Article L212-23 du Code de la mutualité

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

L'actif mobilier des mutuelles et unions est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par des personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil. Il en va de même de l'actif mobilier des unions et fédérations pour les engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires des mutuelles qui en sont membres.

Les mêmes dispositions sont applicables à l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 29 mai 2009, n° 07/01030
Confirmation

[…] Par conclusions du 27 novembre 2008, prises dans des termes similaires dans les deux procédures, M. Z et M° E demandent à voir infirmer les ordonnances entreprises en ce qu'elles ont déclaré M. Z irrecevable à émettre une contestation de créance, dire recevable les contestations de créance formulées par M. Z ès qualités, dire irrecevable chacune des déclarations de créance souscrites par le Crédit Mutuel au motif du caractère imparfait du mandat spécial fourni au représentant des créanciers, subsidiairement dire que ces créances ne peuvent être admises à titre privilégié eu égard aux dispositions de l'article L212-23 du code de la mutualité, plus subsidiairement surseoir à statuer en l'attente d'une décision au fond définitive.

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