Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est créé par : LOI n°2021-402 du 8 avril 2021 - art. unique (V)
I.-Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l'article L. 513-3 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du présent code, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l'association toute information nécessaire à l'exercice de sa mission.
II.-Par dérogation au I de l'article L. 612-17 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l'article L. 513-3 ou à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 pour l'accomplissement de ses propres missions.
Ces informations ne peuvent être utilisées par les associations ou par l'organisme mentionnés au premier alinéa du présent II que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
[…] [Localité 7] […] Vu l'article L. 151-8, 3°, du Code de commerce, […] De son côté, la société GROUPE ROUGE énonce essentiellement que la demande de communication du contrat d'assurance dont s'agit est illégitime, illégale et inutile, notamment dès lors qu'il n'est pas démontré par les demandeurs n'est pas nécessaire à l'exercice du droit de la preuve et qu'elle n'est pas proportionnée. La société GROUPE ROUGE met en avant le secret professionnel auquel elle est tenue conformément aux dispositions de l'article L. 513-7 du code des assurances. Par ailleurs, les parties demanderesses ne justifient pas avoir épuisé tous les recours à l'encontre de la société KITCHEN ACADEMY pour obtenir les pièces du contrat d'assurance sollicité.