Article L122-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 194 (M), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 194 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Le domicile de secours se perd :

1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ;

2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.

Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaires5


Me Baptiste Canonville · consultation.avocat.fr · 30 juin 2020

Pour un enfant mineur non émancipé, le domicile de secours est le domicile de l'une des personnes qui exerce l'autorité parentale ou de son tuteur, et il le conservera à sa majorité s'il est admis dans un établissement sanitaire ou social (article L.122-2 du code de l'action sociale et des familles).

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

Cette question circonscrite se pose dans la mesure où, par dérogation au critère classique de résidence qui veut que le domicile de secours « s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département », l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le séjour dans les établissement sanitaires ou sociaux est sans effet sur le domicile de secours. […] D... ne relevait plus de sa compétence, il a saisi la Commission centrale d'aide sociale pour qu'elle fixe le domicile de secours (conformément à la procédure alors prévue aux articles L. 122-4 et L. 134-3 du CASF). […] S'agissant de la question de fond, […]

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M. Aurélien Pradié · Questions parlementaires · 5 novembre 2019

Aurélien Pradié interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la notion de domicile de secours découlant de l'article L. 112-1 et suivants du code l'action sociale et des familles (CASF) dont la finalité est de déterminer le département qui aura la charge des prestations sociales. […] l'alinéa 2 de l'article L. 122-3 de CASF s'applique puisque la résidence dans un autre département relève d'un parcours de soins excluant toute liberté de choix du lieu de séjour et ainsi que le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où les circonstances qui ont amenés à ce parcours de soins ont cessé. […] il lui demande un éclairage sur la notion de résidence de secours dans ce cas d'espèce. […] En vertu de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […]

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Décisions16


1Conseil d'État, 1ère chambre, 24 juillet 2019, 418462, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ». […] Enfin, l'article L. 122-3 du même code prévoit que : " Le domicile de secours se perd : / 1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (…) ; / 2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours (…) ".

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 mai 2023, 22PA02917, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ». Selon l'article L. 122-2 du même code, […] ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juin 2014, 355835, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-2 de ce code : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, […] Le séjour dans ces établissements (…) est sans effet sur le domicile de secours » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-3 du même code, le domicile de secours se perd soit par une absence ininterrompue de trois mois, […]

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