Infirmation partielle 8 octobre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 8 oct. 2009, n° 08/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/01439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Compiègne, 20 février 2008 |
Texte intégral
ARRET
N°
D B
C/
D O-P
D I
D L
C./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRET DU 08 OCTOBRE 2009
RG : 08/01439
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE du 20 février 2008
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B S T D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat la SCP GINESTET – DE SAINT ANDRIEU – BELLIER – FERREIRA – LECAREUX, avocats au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
Monsieur O P D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP SELOSSE – BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SELARL MANTEAU RUFFAT THOMA-BRUNIERE, du barreau de COMPIEGNE
Monsieur I D
XXX
XXX
Assigné à l’étude suivant exploit de Me J K de Justice à Q-R en date du 11 août 2008 à la requête de M. B D.
Non comparant.
Madame L D épouse X
17 Rue O Jaurès
XXX
Assignée à domicile suivant exploit de Me J K de Justice à Q-R en date du 31 juillet 2008 à la requête de M. B D.
Non comparante.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2009, devant :
Mme BELFORT, Président, entendue en son rapport,
Mme Y et Mme Z, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2009.
GREFFIER : M. A
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 08 Octobre 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Président, a signé la minute avec M. A, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu les conclusions déposées pour M. B D le 30 mars 2009 ;
Vu les conclusions déposées pour M. O-P D le 4 mars 2009 ;
*
* *
Attendu que M D et N E, son épouse, mariés sous le régime de la communauté de biens, sont décédés respectivement le 4 janvier 1988 et le 21 juin 1998, laissant pour leur succéder, MM B et O-P D, leurs enfants, ainsi que M. I D et Mme L D épouse X, leurs petits-enfants venant par représentation de leur père G D, prédécédé le XXX ;
Attendu que par jugement du 8 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Compiègne a ordonné qu’il soit procédé par le ministère de Me F, notaire à Ressons-sur-Matz (Oise) aux opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre les époux D ' E que de la succession de chacun d’eux, a ordonné une expertise aux fins d’évaluer les immeubles à partager, de déterminer s’ils sont partageables en nature, dans l’affirmative de constituer des lots, et concernant la demande de salaire différé présentée par les héritiers de G D ainsi que par M. B D, a chargé le notaire liquidateur de donner son avis sur la réalité et le montant des créances de salaires différés alléguées ;
Attendu que par jugement du 5 avril 2004 rendu après l’expertise ordonnée par le précédent jugement, le tribunal a dit que l’état liquidatif de la communauté et des successions confondues des époux D ' E sera établi sur la base des lots composés par l’expert dans son rapport du 4 mai 2004 et a renvoyé les parties devant Me F pour parfaire les opérations de liquidation et partage ;
Attendu que Me F a dressé le 20 mai 2006 un procès-verbal de difficulté en suite du refus de M. O-P D d’accepter le projet d’état liquidatif, contestant les créances de salaires différés de ses frères G et B ainsi que les modalités de leur imputation sur l’actif des successions;
Attendu que par le jugement entrepris, rendu le 20 février 2008, le tribunal de grande instance de Compiègne, saisi par M. B D a :
Dit n’y avoir lieu à homologation, en l’état, du projet de compte liquidation et partage en date du 20 mai 2006 ;
Dit que Me F devra reprendre et parfaire ses opérations en retranchant les créances de salaires différés fixées au profit de MM B et G D ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne M. B D aux dépens ;
Attendu que M. B D conclut à l’infirmation de ce jugement ; qu’il demande d’homologuer en ses forme et teneur le projet de partage de Me F du 20 mai 2006 et de dire que ledit partage sera publié au Bureau des Hypothèques de Compiègne ;
Qu’il expose rapporter la preuve du bien fondé de sa créance de salaire différé et considère que les critiques apportées par M. O-P D sur le travail du notaire manquent de pertinence ;
Attendu que M. O-P D conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Qu’il soutient que le notaire n’a pas satisfait à la mission qui lui était assignée en prenant en compte des créances de salaires différés, que la preuve de ces créances n’est pas rapportée, que l’imputation des salaires différés par moitié sur chacune des successions est erronée, comme est contraire au droit le versement de soultes pour en assurer le paiement ;
Attendu qu’en dépit des assignations signifiées à M. I D et Mme L X respectivement le 11 août 2008 par acte remis à l’étude de l’K instrumentaire et le 31 juillet 2008 par acte remis à domicile, aucun d’eux n’a constitué avoué ; que l’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile ;
*
* *
SUR CE,
Sur le principe de la prise en compte des créances de salaires différés dans l’état liquidatif :
Attendu que le projet d’état liquidatif retient deux créances de salaires différés, l’une au profit de M. B D d’un montant de 73 304,97 euros, correspondant à [( 2/3 de 2080 x 8,03) x 79/12] et l’autre au profit des héritiers de G D d’un montant de 111 349,33 euros ;
Que ces derniers n’ayant pas comparu ni en première instance ni en cause d’appel, non seulement n’ont formé aucune prétention au titre des salaires différés mais n’ont produit aucune justification d’une telle créance contestée par M. O-P D dans la présente instance ; qu’en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, M. B D ne peut demander l’homologation du projet de partage de Me F du 20 mai 2006 qu’en ce qui le concerne ; qu’il s’ensuit que les dispositions du jugement qui ont dit que Me F doit retrancher de son état liquidatif la créance de salaire différé des héritiers de G D seront confirmées ;
Attendu qu’il incombe au notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de calculer les créances de salaires différés lorsqu’elles lui semblent justifiées ; qu’en l’espèce, il doit en être ainsi d’autant plus qu’il avait été invité par le jugement du 8 janvier 2002 à procéder à l’examen des prétentions de certains des héritiers sur ce point ;
Attendu que M. O-P D soutient néanmoins que les demandes de salaires différés n’ayant pas été présentées avant le jugement du 5 avril 2005 qui dit que l’état liquidatif doit être établi sur la base des lots composés par l’expert dans son rapport du 4 mai 2004, ne sont plus recevables en ce qu’elles modifieraient, si elles étaient acceptées, la constitution desdits lots ; qu’il ajoute que les salaires différés doivent être réglés au préalable sur les biens de la succession, le partage n’intervenant qu’après règlement de ces créances ; que M. O-P D en déduit que le notaire a outrepassé sa mission qui lui était confiée par le jugement du 5 avril 2005 qui lui imposait de procéder à la liquidation sur la base des lots composés par l’expert ;
Mais attendu que le jugement du 5 avril 2005 ne s’est pas prononcé sur les créances de salaire différé ; qu’il n’a statué que sur l’évaluation des immeubles, leur partage en nature en trois lots dont il a déterminé la composition conformément au rapport d’expertise, ne tranchant que les prétentions qui lui étaient soumises relatives au partage de l’actif sans intégrer l’éventuel passif, raison pour laquelle il emploie le terme « sur la base » des lots composés par l’expert, qui laisse le soin au notaire d’établir les comptes ; que la composition des lots peut s’accompagner d’une soulte pour que chaque copartageant reçoive une valeur égale à ses droits dans l’indivision conformément à l’ancien article 833 du code civil ; que ce jugement ne fait donc pas obstacle à la prise en compte des créances de salaire différé ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’article L 321-17 du code rural autorise le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé à exercer son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; que ce droit doit seulement être exercé avant la clôture de la succession et peut donc l’être à tout moment du règlement de celle-ci ;
Que les propositions d’attribution contenues dans le projet d’état liquidatif de Me F sont basées sur la constitution de trois lots tels que déterminés par le jugement du 5 avril 2005 ; que ce projet ne porte donc pas atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ;
Que ce n’est d’ailleurs que parce que le notaire a respecté cette composition des lots qu’une soulte est mise à la charge de M. O-P D compte tenu de la valeur des biens ainsi attribués au regard de ses droits dans l’indivision; que contrairement à ce que prétend M. O-P D, la soulte ne correspond pas au paiement des créances de salaire différé au-delà des forces des deux successions ;
Attendu que M. O-P D reproche également au notaire liquidateur de s’être borné à reprendre les demandes de ses cohéritiers sans avoir procédé à la moindre vérification ni motiver ce qui le conduit à retenir les créances litigieuses, manquant ainsi à la mission qui lui avait été confiée par le jugement du 8 janvier 2002 ; que toutefois, d’une part, aucun obligation de motivation ne pèse sur le notaire et surtout, le projet d’état liquidatif n’est qu’un projet que les parties peuvent contester, ce qui est précisément l’objet de la présente instance ;
Sur l’existence et le quantum de la créance de salaire différé de M. B D:
Attendu qu’aux termes de l’article L 321-13 du code rural les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé ; que la preuve de ce contrat, qui pèse sur le demandeur, est admise par tous moyens ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. B D produit quatre nouvelles attestations d’anciens voisins de l’exploitation agricole des époux D ' E dont trois sont des agriculteurs à la retraite, qui certifient que M. B D a travaillé sur la ferme de ses parents comme aide familial de mai 1948 à décembre 1958, deux d’entre eux précisant « sans salaire » ; que ces attestations, qu’aucun élément ne permet de considérer comme de pure complaisance comme le prétend M. O-P D, s’ajoutent à l’acte signé d’N E, daté du 20 mars 1988, aux termes duquel la susnommée atteste avoir employé dans son exploitation son fils B D, né le XXX- 1934, du 15 juillet 1948 au 31 décembre1958 (avec interruption pour son service militaire de 06-1954 à 05-1957), qui certes a pu paraître suspecte au premier juge en ce qu’elle portait la marque d’un grattage sur l’une des dates indiquées et d’un ajout sur une autre ; que toutefois, compte tenu des nouveaux éléments produits, la preuve est rapportée de ce que M. B D a travaillé sur l’exploitation de ses parents entre ses dix-huit ans et le 31 décembre 1958, sans salaire ni contrepartie ; que M. O-P D prétexte que la nature des travaux n’est pas précisée dans lesdites attestations ; que toutefois, la nature des travaux, si elle n’est pas précisée, s’entend nécessairement de travaux agricoles, ce qui s’induit de l’emploi du terme aide familial dont la définition est donnée à l’article L 722-10 du code rural comme étant « des ascendants, descendants, frères, s’urs et alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l’exploitation et participant à sa mise en valeur comme non-salarié »;
Attendu que se pose la question de la détermination de la période de travail pour laquelle M. B D réclame les salaires différés puisqu’il demande l’homologation du projet d’état liquidatif de Me F lequel retient à son profit une créance de salaire différé pour la période comprise entre le mois d’avril 1952 et le mois d’avril 1961, déduction à faire de la période de service militaire, soit 79 mois, alors que les pièces qu’il a remises dans la présente instance ne rapportent la preuve d’un travail effectif non rémunéré de mai 1948 qu’à décembre 1958, cette incohérence ayant été relevée par le premier juge sans que M. B D s’en explique en cause d’appel ; qu’il ne peut donc être pris en compte que la créance relative à la période comprise entre le 1er mai 1952, conformément à la demande, étant précisé que l’intéressé n’a eu dix-huit ans que le 12 avril 1952, et le 31 décembre 1958 en l’absence de toute preuve pour la période ultérieure, déduction des 36 mois correspondant à la durée du service militaire telle que précisé dans l’attestation d’N E, seule pièce produite sur ce point, ce qui limite la créance de salaire différé à 44 mois au lieu des 79 retenus par le notaire dans son projet ;
Sur le mode de prise en compte de cette créance dans l’état liquidatif :
Attendu que M. O-P D fait valoir avec raison que le débat sur le principe d’unicité de la créance de salaire différé duquel il découlerait que dans l’hypothèse où le travail gratuit a profité à un couple en situation de co-exploitation, l’auteur des prestations ne bénéficie que d’une seule créance devant être imputée sur l’une des deux successions des co-exploitants et non pas par moitié sur chacune des successions, est sans objet en l’espèce dès lors qu’il est justifié par une attestation de la MSA qu’N E n’avait pas la qualité d’exploitante agricole mais seulement de conjoint de chef d’exploitation à l’époque de la participation de son fils B, de sorte que la créance de M. B D ne doit être imputée que sur la succession de M D et non pas par moitié sur chacune des successions de ses parents comme le fait Me F dans son projet d’état liquidatif; qu’en outre, il y a lieu d’observer que la démonstration de M. B D pour tenter d’établir que le choix du notaire serait plus favorable à M. O-P D se heurte à l’interdiction posée à l’article L 321-13 du code rural, énoncée ci-après ;
Attendu qu’en tenant compte de la créance de salaire différé de M. B D telle qu’elle vient d’être déterminée, la succession de M D dont l’actif a été évalué à 103 130,92 euros, s’avère excédentaire, de sorte que l’interdiction posée à l’article L 321-13 du code rural selon lequel la prise en compte du salaire différé pour la détermination des parts successorales ne peut donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers, ne sera pas méconnue ; que dès lors, la discussion engagée par M. O-P D sur ce point est sans objet ;
Attendu qu’il s’ensuit que le projet d’état liquidatif doit être modifié afin que seule la créance de M. B D pour la période déterminée ci-dessus soit prise en compte au titre des salaires différés et que cette créance ne soit imputée que sur la succession de M D ; que le projet de liquidation des successions des époux D ' E et les propositions d’attribution, en particulier le montant des soultes, doivent être modifiées en conséquence des dispositions qui précèdent ;
Attendu que chacune des parties représentées à l’instance succombant partiellement, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge leurs frais non compris dans les dépens ;
*
* *
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par décision par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2008 par le tribunal de grande instance de Compiègne en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à homologation du projet de compte liquidation et partage en date du 20 mai 2006 et que Me F devra reprendre et parfaire ses opérations en retranchant la créance de salaire différé des héritiers de G D ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que Me F devra parfaire ses opérations en limitant la créance de salaires différés de M. B D à une somme correspondant au travail effectué entre le 1er mai 1952 et le 31 décembre 1958 déduction à faire de la période comprise entre le mois de juin 1954 et le mois de mai 1957, et en imputant cette créance sur la seule succession de M D ;
Dit que Me F devra rectifier en conséquence de ces dispositions son projet d’état liquidatif ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 aux avoués des deux parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur amiable ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Contrats ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause
- Ingénieur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrôle technique ·
- Technicien ·
- Échelon ·
- Coefficient ·
- Réévaluation ·
- Rappel de salaire ·
- Ligne ·
- Incendie
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Lorraine ·
- Indemnité ·
- Chêne ·
- Épouse ·
- Remploi ·
- Clôture ·
- Etablissement public ·
- Terrain à bâtir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Phonogramme ·
- Contrat d'édition ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Droits d'auteur ·
- Paternité ·
- Droits voisins ·
- Demande ·
- Thé
- Magasin ·
- Sursis ·
- Vol ·
- Appel ·
- Travail ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Ministère public ·
- Personne morale ·
- Ministère ·
- Infraction
- Bâtiment ·
- Cahier des charges ·
- Urbanisme ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Modification ·
- Utilisation ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Usage à titre de dénomination sociale ·
- Usage pour des produits ou services ·
- Usage à titre de nom commercial ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Fonction d'identification ·
- Forclusion par tolérance ·
- Usage à titre d'enseigne ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Marque notoire ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Nom commercial ·
- Dénomination sociale ·
- Usage ·
- Enseigne ·
- Fonds de commerce ·
- Contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Fond
- Récusation ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Impartialité ·
- Technicien ·
- Holding ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Lien ·
- Procédure civile
- Algérie ·
- Répudiation ·
- Transcription ·
- Traduction ·
- Épouse ·
- Jugement de divorce ·
- Dissolution ·
- Document d'identité ·
- Volonté ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tribunal d'instance ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Assignation ·
- Ville ·
- Exploit
- Véhicule ·
- Poste ·
- Voiture ·
- Avantage en nature ·
- Éligibilité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Politique ·
- Modification ·
- Employeur
- Marches ·
- Licenciement ·
- Placier ·
- Congés payés ·
- Commerçant ·
- Indemnité ·
- Affectation ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.