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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 19 janv. 2026, n° 23/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPE FRANCE MUTUELLE OPTILYS, GROUPE FRANCE MUTUELLE ( SIRENE 784 492 084 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
19 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/00994 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LXAG
AFFAIRE :
[V] [X] [J]
C/
Société GROUPE FRANCE MUTUELLE OPTILYS
GROSSES délivrées
le
à Maître Florence BUTIGNOT de la SCP FLORENCE BUTIGNOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Florence BUTIGNOT de la SCP FLORENCE BUTIGNOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
N°2026
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (PORTUGAL) de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence BUTIGNOT de la SCP FLORENCE BUTIGNOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Fiona CASSUTO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
GROUPE FRANCE MUTUELLE (SIRENE 784 492 084)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Maître Rudy COHEN de BETWEEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, partiel,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X] [J] a été victime d’un grave accident de la voie publique dans la nuit du 14 au 15 décembre 2018 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) puis hospitalisé au CHU de [Localité 5] le 15 décembre 2018 avec pour motif « traumatisme grave crânien et thoracique », jusqu’au 24 janvier 2019, puis dans une clinique de réadaptation du 24 janvier au 10 juillet 2019, date à laquelle il réintégrait son domicile.
La CPAM notifiait à Monsieur [X] [J] une pension en invalidité de catégorie 2, à titre temporaire, avec un taux de calcul de 50 %, le 07 décembre 2021.
Par courrier daté du 21 décembre 2020, le conseil de Monsieur [X] [J] signalait à France Mutuelle que son adhérent avait subi un accident de circulation le 15 décembre 2018 et sept mois d’hospitalisation en service des traumatismes crâniens et était considéré comme travailleur handicapé le 12 décembre 2019, et demandait quelles pièces devaient être fournies.
Dans un courriel daté du 09 février 2022, France Mutuelle, à laquelle était affilié Monsieur [X] [J] s’excusait de son retard de traitement du dossier, et répondait à son conseil : « concernant votre demande de versement de la garantie « invalidité grave accidentelle », celle-ci nous est parvenue le 30 décembre 2020, soit plus de 2 ans après l’accident. » Il n’était donc pas donné une suite favorable à la demande, « sauf éléments nouveaux ».
Dans un courriel du 2 décembre 2022, France mutuelle sollicitait une « déclaration écrite précisant les circonstances de l’accident, la date et le lieu, et le cas échéant le nom des témoins, du ou des tiers responsable(s), la copie du procès-verbal relatif à l’accident. »
Par acte délivré le 17 mars 2023, Monsieur [H] [X] [J] a fait assigner le groupe France Mutuelle OPTILYS devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
le condamner à lui payer la somme de 80 000 euros avec intérêts de droit à compter de la demande, le 28 octobre 2022,
le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre 4 000 euros au titre des frais non répétibles et les dépens avec exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, qui seront visées, Monsieur [H] [X] [J] demande au tribunal de :
rejeter les demandes du groupe France Mutuelle tant in limine litis, qu’en principal et en subsidiaire,
IN LIMINE LITIS
juger et déclarer nulle et non écrite la clause de compétence exclusive ;
se déclarer territorialement compétant pour juger du litige ;
— Vu l’absence de griefs ;
juger l’assignation introductive non entachée de nullité et recevable ;
SUR LE PRINCIPAL :
juger que la prescription a été suspendue pour cause de force majeure jusqu’au 30 décembre
2020 ;
Vu la force majeure et en conséquence,
juger la déchéance du terme non opposable à Monsieur [X] [J].
juger l’action de Monsieur [X] [J] non déchu de sa garantie et recevable en sa demande de mise en œuvre de la garantie et de des conditions ;
juger Monsieur [X] [J] recevable et fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
juger la garantie mobilisable ;
En conséquence,
— condamner le groupe France Mutuelle à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 80 000 euros avec intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande :
— condamner le groupe France Mutuelle à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner le groupe France mutuelle à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et a confirmé ses autres prétentions.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer, le Groupe France Mutuelle conclut ainsi :
IN LIMINE LITIS
se déclarer incompétent,
juger l’assignation nulle,
A TITRE PRINCIPAL
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer l’action de Monsieur [H] [V] [X] [J] irrecevable pour cause de prescription
A TITRE SUBSIDIAIRE
juger que Monsieur [H] [V] [X] [J] était déchu de sa garantie, et qu’il ne démontre pas en tout état de cause avoir remplir les conditions de sa mise en œuvre.
En conséquence
déclarer Monsieur [H] [V] [X] [J] et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétention et l’en débouter ;
condamner Monsieur [H] [V] [X] [J] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation ;
— déclaré irrecevables les demandes au titre de l’incompétence et de la prescription ;
— jugé que la demande au titre de la déchéance de garantie relevait du juge du fond ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, qui seront visées, Monsieur [H] [X] [J] demande au tribunal de :
rejeter les demandes du groupe France Mutuelle tant in limine litis, qu’en principal et en subsidiaire,
IN LIMINE LITIS
juger et déclarer nulle et non écrite la clause de compétence exclusive ;
se déclarer territorialement compétant pour juger du litige ;
— Vu l’absence de griefs ;
juger l’assignation introductive non entachée de nullité et recevable ;
SUR LE PRINCIPAL :
juger que la prescription a été suspendue pour cause de force majeure jusqu’au 30 décembre
2020; -
Vu la force majeure et en conséquence,
juger la déchéance du terme non opposable à Monsieur [X] [J].
juger l’action de Monsieur [X] [J] non déchu de sa garantie et recevable en sa demande de mise en œuvre de la garantie et de des conditions ;
juger Monsieur [X] [J] recevable et fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
juger la garantie mobilisable ;
En conséquence,
— condamner le groupe France Mutuelle à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 80 000 euros avec intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande :
— condamner le groupe France Mutuelle à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner le groupe France mutuelle à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et a confirmé ses autres prétentions.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer, le Groupe France Mutuelle conclut ainsi :
IN LIMINE LITIS
se déclarer incompétent,
juger l’assignation nulle,
A TITRE PRINCIPAL
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, déclarer l’action de Monsieur [H] [V] [X] [J] irrecevable pour cause de prescription
A TITRE SUBSIDIAIRE
juger que Monsieur [H] [V] [X] [J] était déchu de sa garantie, et qu’il ne démontre pas en tout état de cause avoir remplir les conditions de sa mise en œuvre.
En conséquence
déclarer Monsieur [H] [V] [X] [J] et mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétention et l’en débouter ;
condamner Monsieur [H] [V] [X] [J] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 octobre 2025.
MOTIFS
L’article L.221-11 du code de la mutualité dispose que « toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l’union en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »
Aux termes de l’article L221-16 du code de la mutualité, « Sont nulles : (…)
2° Toutes clauses frappant de déchéance le membre participant, l’ayant droit ou le bénéficiaire à raison de simple retard apporté par lui sans intention frauduleuse à la déclaration relative à la réalisation du risque aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit, pour la mutuelle ou pour l’union de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. »
Les demandes déjà traitées dans le cadre de l’ordonnance d’incident, dont il n’est pas argué qu’elle ait fait l’objet d’un recours, n’ont pas à être reprises. Il reste donc la question de la prescription ou de la déchéance selon l’analyse de chaque partie.
L’annexe 3 « descriptif de la garantie individuelle prévoyance » prévoit que « la mutuelle prend en compte les accidents survenus lors d’activités domestiques, scolaires et de loisirs pendant la période d’effet des garanties. » L’article 4.1 stipule : « sous peine de déchéance telle que prévue à l’article L221-16 du code de la mutualité, tout accident entraînant la mise en œuvre des garanties doit être déclaré à la mutuelle dans les trente (30) jours ouvrés qui suivent la date à laquelle il s’est produit.
Passé ces délais, les assurés perdront leur droit à prestation si la déclaration tardive a causé un préjudice à la mutuelle. » Des pièces justificatives sont requises.
France Mutuelle a connu les hospitalisations de son affilié au vu des relevés de santé montrant les remboursements depuis janvier 2019. Monsieur [X] [J] était en réanimation au moins jusqu’au 31 décembre 2018 selon le compte rendu à cette date du CHU. Considérant que trente jours après l’accident, Monsieur [X] [J] était toujours hospitalisé au CHU, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir avisé la mutuelle de l’accident. Ainsi, aucune déchéance n’est encourue. La mutuelle a été avisée en décembre 2020, soit moins de deux ans après la sortie du CHU de son affilié, qui était dans l’incapacité de présenter aucune déclaration avant cette sortie et pendant la suite de son hospitalisation jusqu’en juillet 2019, de sorte que l’article L221-11 précité ne trouvera pas à s’appliquer.
Considérant que le tribunal ignore quelles pièces ont été effectivement communiquées par Monsieur [X] [J] de sorte qu’un délai de dix mois sera accordé pour le traitement de la demande. L’affaire sera renvoyée à la mise en état et il sera sursis à statuer dans l’attente.
Les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, partiel,
Constate que l’ordonnance de mise en état du 27 janvier 2025 a statué sur plusieurs demandes du groupe France Mutuelle,
Rejette les demandes de déchéance et de prescription ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur les prétentions dans l’attente du traitement du dossier de Monsieur [X] [J] dans un délai de dix mois ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 novembre 2026 ;
Réserve les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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