Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation / Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
Article L2511-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1
L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal ou du conseil de Paris et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes.
En cas de désaccord entre le conseil municipal ou le conseil de Paris et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, […] sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale » ; qu'aux termes de l'article L. 2511-18 du même code : « L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, […]
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[…] Vu la requête, enregistrée le 15 février 1996, présentée pour le conseil du, 10ème représenté par son maire, par la SCP d'avocats aux Conseils Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; le conseil du 10ème arrondissement de Paris demande que le Tribunal annule la décision du 18 décembre 1995 du préfet de Paris rejetant sa demande de retrait de l'arrêté du 5 octobre 1995 et de mise à jour de l'inventaire des équipements prévu à l'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 25 mai 2004, 00PA02845, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que le moyen invoqué par la VILLE DE PARIS à l'appui de sa requête d'appel et tiré de l'incompétence du préfet de Paris pour mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales en l'absence de délibération préalable du conseil de Paris adoptant la régie directe comme mode de gestion du service public local, a déjà été présenté devant le tribunal administratif de Paris ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 2 juin 2000 ;
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Georges Sarre attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les conditions d'application de l'article 12 de la loi du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille. En effet, […] apres avoir pris l'avis du president du tribunal administratif. […] L'article 12 de la loi no 82-1169 du 31 decembre 1982 relative a l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon, devenu l'article L. 2511-18 du code general des collectivites territoriales, prevoit que l'inventaire des equipements dont les conseils d'arrondissement ont la charge en application de l'article L. 2511-16 et eventuellement de l'article L. 2511-17 du meme code, est dresse, […]
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