Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10
Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
-les enfants nés ou à naître de l'adhérent ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit du membre participant ou d'un bénéficiaire décédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le cotisant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord du membre participant, lorsque celui-ci n'est pas le cotisant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du bulletin d'adhésion, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
En vertu de l'article L.223-10 du Code de la mutualité « le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. […] seront toujours révocables. » Ces dispositions obéissent au principe de non rétroactivité de l'application de la loi nouvelle aux contrats en cours conformément à l'article L.223-13 du code de la mutualité en vertu duquel « Le capital ou […] Toutefois, […] cette position pourrait se recommander d'une jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à la loi de 1930 Note 10 qui qualifiait de legs la désignation bénéficiaire effectuée dans un testament. Mais la loi de 1930 a mis un terme à cette assimilation dans l'article L. 132-8, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.223-10 du Code de la mutualité, « est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie ». […] CONDAMNE la Mutuelle INTERIALE aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance n°23/000180 du 10 octobre 2023 ;
[…] T R I B U N A L […] la désignation de Madame Y, faite en septembre et octobre 2006, la visait expressément en tant que conjoint, qualité qu'elle n'avait plus au moment du décès de Monsieur X, en 2009, dont elle était divorcée (article 223-10 du code de la mutualité),
[…] Procédure no 2019-02 ––––– Blâme et sanction pécuniaire de 500 000 euros ––––– Audience du 22 novembre 2019 Décision rendue le 10 décembre 2019 […] Considérant que, selon l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité « I. – Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, […] verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés » ; que, selon l'article L. 223- 10, dernier alinéa, de ce code, […]