Article L451-2 du Code des assurances
Article L451-1-2
Article L451-3
Entrée en vigueur le 8 décembre 2023

NOTA

Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1. » ; 3° Après l'article L. 451-1, […] chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire. » II.-L'article L. 451-2 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).