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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, 13 avr. 2021, n° 20/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00615 |
Texte intégral
N° RG 20/00615 – N° P o r t a l i s DBXY-W-B7E-EG7F
Minute N°21/00119
Chambre 1
AUTRES ACTIONS EN R E S P O N S A B I L I T E EXERCEES CONTRE UN ET ABLISSEMENT DE CREDIT
Rédacteur : Madame Armelle PICARD
expédition conforme délivrée le :
Me Anaïs DUBOIS
Maître Olivier BOULOUARD
copie exécutoire délivrée le :
Me Anaïs DUBOIS
Maître Olivier BOULOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, ASSESSEURS : Madame Armelle PICARD, première vice-présidente, Mme Sandra FOUCAUD, Vice-présidente ;
GREFFIER : M. Antoine HOCMARD lors des débats et M. Youenn LE BRIS lors du prononcé ;
DÉBATS : en audience publique le 16 Février 2021, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 13 Avril 2021 par mise à disposition au greffe, conformément à l’avis donné aux parties en application de l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN
DEMANDEUR :
Monsieur Z X né le […] à […]
représenté par Me Anaïs DUBOIS, avocat postulant au barreau de QUIMPER, Me Goce NOVAKOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE dont le siège social est sis […] prise en la personne de son representant légal
représentée par Maître Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST
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EXPOSE DU LITIGE
Entre 2012 et 2016, M. Z X a réalisé des investissements risqués en ligne, sur la plate- forme FXGM, puis sur la plate-forme Goldwin Market et enfin sur la plate-forme BFM Capitals.
Le 7 septembre 2016, il a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale estimant avoir été victime d’escroqueries car ces investissements ne lui ont pas rapporté d’argent et lorsqu’il a souhaité récupérer ses fonds, cela n’a pas été possible. La dernière plate-forme sur laquelle il a investi, BFM Capitals, a exigé de lui des versements correspondant à diverses taxes pour libérer les fonds et malgré les paiements demandés, il n’a jamais retrouvé son capital.
Les virements et paiements par carte bancaire réalisés pour ces investissements l’ayant été à partir de son compte bancaire ouvert au Crédit Agricole du Finistère, par courrier du 14 avril 2020, il a reproché à sa banque d’avoir failli à son devoir de vigilance lors du fonctionnement de son compte et lui a réclamé une indemnisation. La banque lui a répondu qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client et que celui-ci avait été informé des risques qu’il prenait en faisant ces investissements.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 juin 2020, M. Z X a fait citer devant ce tribunal la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, au visa de l’article 1231-1 du Code civil et des articles L561-5, L561-5-1, R312-2 et R561-12 du code monétaire et financier, afin de voir, au terme de ses dernières conclusions :
- dire et juger que la banque a commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement de son compte bancaire, à l’origine des préjudices qu’il a subis et concernant la perte des fonds investis sur les plates-formes de trading en ligne,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 183 985,63 euros en réparation de son préjudice financier,
- subsidiairement, si le tribunal considérait que les paiements litigieux intervenus avant le 12 mars 2015 étaient prescrits, condamner la banque à lui payer la somme de 87 850,03 euros en réparation de son préjudice financier,
- subsidiairement, si le tribunal considérait qu’il avait concouru à la réalisation de son propre préjudice, condamner la défenderesse au paiement du préjudice subi en le réduisant à juste proportion,
- en tout état de cause, condamner la banque à lui payer les intérêts au taux légal à partir du 14 avril 2020 date de l’envoi du courrier de mise en demeure,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la banque à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
M. X expose qu’il n’a pas été le seul à être victime des plates-formes d’investissement en ligne et qu’une instruction pénale est en cours ; que L’AFM a publié une liste noire des sites non autorisés à proposer du trading sur le Forex ; qu’il a été pris dans un engrenage qui ressemble à une emprise mentale, attiré par des gains garantis et par les bonus, alors qu’il se trouvait dans une période de fragilité mentale puisqu’il avait été licencié pour inaptitude à son emploi de conducteur poids-lourd le 31 août 2011, suite à un accident, puis mis au chômage et enfin placé à la retraite à compter du 1er juillet 2013. Il a été incité à investir toujours plus puis à récupérer ses pertes en investissant encore.
S’agissant de la prescription invoquée par la défenderesse, M. X soutient qu’à supposer même que chaque virement doive être considéré de manière unitaire et non comme un ensemble complexe d’opérations, son action intervient dans une période dite « juridiquement protégée » en ce qui concerne l’expiration des délais en matière civile notamment. En effet, l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période, dispose que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2005 inclus (article 1).
Il invoque aussi l’article 2 de la même ordonnance et l’article 1de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et au contrat de syndic de copropriété.
Il en conclut que si le tribunal devait considérer que la prescription quinquennale court à partir de
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chaque virement pris séparément, pour évaluer le montant de son préjudice, il faudrait prendre en compte tous les virements effectués non pas depuis le 3 juin 2015, mais depuis le 12 mars 2015, et dans cette hypothèse le montant de son préjudice s’élèverait à 87 850,03 euros.
Toutefois, il considère qu’il n’est pas prescrit en son action en ce qui concerne les virements effectués avant le 12 mars 2015, car il s’agit d’un ensemble de virements faisant partie d’une opération complexe, si bien que selon lui, le délai de prescription a commencé à courir à partir du moment où il a eu connaissance du caractère frauduleux de ceux-ci.
Il précise qu’il a financé les investissements litigieux par des rachats de son contrat d’assurance-vie et en utilisant le crédit de sa banque “Suppletis” et que son dommage s’est révélé lorsqu’il a fait part à son banquier de ses difficultés financières et des investissements litigieux, c’est-à-dire en septembre 2016. Le banquier lui a conseillé de déposer une plainte, ce qu’il a fait le 7 septembre 2016 .
S’agissant du manquement au devoir de vigilance bancaire qu’il invoque au soutien de son action, M. X soutient que ce devoir existe en dépit du principe de non immixtion et même en dehors des obligations légales imposées à la banque en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, dès lors que le fonctionnement du compte bancaire présente des anomalies. Il résulte du code monétaire et financier (article R561-12 et L561-6 ) que les banques doivent se renseigner auprès de leurs clients sur l’origine des fonds et la destination des sommes, ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. Elles doivent également signaler à TRACFIN les opérations portant sur des sommes dont elles savent ou soupçonnent qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté.
M. X ajoute que le devoir de vigilance impose à la banque de déceler les anomalies tant matérielles qu’intellectuelles qui affectent le fonctionnement d’un compte bancaire. Un faisceau d’indices doit attirer l’attention du banquier : le montant des opérations, la fréquence des mouvements, le libellé des opérations, la destination des fonds si les paiements sont transférés vers des banques étrangères, le profil du client (profane ou averti) son âge, sa vulnérabilité. En cas d’anomalie apparente, le banquier doit refuser son concours ou bien mettre son client en garde.
Dans sa situation, il estime que les mouvements de fonds sur son compte étaient anormaux au regard de sa pratique habituelle. Le montant cumulé des opérations qu’il a réalisées était de 183 985,68 euros. Parmi les paiements litigieux figurent des montants assez élevés, alors qu’habituellement les opérations de sa vie quotidienne portaient sur des petites sommes. Les investissements ont été faits à de très nombreuses reprises, parfois plusieurs fois par mois, notamment en juillet et août 2016, pour un montant total de 44 629,03 euros. Ces mouvements avaient un caractère international, vers des banques situées en Grèce, Chypre, Bulgarie, Slovaquie, Angleterre et Amérique du Sud, alors que M. X a vécu toute sa vie en France avec des revenus modestes sans avoir de liens avec l’étranger. Or, effectuer des virements vers des comptes à l’étranger est anormal au regard de son profil.
De surcroît, le libellé des virements permettait d’apprendre que les paiements étaient destinés à des investissements sur le Forex qui est un marché hautement spéculatif et à destination de plate-formes qui figurent sur la liste noire de L’AMF ou se trouvent dans le viseur de celle-ci comme FXGM et Y.
Il ajoute qu’il est totalement profane en matière d’investissements financiers, qu’il s’est trouvé, en raison de sa faiblesse, sous l’emprise psychologique de pseudo- conseillers et que la banque pouvait facilement s’apercevoir de l’illicéité des opérations qu’il effectuait. Il précise qu’il est partie civile dans le cadre de l’instruction ouverte à l’encontre de Y et envisage de porter plaint avec constitution de partie civile dans deux autres instructions ouvertes à l’égard des plates-formes BFM Capital et Goldwyn Market. Il estime avoir été victime d’un abus de faiblesse et d’une escroquerie. Il n’était ni rompu aux affaires internationales, ni habitué aux investissements financiers, ni titulaire d’un patrimoine conséquent.
Selon lui, les escroqueries sur les plates-formes sont un phénomène très répandu en France, rendu possible grâce au concours des banques qui permettent la réalisation des transferts de sommes. Si la banque en l’espèce avait exercé son devoir de vigilance, il aurait pu conserver le fruit de son travail de toute une vie. Vu sa fragilité et son âge, il ne pouvait pas se défaire de l’emprise dont il était victime sans une aide extérieure. La banque aurait dû alerter le procureur de la république.
Il estime qu’il est faux de la part de la défenderesse d’affirmer que l’existence d’une clause exonératoire de responsabilité figurant dans un courriel du 18 décembre 2013 échangé avec un
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conseiller de FX GM montre qu’il était conscient des risques du trading sur les plates-formes d’investissement. Il affirme qu’il a été encouragé à racheter son contrat d’assurance-vie pour investir de nouveau après des pertes et qu’il ignorait qu’il ne s’agissait pas de trading mais d’agissements frauduleux, alors qu’il se croyait entouré par des professionnels avisés oeuvrant dans son intérêt. En réalité, il y avait un conflit d’intérêts parce que les pertes qu’il supportait représentaient des gains pour les plates-formes. Il estime avoir perdu la somme de 183 985,68 euros.
Pour le détail des moyens développés par M. X, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 3.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère demande au tribunal de :
- à titre principal, constater la prescription et l’irrecevabilité de l’action engagée par M. X au titre des versements antérieurs au 12 mars 2015 pour un montant total de 83 135,65 euros et en conséquence au rejet de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, d’ordonner un partage de responsabilité : 70 % à la charge du demandeur et 30% à la charge de la banque,
- dire que le préjudice du demandeur consiste en une perte de chance fixée à 10 % du montant de ses pertes,
- écarter l’exécution provisoire de droit, ou à défaut, subordonner l’exécution provisoire à la constitution et à la justification par M. X d’une garantie suffisante pour répondre de la restitution des condamnations qui seraient le cas échéant prononcées, en cas de réformation du jugement à intervenir,
- en tout état de cause, condamner le demandeur à payer une somme de 5000 € au titre des frais d’instance, outre les dépens.
La banque évoque la prescription partielle des demandes en se fondant sur l’article 2224 du Code civil, pour les sommes qui ont été investies antérieurement au 12 mars 2015, c’est-à-dire pour un montant de 83 135,65 euros. Elle estime que l’ensemble des investissements ne peut pas être qualifié d’opération complexe unique justifiant que le point de départ du délai de prescription de son action puisse être considéré comme le jour du dépôt de sa plainte, le 7 septembre 2016. C’est à chaque versement litigieux que M. X a perdu une chance d’être mis en garde par sa banque, de sorte que c’est bien versement par versement que la prescription de son action doit être appréciée.
S’agissant de la prétendue responsabilité de la banque, la défenderesse invoque son devoir de non- immixtion dans les affaires de son client et estime qu’elle n’a pas à vérifier le bien-fondé ou la régularité des opérations qu’il fait sur son compte. En l’absence d’anomalie matérielle ou intellectuelle apparente, le client ne peut pas reprocher à sa banque d’avoir exécuté l’opération qu’il a souhaitée.
En l’espèce, il n’y a pas de doute que M. X a effectué lui-même et volontairement tous les paiements destinés aux investissements. Il ne fait pas la preuve d’une santé morale ou physique fragile au moment de ceux-ci. Il est sain d’esprit et pleinement conscient de ses actes. Il ne justifie pas non plus de prétendus stratagèmes ou manipulations dont il prétend avoir été la victime. Les virements et les paiements n’ont pas été frauduleux. Si la banque avait interrogé son client, celui-ci n’aurait pu que répondre à la régularité de l’opération et en demander la confirmation. La banque n’a pas été sollicitée d’une quelconque façon pour donner un conseil, mais elle a seulement financé les opérations. Les virements vers des comptes à l’étranger ne sont pas en soi anormaux.
La banque ajoute que le trading n’est pas une pratique illicite et que M. X ne pouvait pas ignorer le caractère risqué de ses investissements. La banque n’était débitrice d’aucune obligation de conseil puisqu’elle n’était pas titulaire d’un mandat de gestion des investissements du demandeur.
S’agissant des opérations effectuées, elles n’ont pas alerté la banque car elles n’ont pas mis le compte de M. X en position débitrice et les virements ont été réguliers, M. X ayant même mis en place des versements programmés avec la plate-forme FXGM alors qu’elle n’était pas encore inscrite sur la liste noire publiée par l’Autorité des Marchés Financiers. S’agissant des autres plate- formes, Goldwyn Market et BFM Capitals, auprès desquelles M. X a effectué des investissements à compter de 2016, elles ont été inscrites sur la liste noire de l’AFM le 19 décembre et le 24 mars 2014, mais les libellés des virements ne permettaient pas au Crédit Agricole de les rattacher à de telles plates-formes. Seul M. X savait qu’il se livrait à des opérations de trading risquées et connaissait les noms des plates-formes.
La banque ajoute que M. X a confirmé à plusieurs reprises les destinataires des virements lorsqu’il les a réalisés directement en agence et qu’elle n’avait donc pas à s’inquiéter davantage sur sa
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capacité et sa compréhension des virements auxquels il se livrait. M. X n’a pas pris la précaution de s’entourer de l’avis d’un conseiller extérieur. Dès lors que la banque avait vérifié l’identité du donneur d’ordre et l’état du compte bancaire sans relever d’anomalie, elle n’avait pas à rechercher la cause des virements effectués par son client, ni exercer un contrôle sur leurs destinataires.
La défenderesse indique que le devoir de vigilance du banquier ne constitue qu’une exception au principe de non ingérence, qu’il doit donc être interprété strictement et que ce devoir s’impose aussi aux clients.
Le Crédit Agricole estime que M. X doit supporter la responsabilité exclusive et entière de la perte des sommes qu’il a investies de manière inconsidérée sur les plates-formes de trading en ligne, dès lors qu’il était pleinement conscient de ses actes, qu’il a choisi d’investir seul en se passant des conseils d’un conseiller financier et alors que le risque de trading est notoirement connu par toute personne normalement avisée, comme cela a été indiqué à M. X dans l’e-mail du 18 décembre 2013 de la plate-forme FXGM.
Subsidiairement la banque invoque un partage de responsabilité en considérant que celle de M. X est prépondérante (70 %).
S’agissant du préjudice, la banque soutient qu’il ne peut être invoqué qu’une perte de chance de ne pas faire des investissements litigieux et de subir des pertes, dans l’hypothèse où le Crédit Agricole aurait alerté M. X sur les risques encourus. Or il n’est pas établi que même alerté, celui-ci aurait cessé les opérations de trading. En effet, alors même qu’il savait avoir déjà perdu plus de 110 000
€ entre 2012 et 2015 avec la plate-forme FXGM, il a persisté avec une autre plate-forme, en ouvrant avec elle un dossier dit de récupération de fonds, alors même que cette plate-forme était inscrite sur la liste noire de L’AMF. La banque en conclut que même avisé, M. X aurait persisté. Elle estime sa perte de chance à 10 % du montant total des pertes, après application du partage de responsabilité. Elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral.
Pour le détail des moyens développés par la défenderesse, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 3.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la prescription de l’action engagée
M. X a engagé son action par acte d’huissier de justice du 3 juin 2020.
Il résulte de l’article 2224 du Code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
M. X fonde son action sur un défaut de vigilance de la caisse de Crédit Agricole qui ne l’a pas alerté sur le danger de ses opérations d’investissement en ligne. Il soutient donc que s’il avait été mis en garde par sa banque il n’aurait peut-être pas réalisé ces opérations
Le tribunal comprend que le demandeur estime avoir subi un préjudice global car la banque ne l’a à aucun moment alerté entre 2012 et 2016.
Toutefois, l’alerte dont il se prétend privé aujourd’hui aurait pu se produire à l’occasion de chaque opération et ainsi la banque, selon le demandeur, était en mesure d’exercer son obligation de vigilance à l’occasion de chaque virement ou paiement.
Le tribunal constate que M. X ne démontre pas que l’ensemble des opérations financières
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réalisées entre 2012 et 2016 constituerait une seule et unique opération complexe ou encore un montage global. En réalité, chaque investissement de la part de M. X était indépendant, sachant qu’il avait la possibilité chaque fois de ne pas renouveler l’opération et de ne plus faire de virement.
Le tribunal en conclut que c’est bien versement par versement que la prescription de son action doit être appréciée.
Compte tenu de la date de son assignation et des dispositions exceptionnelles de l’ordonnance de 2020-306 du 25 mars 2020, il doit être admis que la prescription est acquise pour les investissements réalisés par le demandeur antérieurement au 12 mars 2015 (et non pas antérieurement au 3 juin 2015). M. X se voit donc opposer une prescription partielle.
2) Sur le manquement au devoir de vigilance et de mise en garde de la banque
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
Une banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, ni à surveiller ou s’opposer aux opérations que celui-ci effectue à partir de son compte bancaire.
Elle est toutefois tenue à un devoir de vigilance en présence d’anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, dans ces opérations. Elle n’est pas une experte, ni une conseillère générale chargée d’analyser les opérations que décide de faire son client, sauf à respecter ses obligations vis-à-vis du TRACFIN (détection des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, blanchiments, financement du terrorisme).
Pour que la responsabilité de la banque soit engagée au titre du manquement à l’obligation de vigilance, il est nécessaire de démontrer que les ordres de virement et de paiement réalisés à partir du compte bancaire du client et qu’elle a donc exécutés au nom de celui-ci, présentaient un caractère anormal et apparent qui devait de toute évidence l’alerter.
Il n’est pas contesté que les opérations de virement et de paiement effectuées par M. X à partir de son compte ouvert au Crédit Agricole, à l’occasion de son activité de trading en ligne, ne laissaient pas suspecter d’agissements frauduleux quant à la provenance des fonds utilisés ou quant à leur destination, au point qu’elles devaient être déclarées au TRACFIN par la banque.
Le tribunal constate que M. X a choisi de réaliser des investissements différents des habituels placements classiques d’un citoyen moyen, qui est le profil sous lequel il se présente à la procédure, en sa qualité de chauffeur poids-lourds en arrêt maladie, puis au chômage et enfin en retraite à partir de 2013.
Il soutient qu’il n’a pas été lui-même capable de vigilance en raison de problèmes de santé l’ayant conduit à un arrêt maladie, puis au chômage, mais il ne rapporte pas la preuve dans les pièces produites aux débats, d’une particulière faiblesse mentale ou morale,sur la période non prescrite, sauf à considérer que la simple inactivité professionnelle soit une faiblesse morale, ce que le tribunal ne saurait admettre.
Le tribunal note que M. X s’est livré à des investissements risqués sur des produits destinés à une clientèle avisée, en mesure de surveiller ses positions quasi quotidiennement, voir plusieurs fois par jour et ayant les moyens de supporter un tel risque. Il s’est comporté comme un parieur ou un joueur de casino, incapable de s’arrêter lorsqu’il a constaté une perte de son capital et essayant toujours de rejouer pour tenter de regagner ce qu’il avait perdu. Il ne s’est manifestement pas entouré de conseils extérieurs pertinents, comme toute personne avisée l’aurait fait, bien qu’il reconnaisse qu’il disposait d’économies assez modestes, celles de toute une vie, circonstance qui conduit habituellement un citoyen moyen à la prudence.
M. X ne rapporte pas non plus la preuve des manoeuvres dont il prétend avoir été victime de la part des plates-formes en ligne, pas plus que de l’emprise mentale, au surplus à distance, sous laquelle il se serait retrouvé, qui l’auraient obligé à continuer d’investir et accepter de faire des paiements, malgré des pertes importantes qui devaient nécessairement l’alerter.
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M. X n’a pas été placé sous tutelle, ni sous curatelle, suite aux pertes financières qu’il a déplorées. Il n’a manifestement pas perdu ses facultés mentales. La pose d’une prothèse du genou qu’il évoque ne rend pas habituellement sénile. De plus, au moment des opérations litigieuses, M. X, né le […], était âgé de 59 ans à 63 ans, ce qui à l’heure actuelle est loin d’être considéré comme le grand âge ou la vieillesse.
Le tribunal constate de surcroît qu’il avait reçu un mail en date du date du 18 décembre 2013 de la plate-forme FBMX, l’invitant à devenir un nouveau trader et lui proposant un programme de formation, mais l’informant aussi que :
« le trading du Forex et des CFDs de gré, à gré liés aux matières premières, comportent un degré élevé de risque et peuvent entraîner la perte totale de votre investissement. À ce titre, le Forex et les CFDs peuvent ne pas convenir à tout type d’investisseur. Vous ne devriez pas investir de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Avant de prendre la décision de trader, vous devez être conscient de tous les risques associés au trading du Forex et des CFDs de gré à gré, et solliciter l’avis d’un conseiller financier indépendant agréé. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable de résultats futurs. Les prévisions ne constituent pas un indicateur fiable de performances futures. »
Du côté du Crédit Agricole, force est de constater que la banque n’a pas manqué à son devoir de vérifier l’authenticité du donneur d’ordre, M. X, sachant qu’il n’est pas contesté qu’à l’occasion de certaines opérations, il s’est déplacé lui-même à l’agence bancaire pour réaliser l’ordre de virement, ce qui authentifiait encore plus l’auteur des opérations. La banque indique qu’elle n’a pas non plus noté de position débitrice inquiétante sur le compte bancaire de M. X, l’obligeant à se montrer plus vigilante.
Seul M. X savait qu’il se livrait à ces investissements devant être qualifiés d’atypiques, comme il le reconnaît lui-même – eu égard à son niveau d’instruction et à ses antécédents professionnels – et il ne s’en était pas ouvert à son conseiller bancaire, ne serait-ce que pour lui demander un avis, comme le préconisait le mail du 18 décembre 2013.
S’agissant des anomalies que la banque aurait dû détecter, il n’est fait état d’aucune anomalie matérielle telle qu’une imitation de signature ou un prélèvement non souhaité.
S’agissant des anomalies intellectuelles résultant des circonstances dans lesquelles les opérations se sont présentées ou encore du caractère anormal des opérations eu égard au « comportement bancaire » habituel du client, M. X soutient que la banque aurait dû s’étonner :
- du libellé des opérations et des destinataires des fonds,
- du caractère répétitif et fréquent des virements, ainsi que de leur montant, eu égard à ses ressources habituelles et à ses autres dépenses ; qu’il y avait une certaine incohérence avec ses habitudes précédentes et qu’il ne faisait habituellement pas de virement bancaire vers l’étranger.
Il est vrai que certains investissements, notamment vers des paradis fiscaux, doivent alerter une banque tout comme des investissements vers des plates-formes référencées dans la liste noire de l’AFM.
Il est possible d’admettre en effet que M. X n’était pas nécessairement, comme le Crédit Agricole, informé de l’existence d’établissements risqués aux yeux de l’Autorité Financière des Marchés.
Il convient de rechercher si la banque pouvait détecter un danger ou un risque pour son client, par ses systèmes informatiques, ou en agence, à travers les mentions et libellés faisant référence à des sites Internet déconseillés par l’AFM ou à des virements vers certains pays étrangers, de manière à déclencher l’exercice de son devoir de vigilance.
S’agissant des opérations postérieures au 12 mars 2015, le tribunal a examiné les relevés de compte Crédit Agricole de M. X qui figurent dans ses pièces :
- Année 2015 : ont été produits les relevés des mois de septembre, octobre, novembre et décembre;
- Année 2016 : ont été produits les relevés des mois de avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre.
La lecture de ces relevés fait apparaître les libellés suivants :
-Y Ltd ou www.fxgm.eu
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-Goldwinmarket +330975 London
-Virement Ag ( agence)X Z
[…]
-Virement Ag sirap market
-Virement Ag Volksbank
- Global Forex
-Virement Ag El capital
- epargnefacile.com London
[…]
- FX24Platform ( en US Dollars).
Le tribunal constate que au moins les libellés « Global Forex » et « Goldwyn Market » étaient des mentions qui auraient dû attirer l’attention de la banque sur le caractère suspect des destinataires des fonds.De même l’importance des fonds virés vers des comptes tenus à l’étranger de manière répétée devait interroger un banquier sérieux. Il aurait dû enfin avoir son attention attirée par le caractère inhabituel de tels virements au regard du profil socio-professionnel, financier et “ peu international” de M. X.
Par ces libellés, la banque devait en conclure que M. X investissait sur des plates-formes de trading à l’étranger, alors que celles-ci sont conseillées à une clientèle très avertie ayant des moyens suffisants pour supporter les risques encourus.
La banque pouvait se rendre compte aussi que M. X utilisait toutes ses économies et empruntait des fonds au moyen du découvert Suppletis ; que ses ressources régulières étaient limitées et ses dépenses modestes. La plate-forme Goldwyn Market a été placée sur la liste noire de L’AFM en 2014, de même que BFM Capitals, mais la mention de cette dernière ne figure pas parmi les libellés des relevés de compte.
Le tribunal estime en conséquence que le Crédit Agricole a eu à sa disposition, en 2015 et en 2016, des indices, à travers les libellés des opérations, les bénéficiaires étrangers des virements effectués par M. X et le profil modeste de son sociétaire, qui auraient dû l’alerter et l’amener à le mettre en garde.
Dans une certaine mesure, M. X a donc perdu une chance, du fait de l’abstention fautive de sa banque de cesser de pratiquer le trading à l’étranger.
Cependant, si le Crédit Agricole avait averti M. X que ses investissements présentaient des risques ou que les destinataires des virements n’étaient pas fiables, notamment au yeux de L’AFM, il n’est pas absolument certain que M. X aurait immédiatement renoncé à poursuivre ses investissements. La chance qu’il cesse ses virements doit être considérée comme moyennement importante. Il faut rappeler en effet qu’à aucun moment M. X n’a pensé interroger sa banque pour obtenir des conseils alors qu’il disposait d’un conseiller présent localement dans son agence Crédit Agricole où il se rendait.
Ce n’est qu’à partir de juin 2016, lorsqu’il a constaté les grandes difficultés à récupérer ses fonds (en témoignent de multiples échanges de mails avec les correspondants de la plate-forme BFM Capitals) qu’il a compris, après cette fois un échange avec son conseiller bancaire du Crédit Agricole et en raison des difficultés financières traversées, qu’il avait probablement été victime d’une escroquerie et qu’il devait déposer une plainte.
En conséquence, le tribunal estime que pour la période non prescrite du 12 mars 2015 au 30 août 2016, le Crédit Agricole a contribué au préjudice de perte de chance de ne pas continuer à investir de manière risquée, subi par M. X, qu’il convient d’évaluer à 30 % des virements faits durant cette période, sachant que le demandeur a été le responsable principal de ses imprudences.
Dans la limite de sa responsabilité partielle, le Crédit Agricole doit répondre de ce préjudice de perte de chance, laquelle perte doit être toutefois considérée comme moyenne , au regard des observations ci-dessus et estimée par conséquent à 50 %.
Le Crédit Agricole sera donc condamné à indemniser le préjudice matériel subi par M. X à hauteur de 13 177,50 euros, c’est à dire :
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7850,03 x 30 % = 26 355 €
26 355 : 2 = 13 177,50 euros.
M. X a nécessairement subi un préjudice moral, lorsqu’il a constaté qu’il ne pouvait plus récupérer les derniers fonds qu’il avait investis par l’intermédiaire de la plate-forme BFM-Capitals. Au titre de la période non prescrite, au vu du partage de responsabilité et de la perte de chance estimée ci- dessus à 50%, il y a lieu de dire que le Crédit Agricole devra l’indemniser de ce préjudice à hauteur de 2000 €.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais d’instance qu’il a engagés. Le Crédit Agricole sera condamné à lui verser une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux entiers dépens.
Les circonstances de l’espèce et la nature du litige conduisent à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de M. Z X au titre des opérations bancaires effectuées durant la période antérieure au 12 mars 2015 ,
DÉCLARE la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère responsable à hauteur de 30 % des préjudices subis par M. X se caractérisant par une perte de chance de ne pas effectuer d’investissements risqués,
CONDAMNE la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à payer à M. Z X une indemnité de 13 177,50 euros en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 2000 € en réparation de son préjudice moral ,
CONDAMNE la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère à payer à M. Z X une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère aux entiers dépens
Le présent jugement a été signé par A.Picard, présidente d’audience et Y. LE BRIS, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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