Code de la mutualité / Partie législative / Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation / Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire / Chapitre II : Fonctionnement / Section 4 : Privilèges
Article L212-23 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
L'actif mobilier des mutuelles et unions est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par des personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires. Ce privilège prend rang après le 4° de l'article 2331 du code civil. Il en va de même de l'actif mobilier des unions et fédérations pour les engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires des mutuelles qui en sont membres.
Les mêmes dispositions sont applicables à l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2377 du code civil.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 29 mai 2009, n° 07/01030
[…] Par conclusions du 27 novembre 2008, prises dans des termes similaires dans les deux procédures, M. Z et M° E demandent à voir infirmer les ordonnances entreprises en ce qu'elles ont déclaré M. Z irrecevable à émettre une contestation de créance, dire recevable les contestations de créance formulées par M. Z ès qualités, dire irrecevable chacune des déclarations de créance souscrites par le Crédit Mutuel au motif du caractère imparfait du mandat spécial fourni au représentant des créanciers, subsidiairement dire que ces créances ne peuvent être admises à titre privilégié eu égard aux dispositions de l'article L212-23 du code de la mutualité, plus subsidiairement surseoir à statuer en l'attente d'une décision au fond définitive.
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