Article L211-8-1 du Code de la mutualité

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 14

Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-10-1 du code des assurances.
Pour l'application du précédent alinéa, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11-1 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 114-21 du code de la mutualité, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 211-13 du code de la mutualité, et il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou leurs unions exerçant une activité de réassurance ” là où est mentionné : “ entreprise de réassurance ”, et “ mutuelles ou leurs unions ” là où est mentionné : “ entreprise ”.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-8 du code de la mutualité ; c) Une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution. […]

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