Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 1er juin 2023, n° 1905412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires enregistrés les 12 novembre, 5 décembre 2019, 26 juillet, 21 septembre et 14 octobre 2021 et 25 avril 2023, Mme A C, divorcée B, représentée par Me Orlandini, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°16 émis à son encontre le 11 septembre 2019 à la demande de la commune de Auribeau-sur-Siagne ;
2°) subsidiairement, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 287 euros correspondant à la participation au financement de l’assainissement collectif (''PFAC'') mise en recouvrement à la demande de la commune de Auribeau-sur-Siagne au moyen dudit titre de recette ;
3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Auribeau-sur-Siagne à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette est dépourvu de la signature de l’ordonnateur, maire de la commune ;
— il résulte de la dernière phrase de l’article 7 de la délibération du 19 septembre 2019, ayant institué le plan d’aménagement d’ensemble ( PAE), que les constructions édifiées dans son périmètre seront exclues du champ d’application de la TLE et de la taxe de raccordement à l’égout ; son habitation est la seule à y avoir été assujettie sur la quarantaine de constructions nouvelles sur le domaine de la Condamine ; cette situation est liée à son activité politique au sein de la commune et constitue de la part du maire un détournement de pouvoir ; en effet, le procès-verbal d’infraction a été dressé pendant la campagne électorale municipale de 2020 ;
— même si la délibération du 21 juin 2012 ayant institué la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) s’applique à l’intérieur de ce périmètre, son montant se calcule à partir des données au jouir du raccordement ; son montant de 4 575,23 euros payable en deux fois est disproportionné ;
— en application de l’article L.332-6 du code de l’urbanisme et de la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement, la PFAC ne peut pas être instituée dans les communes où le taux majoré au-delà de 5% de la taxe d’aménagement a été voté notamment pour le financement des réseaux d’assainissement ; est méconnu le principe de non cumul des participations ;
— les versions en vigueur des articles L.332-6 et L.332-6-1 du code de l’urbanisme excluaient la participation prévue à l’article L.1331-7 du code de la santé publique, dès lors que l’équipement public d’assainissement faisait déjà l’objet de la participation instituée dans le secteur d’aménagement d’ensemble des Condamines ; les extensions verbalisées étaient déjà présentes en 2006 et raccordées à cette époque ; à cet égard, la commune se prévaut d’une rétroactivité illégale ; à l’époque où le PAE initial a été voté le 19 septembre 2005, l’époux de la requérante, M. B, aménageur d’une quarantaine de constructions nouvelles sur le domaine de la Condamine, a réglé seul pour un montant de 60 000 euros, la réfection totale du collecteur d’eaux usées de l’ensemble du périmètre, somme dont l’action en répétition est en cours ; on ne saurait donc lui réclamer, sauf à la faire payer une deuxième fois, à la requérante le réseau par la PFAC ;
— la PFAC est une taxe non fiscale qui n’est pas la contrepartie de travaux effectués pour le raccordement ; elle a été instaurée par la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 et ne concerne que les immeubles raccordés à compter du 1er juillet 2012 ; les travaux d’extensions restent en dehors du champ de la PFAC, soit s’ils ont eu lieu avant le 1er juillet 2012 sur un immeuble déjà raccordé, soit s’ils ont eu lieu à partir de cette date, mais ne génèrent pas d’effluents à traiter ;
— en l’espèce les extensions litigieuses correspondent à des travaux antérieurs à l’entrée en vigueur du régime de la PFAC et ne suscitent pas d’effluents à traiter ou d’effluents supplémentaires ;
— un total de 140,90 m² de surface de plancher ne devrait pas être assujetti au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif, au motif qu’il s’agit de constructions qui ne génèrent pas de rejets d’eaux usées domestiques et qu’elles ont été réalisées avant le 1er juillet 2012, date d’exigibilité de la taxe ; quant aux autres éléments, pour une superficie de 82,50 m², il s’agit de travaux d’extensions mineures ou de bâtiments déjà raccordés avant le 1er juillet 2012 ;
— en tout état de causes, tous les délais de prescription du code civil, du code de commerce et du code de l’urbanisme étaient expirés à la date de la constatation des prétendues infractions.
Par mémoires en défense et récapitulatifs enregistrés les 2 avril 2020, 24 août et 27 septembre 2021, la commune d’Auribeau-sur-Siagne, représentée par Me Chrestia, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C divorcée B à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sur le moyen tiré de l’absence de signature du titre de recettes, il résulte de l’article L.1617-5.4° du code général des collectivités territoriales, que l’ampliation du titre de recettes individuel adressé au redevable doit seulement comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui 1'a émis ainsi que les délais de recours ; tel est bien le cas en 1'occurrence, le titre mentionnant « VARONNE Jacques, Maire », les voies et délais de recours et il est en outre justifié que le bordereau du titre de recettes est signé ;
— si la requérante soutient que, selon la délibération du 19 septembre 2005 ayant institué le programme d’aménagement d’ensemble des Condamines, les constructions édifiées dans le périmètre dudit PAE sont exclues du champ d’application de la taxe de raccordement à 1'égout, elle omet de préciser que, par délibération du conseil municipal du 20 mars 2006, le programme d’aménagement d’ensemble a été modifié, notamment en l’article 7 de la délibération du 19 septembre 2005, l’exclusion de l’assujettissement à la taxe de raccordement à l’égout pour les constructions édifiées dans le cadre du PAE ayant été supprimée au motif que cette exclusion n’était pas prévue par le code de l’urbanisme dans le cadre d’un PAE ; le conseil municipal de la commune ayant ainsi décidé le 20 mars 2006, de modifier l’article 7 de la délibération du 19 septembre 2005 qui avait institué le plan d’aménagement d’ensemble et de supprimer la taxe de raccordement à l’égout, cette suppression ayant un caractère rétroactif, la commune a pu, à bon droit, émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de la participation au financement de l’assainissement collectif ;
— en outre, la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) a été instaurée par une délibération du syndicat intercommunal d’assainissement unifié du bassin cannois du 21 juin 2012 et transférée à la commune d’Auribeau-sur-Siagne par délibération du conseil municipal de celle-ci du 15 décembre 2016 ; à compter du 1er juillet 2012, la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) a été instaurée pour remplacer la participation pour raccordement à 1'égout, cette dernière étant supprimée des participations figurant à 1'article L.332-6-1 du code de l’urbanisme ; cette délibération n’a pas été contestée ; Le conseil municipal a ainsi pu, rétroactivement, décider d’encaisser à compter du 1er janvier 2017 des taxes dues au titres d’années antérieures ; la requérante est donc bien redevable de cette taxe sans qu’il ne puisse être fait grief à la commune de refuser de faire application des dispositions de l’article L.332-6 du code de l’urbanisme ;
— par délibération du 15 décembre 2016, le conseil municipal de la commune d’Auribeau-sur-Siagne, dans lequel la requérante siégeait, a décidé à 1'unanimité de passer une convention d’un an avec la communauté d’agglomération Cannes pays de Lerins pour la compétence collecte et traitement des effluents avec effet au 1er janvier 2017, de reprendre en lieu et place la perception des recettes liées à l’assainissement, à savoir la redevance d’assainissement (surtaxe) et la participation pour le financement de l’assainissement collectif avec effet au 1er janvier 2017, de fixer les tarifs de la surtaxe (redevance assainissement) votée par le syndicat intercommunal d’assainissement unifié du bassin cannois, de fixer le montant de la participation au financement de l’assainissement selon les délibérations du syndicat intercommunal d’assainissement unifié du bassin cannois (19,68 €/m² de surface de plancher actualisée tous les ans au 1er janvier, fractionnable en deux fois, la seconde partie six mois après), d’imputer lesdites recettes au budget assainissement de la commune ; à compter du 1er janvier 2017, la commune d’Auribeau-sur-Siagne a donc repris 1'encaissement des recettes de la taxe sur 1'assainissement payée par l’usager, ainsi que la participation pour le financement de l’assainissement collectif ; cette délibération n’a pas été contestée ;
— si la requérante soutient que l’illégalité du titre procèderait de ce qu’elle aurait été doublement taxée pour avoir déjà été soumise au paiement d’une participation forfaitaire d’un montant de 60.000 euros dans le cadre du plan d’aménagement d’ensemble, la répétition de cette somme étant demandée, il ne saurait y avoir de cumul de participation comme allégué ; en outre, le Conseil d’Etat a jugé que la PFAC restait due lorsque le propriétaire ou le constructeur de l’immeuble a seulement contribué à l’exécution, même sous la voie publique, d’ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l’immeuble vers l’égout public existant, lui évitant ainsi d’avoir à procéder à une installation individuelle ;
— les moyens tenant aux caractéristiques des constructions et à l’existence d’effluents à traiter sont inopérants ; la participation pour le financement de l’assainissement collectif est en effet due par l’ensemble des propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées au titre des articles L.1331-7 et L.1331-7-1 du code de la santé publique ; elle est donc exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de 1'immeuble ou de son extension dès lors qu’il génère des eaux usées supplémentaires, étant précisé qu’en cas de construction en infraction, le fait générateur est fixé à la date d’achèvement des travaux irréguliers ; toute nouvelle création d’installation conduit automatiquement à une modification de la taxe à payer ; ce ne sont pas uniquement les pièces d’eau nouvellement créées qui induisent une modification de la participation pour le financement de l’assainissement collectif ; dès lors qu’il y a réaménagement et la superficie augmente, le montant de la taxe doit être revu à la hausse ;
— contrairement à ce qu’elle soutient, les installations de la requérante représentent une extension significative de l’emprise au sol de 351,30 m² et de 223,40 m² de surface de plancher ; si elle considère qu’un total de 140,90 m² de surface de plancher ne devrait pas être assujetti au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif, au motif qu’il s’agit de constructions qui ne génèrent pas de rejets d’eaux usées domestiques et qu’elles ont été réalisées avant le 1er juillet 2012, date d’exigibilité de la taxe, elle ne démontre pas que ces constructions supplémentaires ne génèrent pas de tels rejets et il est surprenant de soutenir qu’un « sauna » ou une « salle de sports » ne génèreraient pas des rejets d’eaux usées domestiques ;
— quant aux autres éléments, pour une superficie de 82,50 m², si la requérante soutient qu’il s’agit de travaux d’extensions mineures ou encore que les bâtiments étaient eux-mêmes déjà raccordés avant le 1er juillet 2012, ne sauraient être considérées comme des extensions mineures l’extension de deux niveaux en façade ouest de l’habitation principale ou encore une construction en pierres à usage d’habitation d’une superficie de 67 m².
Par mémoire en défense enregistré le 17 février 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que le titre de recette est régulier en la forme.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2021.
Par mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2023, Mme A C, divorcée B, représentée par Me Orlandini, conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures.
Elle fait valoir que par courrier du 13 juin 2022 versé au débat, l’Etat (direction départementale des territoires et de la mer) reconnaît que la prescription des articles L.331-31, alinéa 2 du code de l’urbanisme et L.189 du livre des procédures fiscales est acquise, sauf pour le sauna de 7,75 m² et qu’en conséquence, elle pourra obtenir une remise gracieuse de taxe en cas de démolition de celui-ci, en application de l’article L.331-28 du code de l’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Géraldine Sorin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Orlandini, représentant Mme C divorcée B.
Considérant ce qui suit ;
1. Mme A C, divorcée B est propriétaire de trois parcelles de terrain d’un seul tenant cadastrées section AV n°160-179-180, sises à Auribeau-sur-Siagne, sur lesquelles sont édifiés une ancienne bâtisse provençale et quelques annexes sur une superficie de 4 809 m² et font partie du périmètre du programme d’aménagement d’ensemble des Condamines institué par délibération municipale du 19 décembre 2005, modifiée le 9 décembre 2013. Le 11 juillet 2019, elle a fait 1'objet d’un procès-verbal d’infraction au code de 1'urbanisme pour la réalisation de 351,30 m² de constructions non autorisées en emprise au sol pour 223,40 m² en surface de plancher, selon la commune entre 2012 et 2019. Par courrier du 30 août 2019, le maire de la commune l’a informée que du fait de ces constructions, elle était redevable, au titre de son raccordement au réseau d’assainissement, de la participation forfaitaire au financement de l’assainissement collectif pour un montant de 4 575, 23 euros. En conséquence, le 11 septembre 2019, la commune a émis à son encontre un titre exécutoire n°16 portant recouvrement de la somme de 2 287, 61 euros correspondant à la première moitié de la participation au financement de l’assainissement collectif.
2. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette n°16 émis à son encontre le 11 septembre 2019 à la demande de la commune de Auribeau-sur-Siagne et subsidiairement, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 287 euros correspondant à la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) mise en recouvrement à la demande de la commune de Auribeau-sur-Siagne au moyen dudit titre de recette.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L.1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. / Toutefois, lorsque dans une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L.311-1 du code de l’urbanisme, l’aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l’assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge./ Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L.1331-2./ La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires./ Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation./ En cas de création d’une commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de l’année de création de la commune nouvelle. ». Aux termes de l’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012 : « Le I est applicable aux immeubles qui ont été raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012. Il ne s’applique pas aux immeubles pour lesquels les propriétaires ont été astreints à verser la participation prévue à l’article L.1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi. ». Aux termes de l’article L.1331-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s’élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une telle installation./ Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation ». Par ailleurs, en application des dispositions des articles L.332-28 et L.332-6-1 du code de l’urbanisme, le fait générateur de la participation pour raccordement à l’égout, mentionnée à l’article L.1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012, est constitué, selon le cas, par le permis de construire, le permis d’aménager, les prescriptions faites par l’autorité compétente à l’occasion de la déclaration préalable ou l’acte approuvant un plan de remembrement.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC), instituée par le I de l’article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, n’est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un permis de construire afférant à ces immeubles délivré à la suite d’une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l’égout. En revanche, peuvent être assujettis à la participation au financement de l’assainissement collectif, les propriétaires d’immeubles déjà raccordés à l’égout mais qui réalisent des travaux d’extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d’évacuation d’eaux usées et ayant déposé après le 1er juillet 2012 un permis de construire ou un permis d’aménager relatifs à de tels travaux d’extension ou de réaménagement. Pour les raccordements existants, la participation au financement de l’assainissement collectif, créée facultativement par les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article L.1331-7 du code de santé publique, est exigible à compter de la date de raccordement de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Dès lors, Mme C, divorcée B qui ne démontre pas que les constructions litigieuses sont antérieures au 1er juillet 2012, n’est pas fondée à soutenir que lui a été fait une application rétroactive de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.331-21 du code de l’urbanisme : « Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée./ En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause ».
6. Il résulte du courrier du 13 juin 2022 produit par Mme C, divorcée B, que le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) reconnaît que la prescription des articles L.331-31, alinéa 2 du code de l’urbanisme et L.189 du livre des procédures fiscales est acquise, sauf pour le sauna de 7,75 m². La requérante ne conteste pas utilement que la construction de ce sauna a été achevé il y a moins de six ans. Par suite, elle n’est fondée à se prévaloir de la prescription de l’article L.331-21 du code de l’urbanisme précité, que pour les autres constructions.
7. Il ne résulte pas des pièces produites, qu’au regard des dispositions précitées de l’article L.1331-7 du code de la santé publique, le sauna irrégulièrement implanté ne génère pas des eaux usées supplémentaires.
8. En troisième lieu, aux termes du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Art. L.332-9. – Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu’un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l’objet de zones d’aménagement concerté ou de programmes d’aménagement d’ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l’initiative de l’autorité publique qui approuve l’opération./ Dans les communes où la taxe locale d’équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d’application de la taxe./ Le conseil municipal détermine le secteur d’aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d’équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l’objet d’un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d’urbanisme./ Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d’aménagement concerté lorsque leur terrain d’assiette a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone ou d’une convention par laquelle le propriétaire du terrain s’engage à participer à la réalisation de ladite zone. Art. L.332-11. – Lorsque le programme d’aménagement d’ensemble fait l’objet d’une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans les conditions prévues à l’article L.332-9./ Si les équipements publics annoncés n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d’équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d’équipement qui aurait été exigible en l’absence de la délibération prévue à l’article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal./ Lorsque les bénéficiaires d’autorisations de construire mentionnées ci-dessus sont des lotisseurs ou des associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d’office, les sommes définies à l’alinéa précédent peuvent être réclamées par les constructeurs qui en auront définitivement supporté la charge ».
9. Il résulte des dispositions de l’article L.332-9 du code de l’urbanisme que l’adoption d’un programme d’aménagement d’ensemble doit permettre de conduire, à l’occasion d’un projet d’urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d’un ensemble d’équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mise à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d’une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée. Quand les équipements prévus n’ont pas été réalisés à la date d’échéance du délai déterminé par le programme d’aménagement d’ensemble, les constructeurs peuvent demander à la commune, en application des dispositions de l’article L.332-11 du code de l’urbanisme, la restitution de la part des sommes mises à leur charge excédant le montant de taxe locale d’équipement dont ils auraient été redevables en l’absence de programme d’aménagement d’ensemble.
10. En l’espèce, le plan d’aménagement d’ensemble litigieux arrêté par la commune est exactement calqué sur l’opération du lotissement « Le Parc des Condamnines ». Son périmètre correspond exclusivement à la zone UBcf1 d’une surface de 5,5 hectares à lotir, tandis que le programme des équipements publics prévu par la délibération du 19 septembre 2005 se borne à la réfection de deux voies existantes, ainsi qu’à celle des collecteurs d’eaux pluviales et usées, à la création d’une classe supplémentaire et d’une passerelle, outre la participation forfaitaire et inexpliquée à l’amélioration d’un carrefour sur une voie incombant au département des Alpes-Maritimes. A l’exception de la passerelle projetée au-dessus de la rivière la Frayère, tous les équipements publics d’infrastructures sont existants et desservaient déjà le quartier. L’adduction d’eau potable et le réseau d’assainissement étant reconnus suffisants, l’aménagement d’ensemble se réduit à la pose de trottoirs, ainsi que d’enrobé sur le chemin des Passerelles et la remise à neuf au même diamètre des deux collecteurs. Le seul autre ouvrage non existant à créer est la classe élémentaire, étant précisé qu’à ce jour, en l’état des pièces soumises au tribunal, ni la classe ni la passerelle ne seront jamais réalisées. En outre, le plan d’aménagement d’ensemble ne laisse pas de place pour un autre contributeur que le lotisseur requérant. Le coût de ces travaux s’élève à 564 850 euros au total dont 91% représente la part imputée à ce qui est mentionné « l’opération » au singulier « , soit 514 415 euros, le solde restant à la charge de la commune. Le paragraphe III du document ne prévoit au titre du tableau de répartition des dépenses que la » Part du lotisseur « . Quant au calendrier prévisionnel de réalisation des équipements publics, prévu de s’achever au quatrième trimestre 2006, il a été calé en fonction de la » date d’obtention de l’arrêté du lotissement : automne 2005 « . Enfin, tandis que la demande de permis de lotir » Le Parc des Condamines " a été déposée en mairie le 8 avril 2005, le document du plan d’aménagement d’ensemble du quartier des Condamines sera élaboré par le Cabinet AGIS en juin 2005 et la délibération l’instituant ne sera pas votée avant le 19 septembre 2005. Lorsque le requérant a obtenu son permis de lotir le 11 octobre 2005, l’autorisation lui a été retirée le 18 octobre suivant dans la mesure où l’administration municipale n’avait pas encore eu le temps d’appliquer le plan pour autant qu’il était devenu exécutoire le jour même. De fait, aucune autre opération d’urbanisme n’a été menée dans le périmètre dudit plan, ni assujettie à sa participation. De ce fait, le plan d’aménagement d’ensemble litigieux devant être regardé comme ayant été uniquement institué en réaction au projet de lotissement de M. B, il est entaché d’illégalité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la dernière phrase de l’article 7 de la délibération du 19 septembre 2019, ayant institué ce plan, prévoyant qu’en conséquence les constructions édifiées dans son périmètre seront exclues du champ d’application de la taxe locale d’équipement et de la taxe de raccordement à l’égout. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l’émission du titre exécutoire en litige : « le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions que le titre de perception individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Seul le bordereau de titres de recettes doit être signé. Aux termes de l’article L.212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique ». Aux termes de l’article D.1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D.1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R.2342-4, R.3342-8-1 et R.4341-4 du présent code ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « En application de l’article D.1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur au moyen d’un certificat garantissant notamment son identification ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ». Il résulte de ces dispositions que la signature manuscrite ou électronique du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoire les titres de recettes qui y sont joints.
9. L’avis des sommes à payer, copie du titre de recette destiné au débiteur, objet du présent litige, n’a ainsi pas à être revêtu de la signature de l’ordonnateur. Le bordereau-journal n°8 du 11 septembre 2019 récapitulant le titre de recette émis au nom de Mme C, étant signé par le maire d’Auribeau-sur-Siagne, le moyen tiré du prétendu défaut de signature manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Par suite, les conclusions de Mme C formulées à fin d’annulation du titre de recettes doivent être rejetées.
10. Enfin Mme C ne démontre pas l’existence du détournement de pouvoir qu’elle allègue.
11. Compte tenu de tout ce qui précède, Mme C est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la participation au financement de l’assainissement collectif mise en recouvrement à la demande de la commune d’Auribeau-sur-Siagne au moyen du titre de recette n°16 émis à son encontre le 11 septembre 2019 à la demande de la commune d’Auribeau-sur-Siagne, à l’exception de la part correspondant au sauna d’une surface de 7,75 m², sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’expertise et de visite sur place avant dire droit.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est déchargée de l’obligation de payer la participation au financement de l’assainissement collectif mise en recouvrement à la demande de la commune de Auribeau-sur-Siagne au moyen du titre de recette n°16 émis à son encontre le 11 septembre 2019 à la demande de la commune d’Auribeau-sur-Siagne, à l’exception de la part correspondant au sauna d’une surface de 7,75 m².
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune d’Auribeau-sur-Siagne une somme de 1 000 euros (mille), au profit de Mme C divorcée B, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, divorcée B, à la commune d’Auribeau-sur-Siagne et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, où siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assités de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. TaorminaL’assesseure la plus ancienne,
signé
B. Le GuennecLa greffière,
signé
Chr. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
N°1905412
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