Article L131-5 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)

Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées d'organismes de placement collectif dont la fréquence de publication de valeur liquidative est supérieure à un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut réaliser des opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d'arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative. Cette valeur estimative est calculée par la société de gestion de l'organisme concerné et publiée par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation sur son site internet.

Si la publication de la valeur liquidative intervient entre la demande du souscripteur ou de l'adhérent et l'opération qui lui correspond, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation utilise cette valeur pour réaliser l'opération.

Les conditions de calcul et de publication de cette valeur estimative ainsi que les modalités de recours sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2024

NOTA

Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.

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1Code des Assurances (MAJ)
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-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, […] selon le cas. II. […] au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d'investissement selon des profils d'allocation de l'épargne. […] Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualis&ea 🌍 Modification article L131-1-2 du Code des assurances (2024-06-14) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/25: ) Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, […]

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