Article R212-11 du Code de la mutualité
Article R212-10
Article R212-21

Entrée en vigueur le 20 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1

Les dispositions du titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception de celles du chapitre IV, sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, ainsi qu'aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : “participation aux excédents” là où est mentionnée dans le code des assurances : “participation aux bénéfices”, “cotisations” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “primes”, “prestations à payer” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “sinistres à payer”, “mutuelles et unions” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “entreprises d'assurance ou entreprises mentionnées à l'article L. 341-1”, “ règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat”, “membres participants” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “assurés”, “opérations” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “contrats”, “les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1”, “contrats collectifs” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “opérations d'assurance de groupe”, “cotisation” là où est mentionnée dans le code des assurances : “prime”, “la mutuelle ou l'union régie par le livre II du code de la mutualité” là où est mentionné dans le code des assurances : “l'assureur” et “la mutuelle ou l'union régie par le livre II du code de la mutualité de retraite professionnelle supplémentaire” là où est mentionné dans le code des assurances : “le fonds de retraite professionnelle supplémentaire”. La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code, la référence à l'article L. 143-4 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-6 du présent code et la référence aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances est remplacée par la référence aux a et b du 1° de l'article L. 111-1 du présent code.

Entrée en vigueur le 20 mars 2022

Commentaires2

1L'ACPR publie une notice relative aux principes de valorisation des immeubles et des parts d'immeublesAccès limité
Lexis Veille · 9 novembre 2021

2Base de données juridiques
weka.fr

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 13 octobre 2003, 248428, inédit au recueil LebonRejet

[…] R . 210-20 sont entachées d'illégalité ; […] selon le 3° de l'article L. 212 -1 du code de la mutualité issu de l'ordonnance du 19 avril 2001 transposant les directives n° 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 modifiée par la directive n° 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et n° 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée par celle n° 92/96/CEE du 10 novembre 1992, […] a inséré dans la partie réglementaire du chapitre II du titre I du livre II de ce code une sous-section 2 comprenant notamment les articles R. 212-11 et R. 212 […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 4 décembre 2008, n° 08/06932

[…] D E P A R I S […] À l'appui de sa position, La MUTUELLE GENERALE rappelle qu'elle a souhaité procéder à un financement destiné à son fonds de développement afin de financer un plan d'amélioration de l'exploitation et de développement à moyen terme, ce financement devant contribuer au renforcement de sa structure financière et de ses fonds propres afin de conforter sa marge de solvabilité telle que définie aux articles L 212-1 et R 212-11 du code de la Mutualité , ce financement n'étant en aucun cas destiné à répondre à une quelconque obligation réglementaire ou légale, l'objectif étant simplement de permettre de conforter les fonds propres de la mutuelle .

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