Article L114-21 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
>
Version16/11/2004
>
Version01/01/2006
>
Version19/05/2011
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016
>
Version08/04/2017
>
Version01/10/2018
>
Version24/05/2019
>
Version01/01/2020
>
Version11/03/2023

Entrée en vigueur le 11 mars 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 4

I. – Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 :

1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;

2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

c) Blanchiment ;

d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

f) Participation à une association de malfaiteurs ;

g) Trafic de stupéfiants ;

h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;

j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

k) Banqueroute ;

l) Pratique de prêt usuraire ;

m) L'une des infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de sécurité intérieure ;

n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

o) Fraude fiscale ;

p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;

q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;

r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;

s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

t) L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux institutions de prévoyance, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;

3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

II. – L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.

III. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

IV. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

V. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.

Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.

VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.

VII. – (Abrogé)

VIII. – Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions.

Les membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées aux 3° et 10° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises.

Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.

IX. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 211-13 et, lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.

X. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
11 textes citent l'article

Commentaire1


1Retraites : Généralités - Retraites Complémentaires - Ircec. Réglementation.
M. Martial Saddier · Questions parlementaires · 24 février 2015

L'IRCEC est un organisme institué dans le cadre du code de la sécurité sociale et gère ainsi les régimes de retraite complémentaire des artistes auteurs relevant de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, à savoir le régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), […] Le fonctionnement administratif et financier de l'IRCEC est régi par le code de la sécurité sociale. […] Or, dans l'arrêté du 21 novembre 2013 portant approbation du règlement du RAAP, l'article 6 en annexe, relatif aux conditions d'éligibilité et de désignation des candidats au poste d'administrateur, renvoie aux règles prévues par le code de la mutualité (article L. 114-21). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 9 décembre 2021, n° 19/19058
Confirmation

[…] L'IRCEC soutient qu'elle a appliqué l'article 6 des statuts prévoyant, pour être éligible, être à jour de toutes les cotisations exigibles et qu'aucun des trois requérants ne satisfaisait à cette condition, la commission électorale ayant rejeté, ainsi, leurs candidatures. Or, les conditions d'éligibilité aux fonctions d'administrateur du RAAP sont édictées par l'article 6 du règlement du RAAP approuvé par arrêtés des 21 novembre 2013 et 13 juillet 2017, à savoir : 'Les candidats au poste d 'administrateur doivent n'avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 114-21 du code de la mutualité. a) Pour être élus ou désignés en qualité d'administrateur représentant les cotisants. les adhérents doivent: - justifier du paiement d'au moins cinq cotisations annuelles ;

 Lire la suite…
  • Election·
  • Cotisations·
  • Artistes·
  • Syndicat·
  • Administrateur·
  • Électeur·
  • Auteur·
  • Écrivain·
  • Candidat·
  • Photographe

2Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 30 mai 2017, n° 2016027931

[…] DF, défenderesse, réplique que l'article L.114-21 du code de la Mutualité en vigueur au moment des faits, définissant les conditions à remplir aux fins d'exercer les fonctions d'administration ou de gérance au sein d'une mutuelle, ne fait pas mention des personnes exerçant des fonctions clés, que l'application de la condition d'honorabilité aux personnes exerçant des fonctions clés, telles que définies à l'article L. 211-12 du code de la mutualité, n'a intégré le droit interne que postérieurement aux faits litigieux, au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance de transposition de la Directive, soit le 1 er janvier 2016 ; qu'en conséquence, X B n'avait pas à rechercher si M. […]

 Lire la suite…
  • Recrutement·
  • Candidat·
  • Mission·
  • Garantie·
  • Directive·
  • Interdiction de gérer·
  • Condition·
  • Courriel·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 4 octobre 2011, n° 10/01095
Infirmation partielle

[…] Un tel directeur est nécessairement classé dans une catégorie D. Les organismes mutualistes visés correspondent à ceux mentionnés dans le code de la mutualité à savoir les mutuelles, unions et fédérations et le statut du directeur d'un tel organisme est précisé par les articles L 114-21 et suivants du code de la mutualité. À ce titre, le directeur salarié d'un organisme mutualiste est embauché pour exercer le mandat social de dirigeant de la mutuelle, de l'union de mutuelle ou de la fédération de mutuelle. Ce mandat ne peut être confondu avec l'emploi de directeur d'un établissement géré par l'organisme mutualiste.

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Établissement·
  • Prime·
  • Licenciement·
  • Réseau·
  • Personne âgée·
  • Personnel·
  • Gestion·
  • Poste·
  • Positionnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires111

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a pour objet de transposer six directives et de mettre en oeuvre six règlements que l'Union européenne a adoptés dans ces domaines ces trois dernières années. Il procède, par ailleurs, à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l'Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Titre I er . - … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion