Confirmation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 24 mai 2023, n° 20/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 mai 2019, N° F18/03329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00719 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKCP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/03329
APPELANTES
SARL HUGO MANAGEMENT & PARTICIPATIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Mickaël D’ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
SELARL [V] [G] (PPAJ) ès qualités de commissaire au Plan Sarl Hugo Management & Participations
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Mickaël D’ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
Me [K] [T] (SELARL ML CONSEILS) ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Hugo Management & Participations
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Mickaël D’ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
INTIMEES
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier GIOVENAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
SCP BTSG² Mandataire liquidateur de la Société M-Accompagnement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat, signification à personne morale le 06 mars 2020.
Association GROUPE ESSEC
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Figen HOKE, greffière
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [W], née le 11 juin 1980, a été embauchée le 19 septembre 2005 par la société M-Accompagnement, ayant comme activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion en qualité de consultant marketing. Le contrat de travail de la salariée aurait été transféré le 1er octobre 2006 à la société Magellis puis à compter du 28 avril 2009 à la société Hugo Management & Participations. Le 25 janvier 2014, madame [W] part en congé de maternité puis en congé parental. Après avoir été informée par courrier du 14 juin 2016 par monsieur [R], agissant en qualité du représentant du président de la société Emma Management- M- Accompagnement, du transfert de son contrat à compter du 1er juillet 2016 à l’association Groupe Essec, la salariée s’adresse à celle-ci qui refuse de la reconnaître comme une de ses salariés.
Le 2 mai 2018, madame [W] a saisi le Conseil des prud’hommes de Paris lequel par jugement du 14 mai 2019, a, principalement, mis hors de cause l’association Groupe Essec, dit que l’employeur est la société Hugo Management & Participations seule, fixé la rupture du contrat de travail au 30 juin 2016 et condamné la société Hugo Management & Participations aux dépens et à verser à madame [W] les sommes suivantes :
Titre
Montant en euros
indemnité de licenciement
17 591,54
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
14 311,26
1 431,12
indemnité compensatrice de congés payés
5 949,26
contrepartie financière de clause de non concurrence
congés payés afférents
28 622,52
2 862,25
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
30 000
article 700 du code de procédure civile
600
La société Hugo Management & Participations et la Selarl [V] [G], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Hugo Management & Participations ont interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hugo Management & Participations, la Selarl [V] [G], prise en la personne de Maître [V] [G], en qualité de commissaire au plan de la société Hugo Management & Participations et la Selarl ML Conseils, prise en la personne de maître [T] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société Hugo Management & Participations demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de
A titre principal
Mettre hors de cause la société Hugo Management & Participations
Rejeter les demandes de madame [W] formées à son égard
A titre subsidiaire
Condamner solidairement les sociétés Hugo Management & Participations et M-Accompagnement
Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit à la somme de 28 622,52 euros
En tout état de cause
Condamner madame [W] au paiement, au bénéfice de la société Hugo Management & Participations, de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Groupe Essec demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause, l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Hugo Management et la société M-Accompagnements à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction faite au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [W] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son employeur était la société Hugo Management et condamné cette dernière à lui seule verser des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail intervenue le 30 juin 2016, statuant de nouveau, de
Juger que les sociétés M-Accompagnement et Hugo Management & Participations ont la qualité d’employeurs conjoints, que ces sociétés sont solidaires des condamnations à venir, que son contrat de travail a été rompu le 30 juin 2016 et que cette rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixer au passif de la société Hugo Management & Participations les dépens d’instance et les sommes suivantes assorties de la capitalisation des intérêts :
Titre
Montant en euros
indemnité de licenciement
17 591,54
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
14 311,26
1 431,12
indemnité compensatrice de congés payés
5 949,24
contrepartie financière de clause de non concurrence
congés payés afférents
28 622,52
2 862,25
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
85 867,56
article 700 du code de procédure civile
5 000
Fixer également au passif de la société M-Accompagnement les condamnations sollicitées
Condamner la société Hugo Management & Participations et la Scp Btsg2, prise en la prise de maître [U] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de M-Accompagnement à lui remettre les documents de fins de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir en se réservant la liquidation de l’astreinte
Déclarer ses créances opposables à l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France
A titre subsidiaire, si la société M-Accompagnement est considérée comme l’unique employeur de madame [W]
Juger que le contrat de travail de madame [W] a été rompu le 30 juin 2016 et que cette rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixer au passif de la procédure de la société M-Accompagnement les dépens et les sommes suivantes assorties de la capitalisation des intérêts
Titre
Montant en euros
indemnité de licenciement
17 591,54
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
14 311,26
1 431,12
indemnité compensatrice de congés payés
5 949,24
contrepartie financière de clause de non concurrence
congés payés afférents
28 622,52
2 862,25
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
85 867,56
article 700 du code de procédure civile
5 000
Condamner la Scp Btsg2, prise en la personne de maître [U] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de M-Accompagnement à lui remettre les documents de fins de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir en se réservant la liquidation de l’astreinte
Déclarer ses créances opposables à l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France
A titre infiniment subsidiaire
Juger que son contrat de travail a été transféré à l’Essec le 1er juillet 2016 et que l’Essec a manqué à ses obligations en ne reprenant pas le contrat de travail de madame [W]
Juger que le refus de l’Essec de reprendre le contrat de travail de madame [B] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner l’Essec aux dépens et à lui verser les sommes suivantes
Titre
Montant en euros
indemnité de licenciement
17 591,54
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
14 311,26
1 431,12
indemnité compensatrice de congés payés
5 949,24
contrepartie financière de clause de non concurrence
congés payés afférents
28 622,52
2 862,25
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
85 867,56
article 700 du code de procédure civile
5 000
Condamner l’Essec à lui remettre les documents de fins de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir en se réservant la liquidation de l’astreinte.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Unédic délégation Ags Cgea Île de France Ouest demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de
Juger que le contrat de travail de madame [W] a bien été transféré au sein de l’association Groupe Essec avec toutes conséquences de droit
Débouter madame [W] de ses demandes principales et subsidiaires à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société M-Accompagnement en ce qu’elles tendent à dire que son contrat de travail a été rompu le 30 juin 2016 et que cette rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières
Subsidiairement :
Confirmer le jugement entrepris et débouter la société Hugo Management et Participations, de maître [V] [G] et de maître [T] [K], de leur appel
Très subsidiairement
Lui donner acte de son intervention forcée, des conditions de mise en 'uvre et des limites de sa garantie
Déclarer les demandes de fixation de créances de madame [W] consécutives à la rupture du contrat de travail lui étant inopposables, aucune rupture formelle du contrat de travail n’ayant été notifiée durant les périodes légales de sa garantie.
La Scp Btsg2, prise en la personne de maître [U] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de M-Accompagnement ne s’est pas constituée.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’employeur de madame [W]
Principe de droit applicable :
Le contrat de travail se définit par l’existence d’une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un lien de subordination n’est pas incompatible avec une indépendance technique dans l’exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Application en l’espèce
La société Hugo Management & Participations affirme qu’elle doit être mise hors de cause car elle n’était ni l’employeur de madame [W], ni même son employeur conjoint (ou co-employeur) et explique qu’il n’existe aucune confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre elle et la société M-Accompagnement, pouvant se manifester par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l’une à l’égard de l’autre.
À ce titre, la société Hugo Management & Participations considère que madame [W] ne peut pas se prévaloir du fait que ces deux sociétés appartiennent au même groupe et que monsieur [R] soit le responsable légal de la société Hugo Management et de sa filiale, M-Accompagnement, pour se prévaloir d’une situation de co-emploi ou d’employeurs conjoints.
En tout état de cause, la société Hugo Management & Participations affirme que le contrat de travail de madame [W] signé avec elle a été transféré, à compter du 1er janvier 2011 à la société M-Accompagnement, avec son accord, dans le cadre du regroupement des activités.
Ainsi, la société Hugo Management & Participations affirme que les missions accomplies par madame [W] pour le groupe Hugo Management étaient bien refacturées par la société M-Accompagnement. Ces missions étaient donc accomplies pour le compte de la société M-Accompagnement, seul et unique employeur de cette dernière.
Il ressort des pièces versées aux débats que madame [W] a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société M-Accompagnement le 19 septembre 2005, ce contrat a été transféré par une convention tripartie à la société Magellis. Après la dissolution de cette société, par l’effet de la transmission universelle de son patrimoine, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Hugo Management & Participations à compter du 28 avril 2009. À compter de cette date, aucun avenant ne vient formaliser l’accord de madame [W] pour que son contrat de travail soit de nouveau transféré à la société M-Accompagnement. Cette dernière société apparaît à compter de 2011 sur les bulletins de paie de madame [W] sans que d’autre élément ne permette d’établir un lien de subordination entre la société M-Accompagnement et la salariée. En effet, madame [W] travaillait pour les différentes entités du groupe en dernier lieu nommé Place Victor Hugo par le biais de conventions de moyen, de gestion dans le cadre de prestations de service facturées à ces entités sans qu’il ne soit établi un quelconque lien de subordination entre la salariée et ces entités. Dans les courriels ou documents de travail, la salariée se désigne le plus souvent soit comme travaillant pour le groupe Place Victor Hugo soit pour l’entité pour laquelle elle effectuait ses prestations dans le cadre d’un projet spécifique compris dans les conventions conclues entre les différentes entités du groupe.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a désigné comme seul employeur de madame [W] la société Hugo Management & Participations.
Sur le transfert du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Selon l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Le transfert se réalise également lorsque sont caractérisés l’existence et le transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité. L’identité économique autonome se définit comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Application en l’espèce
La société Hugo Management & Participations affirme qu’elle doit être mise hors de cause car le contrat de travail entre madame [W] et la société M-Accompagnement a été transféré à l’association Groupe Essec le 1er juillet 2016.
À ce titre, la société Hugo Management & Participations soutient qu’en application des conventions de moyens et de gestion conclues par la société Hugo Management & Participations, la société M-Accompagnement et l’association Groupe Essec, la gestion du fonds de commerce de la société Essec Ma a été concédée à la société M-Accompagnement, tandis que la comptabilité et la gestion financière ont été confiées à l’association Groupe Essec et qu’ainsi, les salariés de la société M-Accompagnement, dont madame [W], ont été affectés à l’activité de la société Essec Ma, puis par l’association Groupe Essec qui l’a poursuivie.
Il résulte des pièces versées à la procédure que la société Essec Ma est une entité juridique distincte de l’association Groupe Essec, créée conjointement par l’association Groupe Essec et la société Hugo Management & Participations, la société M-Accompagnement intervenant auprès de la société Essec Ma en tant que prestataire de service, en vue du démontage de la société Essec Ma, et ce au titre de la contribution du groupe Magellis/Place Victor Hugo dans le cadre d’une convention de gestion. Cette convention prévoit que le démontage envisagé n’impliquait aucunement une reprise par l’association Groupe Essec, de l’activité d’Essec Ma ou de celle de M-Accompagnement, mais la reprise, par chaque actionnaire, des ressources respectivement mises à disposition de la société Essec Ma dans le cadre de la convention de gestion. Ainsi, la volonté clairement exprimée des parties était de limiter la poursuite de l’action des sociétés Hugo Management & Participations, M-Accompagnement du démontage de l’activité développée par la société Essec Ma.
De plus, maître [D] de la Selarl Fhb, mandataire ad hoc de la société Essec Ma désigné par le tribunal de commerce de Nanterre, dans son rapport du 15 décembre 2015, soit près de 2 ans après le départ de madame [W] en congé de maternité suivi de son congé parental, indique que la société Essec Ma n’a aucun salarié.
En conséquence, aucun transfert n’a été opéré au profit de l’association groupe Essec qui a au contraire, après une phase contentieuse assez vive, clairement rompu ses relations avec la société Hugo Management & Participations et la société M-Accompagnement à compter du 30 juin 2016.
Il convient en conséquence, de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l’espèce
Il résulte de ce qui précède que madame [W] a reçu de monsieur [R] agissant en qualité du représentant du président de la société Emma Management- M- Accompagnement un courrier daté du 14 juin 2016, lui signifiant que son contrat de travail avait été transféré à l’Essec à compter du 1er juillet 2016 alors que ce transfert ne remplissait pas les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail. En conséquence, elle restait salariée de la société Hugo Management & Participations qui a ainsi mis fin au contrat de travail sans respecter aucune forme légale.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les sommes fixées aux titres de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de congés payés, de la contrepartie financière à la clause de non concurrence et des congés payés afférents.
En revanche, compte tenu de l’ancienneté de la salariée, soit 10 ans et 9 mois et d’une rémunération moyenne brut égale à la somme de 4 770,42 euros, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 45 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE la société Hugo Management & Participations à verser à madame [W] la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Hugo Management & Participations à verser les sommes de 5 000 euros à l’association Groupe Essec, 5 000 euros à madame [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Hugo Management & Participations aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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