Article L114-25 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 3

Les mutuelles, unions et fédérations proposent à leurs administrateurs, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.

Durant l'exercice de leur mandat, les administrateurs bénéficient, à des fins de maintien, de renforcement ou d'acquisition de compétences, d'une formation leur permettant notamment de demander la validation des acquis de leur expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Commentaire1


1Associations - Bénévolat - Formation. Prise En Charge.
M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 9 avril 2013

L'article L6331-20 du code du travail prévoit que les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux personnes en service civique du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation des salariés d'une entreprise dans le cadre du plan de formation de celle-ci et peuvent également faire l'objet d'un financement par les fonds d'assurance-formation. L'application de cette disposition varie selon les OPCA. […] Pour renforcer l'incitation, il pourrait être envisagé, dans l'esprit de l'article L114-25 du code de la mutualité, […]

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