Infirmation partielle 26 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2006, n° 04/22338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/22338 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 16 septembre 2004, N° 04/00540 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/22338
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2004 -Tribunal d’Instance de SAINT DENIS – RG n° 04/00540
APPELANTE
La SA GAZ DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés à son siège
XXX
XXX
représentée par la SCP MONIN-D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LABARTHE- de LAAGE, toque : K 150, avocats au barreau de PARIS,
INTIMES
Monsieur B C D X
XXX
XXX
représenté par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Christine ROCHA, toque : C 342, avocat au barreau de PARIS
Madame Y Z A épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Christine ROCHA, toque : C 342, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame KERMINA, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur REMOND, président
Madame KERMINA, conseiller
Madame TOUZERY-CHAMPION, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Véronique LAURENT-VICAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Monsieur Jacques REMOND, Président
Signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame MARTEYN, greffier présent lors du prononcé.
***********
Par acte sous seing privé du 6 août 1981 à effet au 1er septembre 1981, M. et Mme X ont loué à la société GAZ DE FRANCE un appartement situé à L’ILE SAINT-DENIS, XXX.
Les propriétaires ayant notifié à la locataire un congé pour vendre, deux états des lieux de sortie contradictoires ont été établis par constats d’huissiers de justice le 11 septembre 2003.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2003, M. et Mme X ont mis en demeure, en vain, la société GAZ DE FRANCE de leur régler le montant de deux devis établis pour la réfection de volets roulants et pour la rénovation intérieure de l’appartement.
Saisi par M. et Mme X, le tribunal d’instance de SAINT-DENIS a, par jugement du 16 septembre 2004 assorti de l’exécution provisoire :
— condamné la société GAZ DE FRANCE à payer à M. et Mme X:
.en deniers ou quittances, la somme de 13 396, 44 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 février 2004,
.la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,
.la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— rejeté 'toutes autres demandes',
— condamné la société GAZ DE FRANCE aux dépens.
La SA GAZ DE FRANCE a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 3 mai 2006, la société GAZ DE FRANCE demande à la Cour, réformant le jugement, de déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation du 28 janvier 2004 à hauteur de 3 604, 94 euros en compensation des réparations locatives, de débouter M. et Mme X de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 7 juin 2006, M. et Mme X demandent à la Cour de confirmer le jugement sauf à 'condamner la société GAZ DE FRANCE au paiement des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2003', étant précisé que dans le corps de leurs conclusions, M. et Mme X font porter leur appel incident sur le quantum de la condamnation, à hauteur de 32 546 euros, de débouter la société GAZ DE FRANCE de ses demandes et de leur allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur les réparations locatives et les dégradations :
Considérant que si, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la société GAZ DE FRRANCE est tenue des dégradations intervenues pendant la location, ainsi que des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures et revêtements de sol, atteints par la vétusté après vingt-deux années d’occupation ;
Que par ces motifs, ajoutés aux motifs pertinents du premier juge, que la Cour adopte, il y a lieu d’écarter les travaux de peinture et de revêtements de sols à hauteur de 13 161, 50 euros dont M. et Mme X demandent la prise en charge par la locataire au titre de leur appel incident ;
Considérant que la contestation de la société GAZ DE FRANCE porte sur le principe de sa condamnation à supporter, au titre des réparations locatives, la réfection des volets roulants et la totalité de la plomberie ainsi que sur l’évaluation de certains postes de réparations, à savoir les prises électriques cassées et le remplacement de deux portes de placard ;
Mais considérant que si la réparation des volets roulants ne constitue pas une réparation locative au sens du décret du 26 août 1987, le preneur doit néanmoins répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ; que la société GAZ DE FRANCE ne rapportant pas cette preuve, le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à sa charge le coût de la réparation des volets roulants ;
Considérant, en ce qui concerne la plomberie, que les états des lieux décrivent, dans la salle d’eau, un lavabo cassé dont le robinet mélangeur est entartré, un bac à douche crasseux avec flexible et pomme de douche manquants, dans la salle de bains, un bidet descellé, une baignoire entartrée sale dont le carrelage est abîmé, une robinetterie de vasque ne fonctionnant pas, dans les WC, l’absence de couvercle de chasse d’eau et dans la cuisine, une robinetterie entartrée ;
Considérant qu’il résulte du décret du 26 août 1987 que le nettoyage des dépôts de calcaire et le remplacement des tuyaux flexibles de douche est la charge du locataire ; que celui-ci doit en outre répondre des dégradations survenues durant la jouissance des lieux sauf à prouver son absence de faute, preuve non rapportée en l’espèce ;
Qu’au vu du devis produit par M. et Mme X, dont il ressort qu’il n’est pas justifié de laisser à la charge de la locataire le remplacement de la totalité des équipements, seulement décrits pour certains, dans les constats, comme très sales mais non endommagés, la société GAZ DE FRANCE sera condamnée au paiement de la somme de 3 869 euros (TTC) au titre du poste de plomberie ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Considérant, en ce qui concerne le coût de remise en état des prises électriques, que c’est par des motifs pertinents que la société GAZ DE FRANCE ne critique pas utilement et que la Cour adopte, que le premier juge a retenu à la somme qu’il a fixée le montant de la réparation due à M. et Mme X ;
Que s’agissant des portes de placard, le calcul de la société GAZ DE FRANCE, qui aboutit à retenir un coût de livraison et de pose de 24 euros, n’est pas sérieux ; que c’est également par adoption des motifs pertinents du premier juge que la Cour confirme la somme qu’il a fixée au titre du montant de réparation due à M. et Mme X de ce chef ;
Que les motifs du jugement n’étant pas autrement utilement critiqués, la société GAZ DE FRANCE sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer son offre satisfactoire et sera condamnée au paiement de la somme de 10 782, 47 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2003 ;
Sur les dommages et intérêts :
Considérant qu’en offrant une indemnisation dérisoire à M. et Mme X, trois mois et demi après la mise en demeure, alors, d’une part, que la société GAZ DE FRANCE ne contestait pas sa responsabilité, qu’étant une personne morale institutionnelle, raison pour laquelle aucun dépôt de garantie ne lui avait été demandé, elle disposait des moyens techniques nécessaires pour réagir dans des délais plus rapides, et alors, enfin, qu’elle savait que M. et Mme X avaient l’intention de vendre l’appartement, ce qui impliquait nécessairement, vu son état, des travaux de réfection dont la mise en oeuvre a été retardée de son fait, la société GAZ DE FRANCE a commis une faute causant un préjudice à M. et Mme X, distinct de celui résultant de l’état même de l’appartement, dont le premier juge a justement évalué la réparation par l’octroi d’une somme de 4 500 euros ; que le jugement sera confirmé ;
Sur l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après ;
Que la société GAZ DE FRANCE, qui succombe dans sa demande principale, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au montant de la condamnation de la société GAZ DE FRANCE au titre des réparations locatives et dégradations ;
Statuant à nouveau sur le seul chef de dispositif réformé ;
Déboute la SA GAZ DE FRANCE de sa demande tendant à voir dire satisfactoire son offre d’indemnisation ;
Condamne la SA GAZ DE FRANCE à payer à M. et Mme X la somme de 10 782, 47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2003 ;
Condamne la SA GAZ DE FRANCE à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SA GAZ DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la SA GAZ DE FRANCE aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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