiée.
L’assureur, au titre de la garantie, sera donc condamné, en l’état, à payer 3.674,06 euros au demandeur, au titre des dommages consécutifs au cambriolage.
Sur le manquement de l’intermédiaire d’assurance à son obligation d’information et de conseil
Monsieur [B] considère que l’intermédiaire d’assurance, a manqué à son obligation d’information et de conseil, issue de l’article L.521-4 du code des assurances, en se gardant d’attirer l’attention de l’assuré sur cette nouvelle condition de la garantie, liée au dispositif antivol, alors qu’elle ne figurait pas dans les polices antérieures, sans s’assurer au préalable qu’elle était adaptée au logement de l’assuré, et sans l’inciter, le cas échéant, à se mettre en conformité avec ces nouvelles conditions, alors qu’il est en relation d’affaires avec cet intermédiaire d’assurance depuis plus de trente ans.
Et faute d’être en mesure de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation d’information et de conseil, il considère que le mandataire a manqué à ses obligations, et engage sa responsabilité, cette faute étant directement à l’origine de la privation de garantie qu’il subit, dans le contexte dudit cambriolage, alors que c’est le mandataire d’assurance qui lui a suggéré en 2021 de changer de police, étant précisé qu’il n’a, à cette occasion, même pas fait signer les conditions particulières du contrat, comme il aurait dû le faire.
Il en résulte selon lui que le manquement au devoir de conseil en lien causal avec le préjudice allégué qui consiste en la perte de garantie est avéré.
Il ajoute d’ailleurs que la signature figurant sur les conditions générales est différente de la sienne ce qui aurait dû une fois encore attirer l’attention de l’intermédiaire d’assurance, ce qui traduit, une fois encore, l’absence de transmission des documents essentiels.
Le mandataire de l’assureur nie tout manquement à son obligation d’information et de conseil, alors que l’assurance vol a bel et bien été souscrite, et que les conditions générales contiennent les conditions de la garantie et l’article 7 relatif aux moyens de prévention, qu’elles ontété remises, et sont bien signées, étant précisé qu’elles sont même versées aux débats par le demandeur. Il fait valoir que la condition prévue à la police à savoir que le logement soit équipé de mesures de protection au niveau C1 n’est pas remplie.
Il fait valoir que les conditions générales qui prévoient cette condition sont bien signées de l’assuré, puisqu’y figure ses initiales en signature DocuSign, de sorte que l’assuré ne saurait prétendre que le contrat n’est pas signé, alors que seules les conditions particulières ne le sont pas et qu’il s’agit d’un renouvellement. Il avance, au demeurant, que les conditions générales sont toujours attachées aux conditions particulières. Il avance que l’article 7 est clair et ne nécessite pas d’interprétation.
L’intermédiaire d’assurance se prévaut de ce qu’étant tiers au contrat d’assurance, il ne saurait être tenu à l’éxécution des garanties qu’il contient, de sorte que ne peuvent lui être réclamées les sommes que l’assureur aurait dû verser, la préjudice résultant du manquement à l’obligation d’information ne pouvant consister qu’en une perte de chance.
Sur ce
Il résulte de l’article L.521-4 du code des assurances qu’avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L.511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04930 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AR
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il appartient au professionnel d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation d’information et de conseil.
Et la seule réparation à laquelle l’assuré peut prétendre à l’encontre de l’intermédiaire d’assurance, en cas de manquement de ce dernier à son obligation d’information, comme le relève l’intermédiaire d’assurance, consiste en la perte de chance de souscrire une police d’assurance qui aurait été plus adaptée à sa situation personnelle, ou encore, à la perte d’une chance d’être indemnisé au titre d’une garantie qu’il n’a pu mettre en œuvre, du fait de ce manquement, puisque, l’assuré ne peut prétendre à l’exécution d’un contrat d’assurance, auquel l’intermédiaire d’assurance mandataire, est tiers et dont il n’est pas débiteur.
En l’espèce, l’intermédiaire d’assurance, dont la qualité de professionnel de l’assurance n’est pas démentie en l’espèce, ne parvient pas à établir qu’il s’est acquitté de son obligation d’information et de conseil envers Monsieur [B], puisqu’il n’établit nullement avoir attiré l’attention de son assuré sur le fait qu’une nouvelle condition était posée au contrat, imposant la présence de dispositif particulier de prévention, en particulier, d’une alarme avec télétransmission, et restreignait ses droits, sans avoir vérifié, au préalable, avec l’assuré que son domicile était équipé en conséquence, ou sans établir lui avoir conseiller de s’équiper en conséquence, alors que la charge lui en incombe, en application de l’article 1353 du code civil, comme à tout professionnel.
Le manquement à son obligation d’information est donc bel et bien établi.
Toutefois, dans la mesure où la garantie d’assurance, trouve à s’appliquer, puisque la nouvelle condition, relative à la mise en place de dispositif de prévention, pour que la garantie soit due, n’est pas opposable à l’assuré, aucun préjudice n’en est résulté pour l’assuré. En effet, la mobilisation de la garantie lui a permis d’être indemnisé alors que le mandataire d’assurance n’est pas tenu de la garantie due par le seul assureur au terme du contrat qui les lie.
Ainsi, bien que la faute de l’intermédiaire d’assurance soit établie, il ne sera pas condamné, faute pour l’assuré d’établir un préjudice en découlant pour lui. Il ne saurait invoquer, au soutien du manquement à l’obligation d’information, qu’un préjudice tiré de la perte d’une chance d’être garanti au titre du contrat, comme le relève le mandataire. Or, précisément, au terme du présent jugement, la garantie d’assurance a bien trouvé à s’appliquer, au cas d’espèce. Et aucun préjudice moral n’est invoqué.
Les demandes du requérant contre la société A2C ASSURANCES seront donc rejetées.
Décision du 08 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04930 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AR
Sur les demandes accessoires
La compagnie GENERALI IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser au demandeur 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, mes défendeurs seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la compagnie GENERALI IARD ;
MET HORS DE CAUSE la société GENERALI FRANCE ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD à payer à Monsieur [P] [B] une somme de
— 3.674,06 euros, au titre des dommages consécutifs au cambriolage ;
— 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la compagnie GENERALI IARD de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la compagnie GENERALI IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution.
Fait et jugé à [Localité 9] le 08 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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