Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Modifié par : Avis du , v. init.
Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou plusieurs branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-12.
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
2 800 00 euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;
1 900 000 euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2.
Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
Les montants en euros mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II, au a du 1 du III de l'article R. 212-11.
[…] n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation en tant que ce décret a introduit au code de la mutualité à son chapitre II du titre I du livre II une sous-section 2 marge de solvabilité dont les dispositions codifiées aux articles R . 210-10 à R . 210-20 sont entachées d'illégalité ; […] Vu la directive n° 2002/ 13 /CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 ; […] selon le 3° de l'article L. 212 -1 du code de la mutualité […]
[…] Vu l'article R.212-13 du code de la mutualité, […] Par conclusions du 13 novembre 2014, la Y Z demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de débouter la MPCL de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.