Article L221-16 du Code de la mutualité
Entrée en vigueur le 22 avril 2001

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 2 septembre 2004, n° 03/15403

[…] T R I B U N A L […] M me X s'estime bien fondée à solliciter l'application du contrat dès lors qu'en application de l'article L 221-15 du Code de la Mutualité l'omission ou la déclaration inexacte de la part du membre participant dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d'adhésion . […] Enfin, sur la demande subsidiaire de cantonnement formulée par la Mutuelle, M me X souligne que ses arrêts de travail se sont poursuivis au delà du 17 mars 2000 et au delà de l'année 2001; elle se prévaut des dispositions de l'article L 221-16 du Code de la Mutualité et soutient avoir toujours fait parvenir ses certificats médicaux par lettre simple, certificats qu'elle produit aujourd'hui au tribunal, ce qui doit engendrer le bénéfice de la garantie .

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[…] L'article L.221-11 du code de la mutualité dispose que « toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. […] Aux termes de l'article L221-16 du code de la mutualité, « Sont nulles : (…) […] La mutuelle a été avisée en décembre 2020, soit moins de deux ans après la sortie du CHU de son affilié, qui était dans l'incapacité de présenter aucune déclaration avant cette sortie et pendant la suite de son hospitalisation jusqu'en juillet 2019, de sorte que l'article L221-11 précité ne trouvera pas à s'appliquer.

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