Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
L'actif mobilier des mutuelles et unions est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par des personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil. Il en va de même de l'actif mobilier des unions et fédérations pour les engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires des mutuelles qui en sont membres.
Les mêmes dispositions sont applicables à l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil.
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2009 et mise en délibéré au 27 mars 2009 les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. […] Z ès qualités, dire irrecevable chacune des déclarations de créance souscrites par le Crédit Mutuel au motif du caractère imparfait du mandat spécial fourni au représentant des créanciers, subsidiairement dire que ces créances ne peuvent être admises à titre privilégié eu égard aux dispositions de l'article L212-23 du code de la mutualité, plus subsidiairement surseoir à statuer en l'attente d'une décision au fond définitive.