Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre V : Règles particulières à certaines mutuelles, unions et fédérations à caractère professionnel / Section 3 : Mutuelles des militaires
Article L115-8 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2001
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
Un commissaire aux comptes est désigné par l'autorité administrative.
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