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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 sept. 2025, n° 25/53578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/53578 – N° Portalis 352J-W-B7J-C742G
N° : 1
Assignation du :
22 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 septembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
La société SYLPHIVER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame Madame [U] [M], née [W], agissant tant en son nom propre, qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame Madame [D] [M], venant aux droits de Monsieur [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame Madame [K] [M], venant aux droits de Monsieur [F] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
SÉNÉGAL
Monsieur Monsieur [O] [M], venant aux droits de Monsieur [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
tous représentés par Maître David MEAS, avocat au barreau de PARIS – #D0705
DEFENDERESSE
La société GROUPE ROUGE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS – #L0158
DÉBATS
A l’audience du 12 Août 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SCI SYLPHIVER, Madame [U] [W], Madame [D] [M], Monsieur [O] [M], Madame [K] [M] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la SARL GROUPE ROUGE afin de voir condamner cette société à leur communiquer le contrat d’assurance souscrit par la société KITCHEN ACADEMY qui exploite leur local situé au [Adresse 2] à DIJON.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 août 2025.
A cette audience, les demandeurs à l’audience ont déposé des conclusions qu’ils ont soutenues oralement et sollicitent du juge des référés de :
“Vu le bail conclu entre les parties,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 décembre 2024,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 10 du Code civil,
Vu l’article L. 151-8, 3°, du Code de commerce,
Vu le droit à un proces équitable, garanti l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les pieces versées aux débats,
ORDONNER a la SARL GROUPE ROUGE de communiquer 21 la société SYLPHIVER, et à Mesdames [U] [M], [D] [M], [K] [M], et à Monsieur [O] [M], et ce sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signifiation de la décision à intervenir, le contrat d’assurance que la société KITCHEN ACADEMY a souscrit auprés de la Compagnie MMA, et référencé sous le n°148663463, avec toutes ses annexes et avenants (conditions générales, conditions particulieres, avenants, etc.).
SE RESERVER cornpétence pour la liquidation de l’astreinte.
DEBOUTER la SARL GROUPE ROUGE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL GROUPE ROUGE à payer à la société SYLPHIVER, à Mesdames [U] [M], [D] [M], [K] [M], et à Monsieur [O] [M], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.”
Par conlusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société GROUPE ROUGE sollicite du juge des référés de :
“DECLARER la Société SYLPHIVER, Mesdames [U] [M], [D] [M], [K] [M] et Monsieur [O] [M] irrecevables et mal fondées en leurs demandes,
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que la demande de communication forcée de pièces par un tiers est illégitime, non légalement admissible, et inutile,
EN CONSEQUENCE :
— DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte formée
par la société SYLPHIVER, Mesdames [U] [M], [D] [M], [K] [M] et Monsieur [O] [M],
— Les en DEBOUTER,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER qu’il n’existe aucune difficulté d’exécution susceptible d’être prévenue par
l’astreinte,
— DEBOUTER la Société SYLPHIVER, Mesdames [U] [M], [D] [M], [K] [M] et Monsieur [O] [M] de leur demande tendant au prononcé d’une astreinte,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum la Société SYLPHIVER, Mesdames [U] [M], [D] [M], [K] [M] et Monsieur [O] [M] à payer à la Société GROUPE ROUGE la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,.
— CONDAMNER in solidum la Société SYLPHIVER, Mesdames [U] [M], [D] [M], [K] [M] et Monsieur [O] [M] aux entiers dépens,
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de la loi.”
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 23 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale de communication de pièces
Les demandeurs à l’instance, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, soutiennent essentiellement qu’ils justifient d’un motif légitime à ce que le contrat d’assurance souscrit par leur locataire auprès de la compagnie MMA (police n° 148663463), la société KITCHEN ACADEMY, par l’intermédiaire de leur courtier en assurance, la société GROUPE ROUGE, leur soit communiqué. Ils estiment ne pas être en mesure de déterminer si l’ensemble des risques énoncés au bail commercial sont couverts par l’assurance souscrite.
De son côté, la société GROUPE ROUGE énonce essentiellement que la demande de communication du contrat d’assurance dont s’agit est illégitime, illégale et inutile, notamment dès lors qu’il n’est pas démontré par les demandeurs n’est pas nécessaire à l’exercice du droit de la preuve et qu’elle n’est pas proportionnée. La société GROUPE ROUGE met en avant le secret professionnel auquel elle est tenue conformément aux dispositions de l’article L. 513-7 du code des assurances. Par ailleurs, les parties demanderesses ne justifient pas avoir épuisé tous les recours à l’encontre de la société KITCHEN ACADEMY pour obtenir les pièces du contrat d’assurance sollicité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile , s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON a notamment rejeté les demandes de SCI SYLPHIVER, Madame [U] [W], Madame [D] [M], Monsieur [O] [M], Madame [K] [M] afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti à la société KITCHEN ACADEMY aux termes d’un acte authentique en date du 24 août 2016.
En effet, aux termes des motifs de cette décision, il apparaît que SCI SYLPHIVER, Madame [U] [W], Madame [D] [M], Monsieur [O] [M], Madame [K] [M] ont sollicité l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de la souscription d’un contrat d’assurance dans le délai d’un mois après qu’un commandement de payer leur a été signifié à cet effet le 5 décembre 2024. Il résulte de ladite décision qu’il “n’est pas établi avec l’évidence exigée en référé que les risques locatifs qui désignent communément l’assurance couvrant l’assurance du locataire en cas de dommages occasionnés au bien immobilier loué, incendie, explosion, dégâts des eaux, ne sont pas assurés et que les garanties souscrites ne s’appliqueraient qu’aux aménagements et équipements du preneur et non aux dommages causés au bien immobilier loué.”
Cela étant posé, il résulte de ladite décision que le contrat d’assurances litigieux, dont il est sollicité présentement la communication, n’a pas été produit mais que seules des attestations d’assurance l’ont été par la société KITCHEN ACADEMY.
Quoi qu’il en soit, les demandeurs à l’instance, en leur qualité de bailleurs, justifient d’un motif légitime à solliciter la communication du contrat d’assurance de leur preneur à bail. Il convient de relever que si le contrat en cause a été souscrit auprès de la compagnie MMA, c’est la société GROUPE ROUGE qui a notamment établi l’attestation d’assurance de la société KITCHEN ACADEMY le 1er février 2024.
En outre, les bailleurs ont un motif légitime à solliciter la communication des pièces contractuelles en cause afin de vérifier que les risques prévus au contrat de bail sont bien couverts par la police souscrite.
Si la société GROUPE ROUGE indique, à juste titre, qu’elle est soumise au secret professionnel et qu’elle est tiers à la relation entre les bailleurs et la société locataire, il n’en demeure pas moins qu’elle n’indique pas ne pas être en possession des pièces du contrat d’assurance litigieux.
En conséquence, si elle a légitimement opposé son refus de communication des pièces contractuelles en sa possession, il n’en demeure pas moins que les bailleurs justifient d’un intérêt manifeste à se les faire communiquer, ne serait-ce que pour juguler toute prise en charge en cas de sinistre éventuel.
Outre leurs relations conflictuelles avec leur locataire, les bailleurs justifient, dès lors, de l’existence d’un procès en germe avec cette dernière.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la communication des pièces contractuelles se fera dans les conditions prévues au dispositif.
Enfin, dès lors qu’il n’est pas démontré le caractère récalcitrant de la société GROUPE ROUGE à communiquer aux bailleurs, en raison du secret professionnel auquel elle est astreinte, il n’y a pas lieur d’ordonner que cette communication se fera sous astreinte.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision et dès lors que la partie défenderesse à une mesure d’instruction ne saurait être considérée comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse conservera la charge des dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
ORDONNONS à la société GROUPE ROUGE à communiquer à la SCI SYLPHIVER, Madame [U] [W], Madame [D] [M], Monsieur [O] [M] et Madame [K] [M] le contrat d’assurance qui comprendra les clauses générales et particulières ainsi que les avenants audit contrat lequel a été souscrit par la société KITCHEN ACADEMY auprès de la compagnie MMA et qui porte la police référencée 148663463,
REJETONS le surplus des demandes de la SCI SYLPHIVER, Madame [U] [W], Madame [D] [M], Monsieur [O] [M] et Madame [K] [M],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS la charge des dépens à la SCI SYLPHIVER, Madame [U] [W], Madame [D] [M], Monsieur [O] [M] et Madame [K] [M],
RAPPELONS que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire,
Fait à [Localité 10] le 23 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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