CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 mars 2022, 21PA06607
TA Montreuil
Rejet 25 octobre 2021
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CAA Paris
Rejet 14 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Déloyauté de l'entreprise dans les négociations

    La cour a estimé que les négociations et l'accord signé ne faisaient pas partie des vérifications que l'administration devait effectuer, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 1237-19 du code du travail

    La cour a jugé que la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas incompatible avec un accord de rupture conventionnelle collective, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la DRIEETS

    La cour a estimé que la DRIEETS n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car le code du travail permet la mise en œuvre successive des deux procédures.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne l'appel formé par le syndicat autonome des personnels d’Aéroports de Paris et l’union nationale des syndicats autonomes contre le jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté leur demande d'annulation de l'homologation par la DRIEETS d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Aéroports de Paris. Les requérants allèguent la déloyauté de l'entreprise, la violation de l'article L. 1237-19 du code du travail et une erreur manifeste d'appréciation de la DRIEETS.

La juridiction a rejeté l'appel, estimant que les négociations antérieures et l'accord de gestion prévisionnelle des emplois ne relevaient pas du contrôle de l'administration pour l'homologation du PSE. De plus, elle a jugé que la mise en œuvre d'un accord de rupture conventionnelle collective n'empêche pas l'établissement d'un PSE, et que la DRIEETS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en homologuant le PSE. Les demandes de frais de justice des parties ont été rejetées.La décision concerne l'appel formé par le syndicat autonome des personnels d'Aéroports de Paris et l'union nationale des syndicats autonomes contre le jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté leur demande d'annulation de l'homologation par la DRIEETS d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) de la société Aéroports de Paris. Les requérants allèguent la déloyauté de l'entreprise, la violation de l'article L. 1237-19 du code du travail et une erreur manifeste d'appréciation de la DRIEETS. La Cour rejette l'appel, estimant que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que l'homologation du PSE est conforme aux dispositions légales. Les demandes de frais de justice sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 8e ch., 14 mars 2022, n° 21PA06607
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA06607
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 25 octobre 2021, N° 2110664-2111493
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045357864

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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