Entrée en vigueur le 26 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-261 du 24 mars 2004 - art. 3 () JORF 26 mars 2004
a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ;
b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent mentionné au b est celui que l'organisme s'engage à échanger ;
d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de la mutuelle ou union, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.
[…] — que le contrat de prêt du 22/12/06 est nul pour défaut de capacité de la G (art. R.212- […] Considérant toutefois qu'A G soutient à tort qu'elle a été contrainte de dénouer l'opération litigieuse le 2 septembre 2010 conformément aux dispositions de l'article R 212-73 du code de la mutualité ; que cet article, dispose que, sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une G ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72, […] et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 211-28 ; qu'en l'espèce, […]
[…] Se fondant sur les dispositions des articles R 212-70 à R 212-74 du code de la mutualité, X soutient qu'elle n'avait pas la capacité de conclure l'opération litigieuse dont le caractère spéculatif est contraire à son obligation de gestion prudente, pour en conclure à la nullité de cette opération. Les articles susvisés posent les conditions dans lesquelles une mutuelle peut utiliser des instruments financiers. L'alinéa 2 de l'article R 212-73 stipule que toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées aux articles précédents doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d ‘une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L 212-3.