Article L451-1 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Un organisme d'information est chargé d'informer les personnes résidant dans un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque celles-ci sont lésées dans un accident de la circulation :

a) Survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance ;

b) Et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2.

Lorsque ces personnes ou leur représentant en font la demande, l'organisme leur communique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations suivantes :

1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article L. 211-1 à la date de l'accident ;

2° Le numéro du contrat d'assurance ;

3° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;

4° Le nom et l'adresse du représentant de cette entreprise dans leur pays de résidence ;

5° Pour les véhicules d'Etat bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.

Si la personne lésée prouve qu'elle y a un intérêt légitime, l'organisme d'information lui communique le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident.

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Commentaires2

1Quelles sont désormais les modalités de preuve et de contrôle de l’assurance automobile ?Accès limité
www.lappelexpert.fr · 4 avril 2024

2Liste des organismes pouvant recevoir les informations contenues dans le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 21 janvier 2019
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Décisions11

1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020, n° 19-20.423

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors 1°) que la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infractions par les commissions d'indemnisation institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger dont peut bénéficier toute personne de nationalité française et a ainsi le caractère d'une législation d'application nécessaire excluant toute référence au droit étranger ; qu'en refusant de faire bénéficier M me L…, […] du recours en indemnité ouvert auprès des commission d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;Alors 2°) que les articles L. 310-2-2 et L. 451-1 du code des assurances, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 4 mai 2023, n° 22/05558Confirmation

[…] 24/09/2020, 19-12.992) selon laquelle la victime d'un accident de la circulation survenu dans l'Union Européenne est placée dans la même situation, au regard des articles L.310-2-2, L.424-1 à L 424-7 et L.451-1 à L.451-5 du code des assurances, que la victime d'un accident de la circulation routière survenu en France'; […] cependant, cet arrêt de la cour de cassation a été critiqué par la doctrine et la cour d'appel de Paris a admis la possibilité pour la victime d'un accident survenu dans un État de l'union européenne de se prévaloir de l'article 706-3 du code de procédure pénale (arrêt de la cour d'appel de Paris du 22/01/2022, RG 20-13509)';

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 février 2022, n° 20-17.011Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QUE les articles L. 310-2-2, L. 451-1 et 424-1 du code des assurances, issus de l'article 83 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ayant transposé en droit interne la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000, ne confèrent aucune compétence exclusive au mécanisme d'indemnisation en découlant par rapport à celle attribuée au FGTI en vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; qu'en exigeant la mise en œuvre par M. [W] du mécanisme d'indemnisation directe instauré par l'article 83 de la loi du 1er août 2003 et en refusant d'appliquer l'article 706-3 du code de procédure pénale dont les conditions étaient réunies, la cour a violé les articles précités.

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