Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 4
I. - Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires d'assurance ayant reçu à cet effet de la part de ces entreprises une délégation de gestion, communiquent à l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 les informations prévues au I de l'article L. 451-2 dans des délais permettant que ces informations puissent être disponibles au sein du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 et communicables par l'organisme d'information au plus tard dans les soixante-douze heures suivant l'entrée en vigueur ou la cessation de la garantie de responsabilité civile automobile.
Lorsqu'il est saisi par le titulaire d'un contrat de responsabilité civile automobile constatant, lors de la consultation de ce fichier dans les conditions prévues au I de l'article R. 211-14-0, que ces informations n'ont pas été communiquées à l'organisme mentionné à l'article L. 451-1 dans les délais fixés au précédent alinéa, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance procède sans délai à cette communication.
L'Etat communique chaque jour au même organisme les informations prévues au II de l'article L. 451-2 à partir des informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route.
II. - Afin de vérifier la complétude des informations portées sur le fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1, les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance mentionnés au 1° de l'article R. 451-2 confrontent au moins une fois par an les informations sur les véhicules assurés qu'ils ont communiquées à l'organisme mentionné à l'article L. 451-1. S'il ressort de cet examen conjoint des divergences, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance procède sans délai aux rectifications qui en découlent auprès de cet organisme.
Une présomption d'assurance Ainsi naît un nouvel article R . 211-14-0 au code des assurances : « Tout conducteur d'un véhicule à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1, […] est présumé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il résulte de la consultation du fichier mentionné au I de l'article L. 451 -1-1 du présent code par les fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation routière ou chargés du contrôle des transports terrestres que son véhicule est […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la route, notamment ses articles L. 121-3, L. 130-9, L. 225-1 à L. 225-9, L 330-2 à L. 330-5, R. 121-6, R. 130-8, R. 130-11 et R. 330-1 à R. 330-5 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L.451-1-1 et R.451-1 à R.451-5
L211-1 Code des assurances), ce qui inclut notamment les véhicules des flottes des entreprises, les engins de TP immatriculés, […] R211- 14 et suiv, et A211-4 et suiv. du Code des assurances). […] R451-5 Code des assurances) Sont enregistrées dans ce fichier les informations relatives aux contrats d'assurance auto souscrits : Le numéro d'immatriculation du véhicule (auto, deux-roues…) Le nom de l'assureur Le numéro du contrat d'assurance La période de validité du contrat d'assurance. […] l'amende est portée à 7 500 €, assortie de peines complémentaires (annulation du permis avec interdiction de le repasser et confiscation du véhicule – art. 36 codifié à l'article L324-2 IV du Code de la route).
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