Article L114-24 du Code de la mutualité

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Version01/01/2016
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Version10/08/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L622-4 (VD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Les employeurs privés ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d'un conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance.


Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariés ou agents publics, pour l'exercice de leurs fonctions mutualistes, est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.


Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages afférents.


Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-86 du code du travail.


Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411-3 et L. 2421-9 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres.


Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement ou de mise à disposition pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
4 textes citent l'article

Commentaires19


M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 18 janvier 2018

Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre du travail les termes de sa question n°01320 posée le 28/09/2017 sous le titre : " Conditions d'application de l'article L. 114-24 du code de la mutualité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] Conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 114-24 du code de la mutualité, tout salarié ou agent public non titulaire, auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, bénéficie d'un congé leur permettant d'assurer leurs fonctions d'administrateur, de dirigeant opérationnel ou de mandataire mutualiste en s'absentant de leur poste de travail tout en bénéficiant d'un maintien de rémunération. […]

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Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 21 novembre 2017

Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la validité juridique de l'article L. 114-24 du code de la mutualité qui dispose que « Les employeurs privés ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d'un conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. […]

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M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 28 septembre 2017

Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les conditions d'application de l'article L. 114-24 du code de la mutualité. […]

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Décisions51


1Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 8 juillet 2021, n° 19/00239
Infirmation partielle

[…] X ne bénéficiait pas de la protection prévue à l'article L. 2411-1 du code du travail renvoyant à l'article L. 114-24 du code de la mutualité. […]

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  • Mutuelle·
  • Travail·
  • Conseil d'administration·
  • Salarié·
  • Statut·
  • Licenciement nul·
  • Dommages et intérêts·
  • Cadre·
  • Forfait·
  • Intérêt

2Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. […] 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; […] 14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ; 15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, […]

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  • Salarié membre d'une commission paritaire professionnelle·
  • Création de commissions paritaires professionnelles·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Salarié membre d'une commission·
  • Représentation des salariés·
  • Statut collectif du travail·
  • Dispositions générales·
  • Domaine d'application·
  • Accords collectifs·
  • Statut protecteur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 25 juin 2015, n° 14/09603
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] 12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ; 13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L.231-11du code de la sécurité sociale ; 14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L.114-24 du code de la mutualité ; 15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement';

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