Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 14
La direction effective des mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 211-10 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 114-21.
Ces mutuelles ou unions désignent en leur sein, ou le cas échéant au sein du groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, la personne responsable de chacune des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12. Placés sous l'autorité du dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14, ces responsables exercent leurs fonctions dans les conditions définies par la mutuelle ou l'union.
Le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 soumet à l'approbation du conseil d'administration des procédures définissant les conditions selon lesquelles les responsables de ces fonctions peuvent informer, directement et de leur propre initiative, le conseil d'administration lorsque surviennent des événements de nature à le justifier.
Le conseil d'administration entend, directement et de sa propre initiative, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les responsables des fonctions clés. Cette audition peut se dérouler hors la présence du dirigeant opérationnel si les membres du conseil d'administration l'estiment nécessaire. Le conseil d'administration peut renvoyer cette audition devant un comité spécialisé émanant de ce conseil.
La nomination et le renouvellement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L612-23-1 I. – Les personnes mentionnées aux 1°, […] 9° et 10° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, […] à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. […] II. – Les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, […] L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. […] III. – Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, […]
Lire la suite…[…] alors que ce dernier, comme le président, est un dirigeant effectif et a le pouvoir d'ester en justice en vertu des dispositions d'ordre public des articles L.211-13, L.211-14 et R.211-15 du code de la mutualité. […] M. [O] soutient que la décision de M. [N] du 13 décembre 2019 est une sentence arbitrale qui constitue un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que le juge de l'exéquatur lui a conféré force exécutoire par ordonnance du 7 juillet 2022, de sorte que la saisie-attribution du 28 juillet 2022 a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire ayant autorité de la chose jugée ; […]
[…] l'article L. 211 -10 et des unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L . 111-4-2 nomme, […] au conseil d'administration et au président. « Aux termes de l'article R. 211 -15 du même code : » Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211 -4 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13 . ". […] 13 […]