Article L212-20 du Code de la mutualité
Article L212-19
Article L212-21

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

En cas de retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties relatives aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 conclues en application des dispositions du titre II du présent livre cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à la mutuelle ou à l'union mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour celles des garanties qui sont permanentes ou qui ont été reconduites, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des garanties souscrites en application du titre II du présent livre, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la durée de la période garantie.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2

1Code des assurances, code de la mutualitéAccès limité
www.argusdelassurance.com · 11 janvier 2005

2Base de données juridiques
weka.fr

[…] établissements mentionnés audit article L . 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L . 233-1 à L . 233-4 du code de commerce. […] L211-7-1 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. […] L211-9 (V) Modifie Code de la mutualité - art. L212 -11 (V) Modifie Code de la mutualité - art. L212 […]

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