Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 3 : Assemblée générale
Article L114-11 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 3
Sans préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 114-1, pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration. Cette délégation n'est valable que pour un an.
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[…] Considérant au fond, qu'IDENTITÉS MUTUELLE retient la régularité de la décision prise par son directeur et ratifiée par son conseil d'administration, dûment délégués en conformité avec ses statuts et avec l'article L 114-11 du code de la mutualité, relevant à ce titre, que les courtiers qui ne sont pas membres de l'association ne peuvent pas arguer de l'illicéité d'une décision de ses organes dirigeants au motif que les dispositions statutaires n'auraient pas été respectées ; qu'analysant les dispositions du dit code relatif à l'adhésion des assurés, […]
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[…] Par ailleurs, l'article L.114-9 du code de la mutualité disposant que l'assemblée générale de la mutuelle statue notamment sur l'adhésion à une union ou une fédération, et l'article L.114-11 prévoyant une faculté de délégation au conseil d'administration limitée à la détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations et non à l'adhésion à une union ou au retrait de cette union, le tribunal, relevant à juste titre que l'assemblée générale du 9 juin 2007 s'était bornée à mandater le bureau pour rechercher un nouvel opérateur couvrant le risque indemnité funéraire, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 2 décembre 2014, n° 14/12131
[…] — que l'intermédiaire d'assurance et l'association ne peuvent soutenir l'irrégularité d'une décision de la direction générale de la mutuelle au regard des statuts et singulièrement de son article 24 alors que c'est de mauvaise foi qu'ils ont tardivement sollicité la communication des décisions de l'assemblée générale autorisant le conseil d'administration à modifier les cotisations et que lesdites délibérations, prises en conformité avec l'article L 114-11 du code de la mutualité, leur ont été communiquées dans le cadre de l'instance en référé,
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