Infirmation partielle 7 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 mai 2020, n° 18/07716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07716 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 mai 2018, N° 12/06076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise SCOOT RACER, SA MMA IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, SASU MOTANA FRANCE, Société NACIONAL MOTORS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2020
N° RG 18/07716
N° Portalis DBV3-V-B7C-SYUE
AFFAIRE :
B X
C/
Société NACIONAL MOTORS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 12/06076
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Blandine HEURTON,
Me HONGRE-
BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS,
Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS
Me Catherine LEGRANDGERARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité Française
ci-devant […]
et actuellement […]
Représentant : Me Blandine HEURTON, Postulant et Plaidant avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 139
APPELANTE
****************
1/ Société NACIONAL MOTORS
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004103
Représentant : Me Louise FOURCADE, Plaidant, ASSOCIATION BELDEV avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMEE
3/ SCOOT RACER en liquidation judiciaire par jugement du 15 juin 2017 – RADIEE le 15 décembre 2017
N° SIRET : 199 9B0 049 5
[…]
[…]
INTIMEE – ordonnance de caducité partielle du 16 avril 2019
4/ SASU MOTANA FRANCE
N° SIRET : 434 902 953
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
5/ SA MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 – N° du dossier 1901836
Représentant : Me Hélène FABRE, de la SELARL FABRE SAVARY FABBRO plaidant, avocat barreau PARIS
INTIMEES – ordonnance de caducité partielle du 16 avril 2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 7 juin 2001, M. D X a acquis auprès de la société Scoot Racer un cyclomoteur de la marque Derbi, fabriqué par la société de droit espagnol Nacional Motors, distribué par la société Motana France et assuré auprès de la société MMA Iard.
Mme B X, née le […], a été victime d’un accident de la circulation le 13 avril 2003, en roulant avec ce cyclomoteur.
Par ordonnance du 20 février 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise mécanique du cyclomoteur ainsi qu’une expertise médicale de Mme X confiée au docteur Y.
L’expert médical a rendu son rapport le 20 mars 2008, en joignant l’avis du docteur Z, sapiteur psychiatre.
Par actes d’huissier des 10, 11 et 12 juillet 2012, Mme X a assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles les sociétés Scoot Racer, Motana France, MMA Iard et Nacional Motors. Suivant acte d’huissier du 13 août 2012, Mme X a mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, ci-après la CPAM. Les instances ont été jointes.
Par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Poissy du 22 novembre 2012, Mme B X a été placée sous mesure de curatelle renforcée, Mme E X ayant été désignée en qualité de curatrice de sa fille.
Suivant jugement du 29 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a en substance :
— débouté Mme B X de ses demandes dirigées à rencontre de l’EURL Scoot Racer, de la société Motana France et de la société MMA Iard et les a mises au hors cause,
— dit que la société Nacional Motors est responsable des dommages subis par Mme X lors de l’accident dont elle a été victime le 13 avril 2003,
— condamné la société Nacional Motors à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 223 512,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012 et celle de 1 015 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— avant-dire droit sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme X, ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder le docteur Y,
— condamné la société Nacional Motors à payer à Mme X une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— réservé les dépens.
Le docteur Y a déposé son second rapport le 26 février 2015, après s’être à nouveau adjoint le concours du docteur Z.
Suivant jugement du 28 novembre 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Poissy a constaté la caducité de la mesure de protection.
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— condamné la société Nacional Motors à payer à Mme B X assistée de Mme E X, sa curatrice, les sommes suivantes :
• déficit fonctionnel permanent 90 000 euros
• incidence professionnelle 150 000 euros
• ITT 16 422 euros
• souffrances endurées 15 000 euros
— dit que la somme de 20 000 euros déjà versée à titre de provision et celle de 20 000 euros versée sur un compte CARPA doivent venir en déduction des montants ainsi déterminés et dus par la société Nacional Motors,
— débouté Mme B X assistée de Mme E X, sa curatrice, de ses demandes au titre de l’aide à la gestion,
— rappelé que par jugement mixte du 29 juillet 2014 du tribunal, la société Nacional Motors a été condamnée à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 223 512,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012 et celle de 1 015 euros en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société Nacional Motors à payer en plus la somme de 18 819,02 euros à la CPAM des Yvelines outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016,
— condamné la société Nacional Motors aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise médicale complémentaire ainsi que ceux de l’expertise mécanique (soit 1 000 euros + 1 500 euros),
— dit que Maître A et Maître Legrandgerard pourront recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Nacional Motors à payer à Mme B X assistée de Mme E X, sa curatrice, la somme de 4 000 euros ainsi qu’à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 novembre 2018, Mme B X a interjeté appel du jugement en ses dispositions indemnitaires.
Suivant ordonnance du 16 avril 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard des sociétés Entreprise Scoot Racer, MMA Iard et Motana France.
Par dernières écritures du 21 janvier 2020, Mme B X prie la cour de :
— dire Mme X recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en ses demandes,
— débouter la société Nacional Motors, Motana France et MMA Iard de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ses dispositions concernant l’évaluation des souffrances endurées et du
déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement en ses dispositions concernant l’ITT, le préjudice scolaire, l’incidence professionnelle et la tierce-personne,
à titre principal :
— condamner la société Nacional Motors à indemniser Mme X à hauteur de 1 588 888 euros correspondant aux postes de préjudices suivants :
• souffrances endurées 15 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 90 000 euros
• préjudice scolaire 30 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 45 840 euros
• tierce-personne 225 982 euros
• incidence professionnelle 1 182 066 euros
— désigner tel expert neurologue spécialisé dans la prise en charge des traumatisés crâniens afin d’évaluation des préjudices aggravés de Mme X depuis le 16 mai 2011 selon la mission initialement donnée au docteur Y,
à titre subsidiaire :
— condamner la société Nacional Motors à l’indemniser à hauteur de 1 362 906 euros correspondant aux postes de préjudices suivants et étant réservé le poste tierce-personne dans l’attente d’un complément d’expertise :
• souffrances endurées 15 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 90 000 euros
• préjudice scolaire 30 000 euros
• déficit fonctionnel permanent 45 840 euros
• tierce-personne réservé
• incidence professionnelle 1 182 066 euros
— désigner tel expert neurologue spécialisé dans la prise en charge des traumatisés crâniens afin d’évaluation des préjudices aggravés de Mme X depuis le 16 mai 2011 selon la mission initialement donnée au docteur Y et afin d’évaluation des besoins en assistance humaine temporaires et permanents de Mme X selon le point de mission suivant :
en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles,
en tout état de cause :
— condamner Nacional Motors à payer à Mme X au titre des frais irrépétibles la somme de 6 000 euros,
— condamner la 'défenderesse' aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 14 février 2020, la société Nacional Motors prie la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme X et les rejeter purement et simplement,
— confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’indemnisation de l’ITT (DFT) à hauteur de 16 422 euros et des souffrances endurées à hauteur de 15 000 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’assistance à tierce personne,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé :
• le déficit fonctionnel permanent à la somme de 90 000 euros et statuant à nouveau le fixer à la somme de 60 000 euros,
• l’incidence professionnelle à la somme de 150 000 euros et statuant à nouveau la fixer à la somme de 100 000 euros,
— rejeter la demande d’indemnisation du préjudice scolaire, laquelle outre son irrecevabilité est mal fondée, et subsidiairement la ramener aux strictes conséquences dommageables,
— rejeter la demande d’expertise médicale liée à la nouvelle aggravation non établie,
— rejeter la demande de complément d’expertise médicale relative à la tierce personne,
en conséquence,
— fixer l’indemnisation des préjudices de Mme X comme suit :
• ITT 16 422 euros
• déficit fonctionnel permanent 60 000 euros
• souffrances endurées 15 000 euros
• incidence professionnelle 100 000 euros
— déduire de l’indemnisation des préjudices les provisions de 40 000 euros allouées à Mme X,
— débouter Mme X de ses demandes contraires,
— débouter la CPAM des Yvelines de ses demandes complémentaires, celle relative à la somme de 65 euros étant mal fondée et celle formée au titre des frais irrépétibles d’appel étant mal dirigée,
— constater que la société Nacional Motors n’est aucunement concernée par les demandes d’indemnisation pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles formées par les sociétés Motana France et MMA Iard contre Mme X,
— statuer ce que de droit au titre des frais irrépétibles et répétibles, dont distraction au profit de Maître Hongre-Boyeldieu, avocat sur son affirmation de droit.
Par écritures du 29 avril 2019, les sociétés Motana France et MMA Iard demandent à la cour de condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros chacune pour procédure abusive, de celle de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 7 mai 2019, la CPAM des Yvelines prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rappelé que par jugement mixte du 29 juillet 2014, la société Nacional Motors a été condamnée à verser à la caisse la somme de 223 512,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012 et celle de 1 015 euros en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et a condamné la même société à payer en plus la somme de 18 819,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— donner acte à la CPAM des Yvelines de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’appel interjeté par Mme X,
y ajoutant,
— condamner la société Nacional Motors à verser à la CPAM des Yvelines les sommes de 65 euros correspondant à la différence entre l’indemnité forfaitaire de gestion allouée aux termes du jugement du 29 juillet 2014 et celle revalorisée selon arrêté du 27 décembre 2018 de 1 080 euros,
— condamner la société Nacional Motors à verser à la CPAM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme X n’a pas fait signifier la déclaration d’appel à la société Scoot Racer, laquelle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes
Mme X soutient qu’elle est fondée à solliciter la réparation de l’intégralité de ses préjudices et que la cour est tenue de prendre en considération son dommage au jour de la liquidation. Elle fait valoir qu’une prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges et qu’en l’espèce, tel est le cas, ses prétentions en appel visant comme en première instance à obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Elle avance en particulier que le préjudice scolaire est l’accessoire du préjudice professionnel.
La société Nacional Motors conclut à l’irrecevabilité des demandes nouvelles, dont celle au titre du préjudice scolaire, aux motifs qu’elles n’étaient pas virtuellement formées en première instance et qu’elles ne se contentent pas de majorer l’indemnisation sollicitée.
***
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Le terme 'fin' signifie le but recherché de telle sorte que deux demandes peuvent tendre aux mêmes fins même si leurs conséquences ne sont pas strictement identiques.
Il résulte en outre de l’article 566 du même code qu’échappent également à la prohibition des demandes nouvelles celles qui sont l’accessoire ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
En l’occurrence, les demandes formées par Mme X en appel tendent aux mêmes fins que celles soumises au tribunal, à savoir l’indemnisation du préjudice corporel subi par elle à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 13 avril 2003. La circonstance qu’elle ait ajouté un nouveau poste de préjudice à ses demandes initiales, soit le préjudice scolaire, est sans effet sur la recevabilité de cette prétention qui poursuit la même finalité de réparation du préjudice résultant du même fait dommageable et qui constitue l’accessoire des demandes formées devant le premier juge.
La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes est rejetée.
- Sur la liquidation des préjudices
Dan son rapport du 23 mars 2008, après avis du docteur Z, sapiteur psychiatre, le docteur Y a conclu comme suit :
— les séquelles somatiques séquellaires de l’accident dont a été victime Mme X le 13 avril 2003 sont dominées par un syndrome pyramidal droit et une altération cérébrale sous forme d’un syndrome frontal secondaire à son traumatisme crânien,
— l’I.T.T. s’étend du 13 avril 2003 jusqu’au 24 mai 2005,
— la victime est consolidée depuis le 2 février 2007,
— globalement, le taux de l’IPP est fixé à 25%,
— son état nécessite une aide à la gestion assurée par sa mère mais sans l’aide d’une tierce personne,
— le pretium doloris est chiffré globalement à 5/7,
— le préjudice esthétique est nul,
— l’état de la victime n’est pas susceptible de modification et un nouvel examen n’apparaît pas
nécessaire,
— Mme X devrait être susceptible de poursuivre avec succès son orientation en tant qu’assistante vétérinaire.
Dans son second rapport du 26 février 2015, après avis du docteur Z, sapiteur psychiatre, le docteur Y a conclu comme suit :
— aggravation du 9 septembre 2008,
— lésions-imputabilité : vessie neurologique, syndrome frontal,
— consolidation le 16 mai 2011,
— DFP (déficit fonctionnel permanent) : 5% en aggravation (à ajouter aux 25% reconnus
sur les accedits de 2007),
— retentissement professionnel : impossibilité d’intégrer un milieu normal ou un milieu protégé,
— pas de préjudice d’agrément, ni de préjudice sexuel,
— frais futurs : maintien des prises en charge en cours.
Le préjudice subi par Mme X sera réparé au vu des pièces versées aux débats, notamment de ces rapports d’expertise, étant observé d’une part que comme l’a rappelé la décision entreprise, le jugement du 29 juillet 2014, devenu irrévocable et ayant force de chose jugée en ses dispositions ayant tranché une partie du principal, a d’ores et déjà condamné la société Nacional Motors à verser la somme de 223 512,34 à la CPAM au titre des débours exposés par elle et que le jugement attaqué a condamné la société Nacional Motors à lui verser la somme complémentaire de 18 819,02 euros, outre intérêts, disposition qui n’est critiquée par aucune des parties et qui doit donc être confirmée.
Sur les préjudices patrimoniaux
— incidence professionnelle :
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 150 000 euros, retenant que les séquelles de l’accident étaient de nature à compromettre tout exercice d’une activité professionnelle, dans le milieu ordinaire et le milieu protégé.
Mme X sollicite la somme de 1 182 066 euros composée de 257 985 euros au titre des arrérages échus et de 924 081 euros au titre de la capitalisation pour l’avenir. Elle critique l’évaluation forfaitaire faite par le tribunal qui serait contra legem. Elle fait valoir qu’en 1re STT en 2003, elle n’a pu passer le baccalauréat du fait de l’accident, qu’elle a échoué à l’examen d’assistance vétérinaire, que son travail d’hôtesse de caisse n’était pas compatible avec ses séquelles et qu’en dépit de l’obtention d’un titre professionnel de vendeur conseil en magasin, elle ne trouve pas d’emploi. Elle soutient que la nature de ses séquelles et son statut de travailleur handicapé ne lui permettront pas d’occuper de manière stable un emploi. Elle estime ainsi qu’elle subit une dévalorisation majeure sur le marché du travail à l’origine d’une perte de chance totale d’exercer une activité professionnelle, arguant également d’une perte de chance de bénéficier de formations et de promotions pendant la carrière professionnelle qui aurait dû être la sienne. Elle prétend qu’elle avait vocation à percevoir le revenu moyen des français de 2 250 euros brut par mois, soit 1 755 euros net par mois, correspondant à 21 060 euros net par an. Elle calcule les arrérages échus sur la base d’une somme annuelle de 21 060 euros net et applique l’euro de rente viager pour l’avenir.
La société Nacional Motors demande à la cour de fixer ce poste de préjudice à la somme de 100 000 euros. Elle soutient que Mme X aurait les capacités d’intégrer le milieu professionnel ordinaire mais que l’accident lui a fait perdre une chance de trouver un emploi lui convenant, perte de chance qui suppose l’application d’un coefficient minorant les dommages et intérêts. Elle prétend que Mme X a la possibilité à l’avenir d’obtenir un emploi adapté à son handicap. Elle fait valoir qu’il existe aussi un état antérieur, ayant une incidence sur les troubles actuels. Elle propose d’évaluer le préjudice en appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016, sur la base de 250 euros par mois et en réduisant le capital obtenu à la somme de 100 000 euros, s’agissant d’une perte de chance.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou encore du préjudice subi du fait de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre
choisie en raison de la survenance du handicap.
Le premier rapport d’expertise du docteur Y et le premier avis du docteur Z ne font état d’aucun retentissement professionnel, le docteur Y indiquant que Mme X devrait être capable de poursuivre avec succès son orientation en tant qu’assistante vétérinaire.
En revanche, le second rapport d’expertise du docteur Y, prenant en compte un nouvel avis du docteur Z, qui relève une aggravation en date du 9 septembre 2008 avec consolidation au 16 mai 2011, retient un retentissement professionnel consistant en une impossibilité d’intégrer un milieu normal ou un milieu protégé. Le rapport mentionne à ce titre 'on peut noter également une importance particulière de son syndrome frontal qui, du fait de sa désinhibition, de son hyper excitation constante, de sa diffluence, mais également de sa vivacité d’esprit ne lui permet ni d’intégrer la moindre profession dans un milieu ordinaire, ni d’intégrer un milieu protégé'.
Ainsi, les rapports d’expertise judiciaire ne justifient pas d’un retentissement professionnel existant lors de la première consolidation. Si Mme X dit ne pas avoir mené à terme sa formation de CAP photographique et avoir finalement échoué à l’examen d’assistance vétérinaire, ces circonstances sont insuffisantes à contredire le premier rapport. En effet, celui-ci retenait sa capacité à poursuivre avec succès son orientation en tant qu’assistante vétérinaire et la synthèse relative au CAP photographique fournie démontre que ses résultats ont été corrects pendant un certain temps mais qu’un relâchement est ensuite survenu, avec des absences à certains cours, ce qui tend à démontrer qu’elle avait l’aptitude pour suivre et valider cette formation.
Par la suite, Mme X a travaillé en qualité d’hôtesse de caisse dans un magasin Leclerc du 18 janvier 2008 au 3 mars 2012. S’il est vrai qu’elle a connu beaucoup d’arrêts de travail pour maladie, il n’en demeure pas moins qu’elle a quand même travaillé l’essentiel du temps. Du reste, le courrier du 24 mars 2010 du centre de réadaptation de Coubert mentionne qu’elle 'continue à progresser par rapport à ses capacités de travail', qu’elle 'arrive à tenir son poste', même s’il note qu’elle 'a besoin de mobiliser ses capacités attentionnelles et de mémoire de travail et à court terme, ce qui entraîne une fatigue cognitive ainsi que le risque de décompensation avec des troubles du comportement'. Les préconisations du médecin du travail du 19 avril 2011, déclarant Mme X apte avec proposition d’aménagement partiel du poste (travail sur trois jours en évitant le mercredi après-midi) sont de nature à confirmer que Mme X était alors apte à son poste sous réserve d’aménagements. Si elle a finalement été licenciée le 29 février 2012 après avoir été déclarée totalement inapte à son poste d’hôtesse de caisse, il convient d’observer que le médecin du travail a fait des propositions de reclassement et que son licenciement résulte de son refus de reclassement sur un poste d’hôte de caisse automatique.
Ensuite, Mme X a suivi en 2012/2013 une formation de vendeur conseil en magasin pour laquelle elle a été rémunérée et qu’elle a validée en 2013 par l’obtention du titre correspondant.
Depuis, il est constant qu’elle ne trouve pas d’emploi. La MDPH lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec orientation professionnelle en milieu ordinaire et elle vit de l’allocation adulte handicapé dont le montant s’élève à environ 900 euros par mois selon l’attestation de sa mère.
Il résulte de ces éléments, notamment de l’emploi que Mme X a tenu pendant quatre ans, de 2008, soit à partir de l’aggravation retenue par l’expert judiciaire, jusqu’en 2012, soit postérieurement à la consolidation au titre de cette aggravation, et de la formation rémunérée qu’elle a suivie par la suite pendant une année que l’avis de l’expert judiciaire figurant dans son second rapport selon lequel il existe une impossibilité pour Mme X d’intégrer un milieu professionnel normal ou protégé ne peut être suivi et que le tribunal a, à tort, retenu que les séquelles de l’accident compromettaient tout exercice d’une activité professionnelle. Il apparaît que ces séquelles n’interdisent pas toute activité professionnelle mais il est acquis en revanche qu’elles réduisent très fortement les chances de Mme X d’intégrer un milieu professionnel et d’occuper de manière stable un emploi, ce qu’elle admet
du reste. Elle justifie ce faisant d’une forte dévalorisation sur le marché du travail et d’une perte de chance très importante de bénéficier d’un emploi stable ainsi que d’une évolution de carrière, outre que la tenue d’un travail, comme l’a révélé celui d’hôtesse de caisse, est source d’une fatigabilité nettement accrue pour l’intéressée. Cette incidence professionnelle est bien la conséquence de l’accident, les expertises judiciaires et les éléments médicaux versés aux débats ne justifiant pas d’un état antérieur ayant un lien de causalité avec ce dommage.
En considération de ces éléments et du fait que Mme X précise expressément ne pas former de demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’incidence profesionnelle subie par elle du fait de l’accident, dont l’objet n’est pas de réparer la perte de revenus liée à l’invalidité, sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 150 000 euros, le jugement étant ainsi confirmé sur le quantum de l’évaluation de ce poste de préjudice.
- Sur le préjudice scolaire
Mme X soutient que l’accident et les séquelles du traumatisme crânien, qui ne lui permettaient plus un apprentissage dans des conditions normales, ont compromis ses chances de poursuivre sa scolarité et des études supérieures. Elle réclame à ce titre la somme de 30 000 euros.
La société Nacional Motors estime que ce poste de préjudice n’est pas justifié. Elle fait valoir qu’il a été tenu compte de la période scolaire dans le cadre de l’évaluation de l’ITT et que Mme X a bénéficié d’une formation, ayant obtenu le titre professionnel de vendeur conseil en magasin. Elle avance que rien ne permet d’établir quel aurait été son parcours en l’absence d’accident et qu’il s’agit d’une perte de chance.
Le préjudice scolaire, universitaire et de formation vise à réparer la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation subi, une modification de l’orientation, voire une renonciation à toute formation.
Il n’est pas contesté par la société Nacional Motors que l’accident a fait perdre à Mme X des années d’études scolaires pendant sa période d’ITT qui, selon le premier rapport d’expertise, s’étend du 13 avril 2003 jusqu’au 24 mai 2005. Il est constant que Mme X, qui était en 1re lors de l’accident, a interrompu sa scolarité et n’a pas passé son baccalauréat alors que rien ne permet de supposer qu’en l’absence du fait dommageable, elle n’aurait pu obtenir ce diplôme. En revanche, Mme X a pu bénéficier de formations par la suite, comme rappelé supra, mais il est certain que l’accident lui a fait perdre une chance de suivre des études supérieures. Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros, étant observé que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à laquelle il sera procédé ci-après répare un préjudice distinct du préjudice scolaire et de formation.
— tierce personne :
Le tribunal a débouté Mme X de cette demande, considérant que la réalité de ce préjudice n’était pas prouvée.
Mme X réclame à ce titre la somme de 225 982 euros. Elle soutient la nécessité d’une aide à la gestion, soit l’organisation des tâches administratives et la gestion de son budget, évaluée à hauteur de 3 heures par semaine. Elle se fonde sur un coût horaire de 23 euros par jour, réclamant la somme de 6 003 euros pour la tierce personne temporaire, celle de 47 403 euros pour les arrérages échus et celle de 172 576 euros pour la capitalisation. A titre subsidiaire, elle réclame un complément d’expertise sur ce point.
La société Nacional Motors conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande. Elle estime que ce poste de préjudice n’est pas démontré et se trouve contredit par le rythme et les
conditions de vie de Mme X qui habite seule et a l’usage d’une voiture depuis de nombreuses années. Elle relève qu’elle n’a jamais cherché à bénéficier d’une aide destinée à compenser ce prétendu préjudice.
Comme l’a retenu le tribunal, la tierce personne doit résulter de la nécessité pour la victime d’avoir recours aux services d’un tiers qui lui apporte son aide en raison de son incapacité à accomplir seule certains actes de la vie courante. Il n’y a pas lieu de limiter cette aide aux seuls soins à la personne alors que la vie de chaque individu suppose également de remplir certaines tâches administratives et de gestion d’un budget.
Or, le premier rapport d’expertise judiciaire retient que l’état de Mme X imputable à l’accident nécessite une aide à la gestion assurée par sa mère. La circonstance que l’expert mentionne que cette assistance s’opère sans l’aide d’une tierce personne est indifférente, la cour n’étant pas liée par cet avis et alors qu’il est de principe que l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide fournie par un proche de la victime. Le second rapport d’expertise ne se prononce pas sur la nécessité ou non d’une assistance. Cependant, l’appelante produit plusieurs certificats médicaux justifiant de son manque d’autonomie sur le plan financier et pour sa gestion administrative. Ces certificats, récents, démontrent que ce besoin d’assistance n’a pas disparu, même si la mesure de curatelle renforcée dont Mme X a bénéficié est devenue caduque. La circonstance que Mme X F seule, puisse conduire et n’ait pas formé de demande auprès de la MDPH ou de la CAF aux fins de bénéficier d’une aide ne contredit pas la réalité de la nécessité d’une assistance qui résulte des éléments susvisés.
Le premier rapport d’expertise judiciaire n’a pas quantifié en nombre d’heures l’aide à la gestion qu’il a retenue. Pour conclure à un besoin de 3 heures par semaine, Mme X se fonde sur un rapport d’expertise non contradictoire du docteur Sultan du 16 mai 2011. Ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Cependant, il ne justifie pas de manière précise la nécessité d’une aide à hauteur de 3 heures par semaine alors qu’il n’est pas établi d’élément particulier pour expliquer un tel nombre d’heures qui apparaît excessif au regard des tâches administratives et de la gestion simples dont il s’agit.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, la cour est en mesure d’apprécier le besoin d’assistance à 30 minutes, soit 0,5 heure par semaine.
L’aide requise n’étant pas spécialisée, il convient de retenir un coût horaire de 18 euros sur la base de 400 jours correspondant à 57 semaines par an comme demandé.
Ce préjudice sera ainsi réparé :
— tierce personne temporaire du 2 juin 2005 (comme demandé) au 1er février 2007 :
87 semaines x 0,5 heure x 18 euros = 783 euros ;
— tierce personne après consolidation :
* arrérages échus jusqu’au 7 mai 2020 : 692 semaines x 0,5 heure x 18 = 6 228 euros
* capitalisation : (57 x 0,5 heure x 18 euros) x 43,879 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 35 ans à la date d’attribution) = 22 509,93 euros ;
total = 29 520,93 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué à Mme X la somme de 16 422 euros au titre de l’ITT, prenant en considération à ce titre la perte d’une année scolaire sur la base de 10 000 euros par an dont il a déduit la somme de 4 728 euros réglée par la CPAM.
Mme X critique le tribunal qui a eu recours à la notion d’ITT et demande à la cour de faire référence au déficit fonctionnel temporaire (DFT) pour indemniser les troubles dans ses conditions d’existence. Elle invoque une période de DFT total du 13 avril 2003 au 1er juin 2005, correspondant pour l’essentiel à sa prise en charge en établissement hospitalier puis en centre de rééducation et une période de DFT partiel à 50% jusqu’à la consolidation. Elle réclame la somme de 40 euros par jour de DFTT et 20 euros par jour de DFTP, soit au total la somme de 45 840 euros.
La société Nacional Motors conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le premier rapport d’expertise médicale a fixé l’ITT sur la période de 13 avril 2003 au 24 mai 2005 et qu’aucune autre période d’ITT ou de DFT n’est caractérisée.
Le DFT répare pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément.
L’expert a fixé l’ITT du 13 avril 2003 jusqu’au 24 mai 2005 (correspondant à la période d’hospitalisation de la victime puis à sa prise en charge en centre de rééducation) et la consolidation au 2 février 2007 avec un taux d’IPP de 25%.
L’ITT précitée correspond au DFTT.
Il n’y a pas lieu de retenir une autre période de DFTT non caractérisée par le rapport d’expertise judiciaire.
En revanche, compte tenu du taux du DFP, Mme X est fondée à se prévaloir d’un DFTP du 25 mai 2005 au 2 février 2007, date de la consolidation. Rien ne justifie de le fixer à hauteur de 50%, le taux de 25% du DFP sera appliqué au DFTP.
L’indemnisation sera allouée sur la base de la somme de 23 euros par jour de DFTT.
Il en résulte :
* au titre du DFTT du 13 avril 2003 au 24 mai 2005 : 772 x 23 = 17 756 euros ;
* au titre du DFTP du 25 mai 2005 au 2 février 2007 : 617 x 5,75 = 3 547,75 euros ;
total = 21 303,75 euros.
— souffrances endurées
Les deux parties acceptant l’indemnisation fixée par le tribunal à hauteur de la somme de 15 000 euros, le jugement sera confirmé de ce chef.
— déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué au titre de ce préjudice la somme de 90 000 euros.
Mme X sollicite la confirmation du jugement.
La société Nacional Motors demande à la cour de fixer l’indemnisation à hauteur de la somme de 30 000 euros sur la base d’une valeur du point de 2 000 euros.
Le premier rapport d’expertise a arrêté le taux de DFP à 25%. Compte tenu de la nature des séquelles et de l’âge de la victime de 21 ans à la date de consolidation, il sera réparé à hauteur de 3 000 euros du point, soit 75 000 euros.
Le second rapport d’expertise a retenu une aggravation de 5% s’ajoutant aux 25%. Au regard des séquelles supplémentaires et de l’âge de la victime de 25 ans à la date du 16 mai 2011, c’est à juste titre que le tribunal a au total indemnisé le DFP par la somme de 90 000 euros, le jugement étant confirmé en ce sens.
- Sur la demande d’expertise de Mme X
Mme X soutient que depuis l’expertise du docteur Y de février 2015 consolidant son état aggravé le 16 mai 2011, elle justifie d’une nouvelle aggravation de son état. Elle fait valoir qu’un électromyogramme pratiqué le 10 janvier 2019 a mis en évidence une souffrance des deux nerfs médians dans les deux canaux carpiens et qu’elle a subi une intervention le 19 février 2019. Elle avance que l’atteinte du canal carpien au niveau de la main droite résulterait de l’hémi syndrome pyramidal droit et que celle du canal carpien gauche trouve son étiologie dans la compensation qu’elle a mise en place du fait de son atteinte du membre droit. Elle sollicite la nomination d’un expert neurologue afin d’évaluation des préjudices aggravés.
La société Nacional Motors s’oppose à l’expertise réclamée aux motifs qu’une expertise judiciaire a déjà été organisée et que l’aggravation invoquée ne ressort pas des éléments produits.
Mme X prouve subir une atteinte des canaux carpiens mise en évidence au début de l’année 2019. Cependant, les pièces produites par l’appelante ne justifient d’aucun élément médical permettant de suspecter l’existence d’un lien entre cette pathologie et le fait dommageable. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis de ce chef.
- Sur la demande de la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire
La CPAM sollicite, outre la confirmation du jugement en ses dispositions la concernant, la somme de 65 euros correspondant à la différence entre l’indemnité forfaitaire de gestion allouée par le jugement du 29 juillet 2014 et celle revalorisée selon arrêté du 27 décembre 2018.
La société Nacional Motors s’oppose à cette revalorisation qui, selon elle, ne peut être due au regard des règles de l’application de la loi dans le temps.
Il n’y a pas lieu de revaloriser le montant de l’indemnité forfaitaire allouée à la CPAM en application de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale, en contrepartie des frais engagés pour exercer son recours subrogatoire. En effet, cette indemnité lui a d’ores et déjà été accordée par le jugement du 29 juillet 2014 qui est définitif et la circonstance que le montant de cette indemnité ait été réévalué par un arrêté du 27 décembre 2018 ne saurait permettre à la cour, à l’occasion de la présente instance, de modifier le quantum de l’indemnité allouée par un jugement à l’encontre duquel aucun appel n’a été formé.
- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive des sociétés Montana France et MMA IARD
Ces sociétés mettent en cause la pertinence et la recevabilité de l’appel interjeté à leur égard qui les a contraintes à saisir leur avocat ainsi qu’un correspondant devant la cour d’appel de Versailles et exposer des frais de constitution ainsi que d’avocat. Elles réclament à ce titre la somme de 3 000
euros chacune.
Mme X s’oppose aux demandes aux motifs que les sociétés Motana France et MMA Iard n’ont pas d’intérêt à agir, l’appel ayant été déclaré caduc à leur égard, et faute de preuve du caractère abusif de la procédure.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas un obstacle à une éventuelle condamnation de l’appelant pour appel abusif mais, au cas particulier, les sociétés Motana France et MMA Iard ne justifient pas d’un préjudice autre que celui réparé par l’indemnité allouée au titre des frais de procédure. Elles seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement doit être confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. La société Nacional Motors sera condamnée aux dépens d’appel, à l’exception de ceux exposés à l’égard des sociétés Motana France, MMA Iard et Scoot Racer qui seront laissés à la charge de Mme X. La société Nacional Motors sera condamnée à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et Mme X sera condamnée au même titre à payer aux sociétés Motana France et MMA Iard la somme de 1 000 euros chacune. La demande de la CPAM formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles relatives à l’ITT et à la tierce personne ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne la société Nacional Motors à payer à Mme B X les sommes de :
— 20 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation ;
— 29 520,93 euros au titre de la tierce personne ;
— 21 303,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme B X à payer à la société Motana France et à la société MMA Iard la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Nacional Motors aux dépens d’appel, à l’exception de ceux exposés à l’égard des sociétés Motana France, MMA Iard et Scoot Racer qui seront laissés à la charge de Mme X.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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