Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 28 mai 2024, n° 23/06001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/06001 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKQV
N° de Minute : 24/00166
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2024
[V] [I]
[H] [I], intervenante volontaire
[W] [I], intervenante volontaire
C/
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 1], intervenante volontaire
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 1], intervenante volontaire
représentés par Maître Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis AEROPORT [3] – [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°6001/23 – Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2022, [V] [I], [H] [I] et [W] [I] ont acquis auprès de la société EASY JET COMPANY LIMITED (ci-après EASY JET) trois billets d’avion aller-retour pour un vol [Localité 4]-[Localité 5] pour la somme totale de 234,80 CHF, soit 237,01 euros. Le vol aller n°EZS1471, prévu au départ de [Localité 4] le 26 mai 2022 à 16H, a été annulé le jour même. [V] [I], [H] [I] et [W] [I] ont effectué l’aller-retour [Localité 4]-[Localité 5] avec le véhicule personnel de [V] [I].
À la suite d’une mise en demeure adressée à la société EASY JET par la protection juridique des consorts [I], la société EASY JET a effectué une proposition d’indemnisation à hauteur de 250 euros par passager. La somme n’a pas été versée.
Par acte introductif d’instance du 26 mai 2023, [V] [I] a fait citer la société EASY JET à comparaître à l’audience du 17 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 26 mars 2024.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [V] [I] et [H] [I] et [W] [I], intervenantes volontaires, demandent au tribunal de condamner la société EASY JET à leur payer les sommes suivantes :
— 750 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire ;
— 241,05 euros en remboursement des billets ;
— 831,67 euros au titre des indemnités kilométriques pour l’aller/retour en voiture [Localité 4]/[Localité 5];
— 142,40 euros au titre des frais d’autoroute (péage aller/retour)
— 400 euros au titre du préjudice économique subi du fait de l’annulation des deux rendez-vous professionnels ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par observations orales, ils précisent solliciter le remboursement de leurs frais kilométriques plutôt que celui de leurs billets d’avion dans l’hypothèse où le tribunal estimerait impossible de cumuler ces deux indemnisations.
Invoquant les dispositions de l’article 7 du règlement européen (CE) n° 261/2004, les consorts [I] font valoir qu’ils sont en droit d’obtenir une indemnisation forfaitaire de 250 euros par passager s’agissant d’un vol de 1.500 kilomètres ou moins. Ils se fondent sur l’article 8 du même texte pour obtenir le remboursement de leurs billets d’avion. Invoquant l’article 12 de ce même règlement, ils sollicitent la condamnation de la société EASY JET au remboursement de tous les frais engagés pour effectuer l’aller-retour [Localité 5]-[Localité 4] avec leur véhicule personnel en l’absence de toute autre solution d’assistance proposée par la compagnie.
Invoquant un arrêt de la CJUE du 29 juillet 2019, [V] [I] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de salaire causée par l’impossibilité d’honorer deux rendez-vous professionnels en conséquence de l’arrivée tardive à destination.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, la société EASY JET, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Faire droit à la demande présentée au titre de l’article 7 du règlement européen ;
— Faire droit à la demande de remboursement des consort [I], à charge pour ces derniers de choisir entre le remboursement des billets d’avion à hauteur de 237,80 euros ou une indemnisation des frais de réacheminement limitée à la somme de 165,08 euros ;
— Débouter les parties demanderesses du surplus de leurs demandes ;
— Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de frais irrépétibles.
La société EASY JET s’oppose à la demande cumulative de remboursement des billets d’avion et des frais de réacheminement au motif qu’il s’agit d’un choix alternatif.
Si l’option du remboursement des frais de réacheminement était privilégiée par les consorts [I], la société EASY JET limiterait ceux-ci à la somme de 165.08 euros comprenant les frais de carburant, péages français et vignette suisse dépensés pour l’aller, le vol retour n’ayant pas été annulé.
Invoquant les dispositions de l’article 1231-3 du code civil, la société EASY JET s’oppose à la demande de dommages et intérêts résultant du préjudice professionnel de [V] [I], d’une part, en l’absence de preuve suffisante de la réalité du préjudice invoqué et d’autre part, au motif que les rendez-vous professionnels litigieux n’étaient ni prévus, ni prévisibles lors de la conclusion du contrat.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS
sur la demande présentée au titre de l’article 7 du règlement européen n° 261/2004 :
L’article 5 du règlement 261/2004 prévoit en substance qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir une assistance conformément à l’article 8 ainsi qu’une indemnisation forfaitaire au titre de l’article 7.
En l’espèce, il n’est nullement contesté par les parties que le vol EZS 1472 du 26 mai 2022 reliant [Localité 4] à [Localité 5] a été annulé par la compagnie EASY JET pour un motif indéterminé. La société EASY JET ne conteste pas le droit à indemnisation des consorts [I] sur le fondement de l’article 7 du règlement susvisé.
Dès lors que la distance qui sépare [Localité 4] de [Localité 5] est inférieure à 1.500 km, les consorts [I] sont en droit d’obtenir la somme de 250 euros pour chaque passager.
Par conséquent la société EASY JET sera condamnée à leur payer la somme totale de 750 euros à ce titre.
Sur l’articulation des articles 8 et 12 du règlement européen n° 261/2004
L’article 8, applicable en cas de vol annulé, offre aux passagers le choix entre le remboursement du billet ou la prise en charge des frais de réacheminement vers leur destination finale. L’article 12 dudit règlement prévoit en outre la possibilité d’une indemnisation complémentaire selon le droit national. Interrogée sur l’articulation de ces articles, la CJUE a pu préciser que la notion d’indemnisation complémentaire ne saurait servir de fondement juridique au juge national pour condamner le transporteur aérien à rembourser aux passagers les dépenses que les passagers ont dû exposer en raison du manquement dudit transporteur à ses obligations de prise en charge (CJUE 13 oct. 2011, n°C-83/10).
Alors que la société EASY JET soutient que les consorts [I] doivent choisir entre le remboursement des billets et le remboursement des frais de réacheminement, les requérants considèrent que l’article 12 leur offre la possibilité de solliciter en sus du remboursement des billets obtenu en vertu de l’article 8, le remboursement des frais exposés en raison du manquement du transporteur à son obligation d’assistance.
Si l’article 12 du règlement européen permet en effet d’octroyer une indemnisation complémentaire, cette dernière ne doit pas être interprétée comme offrant la possibilité de solliciter le remboursement des billets en vertu du règlement européen et cumulativement la prise en charge des frais exposés par les passagers du fait de l’annulation sur le fondement de l’article 12.
Sur la définition de la notion de réacheminement dans des conditions comparables
La notion de réacheminement n’est pas définie par l’article 8 du règlement. La CJUE, dans une décision du 8 juin 2023, précise que le réacheminement dans des conditions comparables implique que le réacheminement au sens d’un itinéraire alternatif doit être effectué à bord d’un vol commercial, de la même compagnie ou avec un autre transporteur.
Le réacheminement a été ici opéré grâce au véhicule personnel des consorts [I] et ne peut dés lors être considéré comme un réacheminement au sens de l’article 8 du règlement européen.
Par conséquent, comme le rappelle également la CJUE dans son arrêt du 8 juin 2023, lorsque le réacheminement s’est avéré impossible, le transporteur aérien reste soumis à son obligation de remboursement des billets.
Il y a donc lieu de condamner la société EASY JET à rembourser aux consorts [I] la somme de 237,80 euros correspondant au remboursement du prix des billets.
Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires
L’indemnisation complémentaire prévue par l’article 12 doit être entendue comme réparant les préjudices individuels non indemnisés par ailleurs. Cette indemnisation sera effectuée conformément au droit national en vigueur. La CJUE a reconnu dans une décision du 29 juillet 2019 que la perte de salaire liée à l’annulation ou au retard d’un vol peut être indemnisée en vertu de l’article 12 dudit règlement (CJUE, 29 juillet 2019, Rusu c/ SC Blue air-Airline, aff. C-354/18).
L’article 1231-1 du code civil, applicable en matière contractuelle, limite le droit à indemnisation du créancier aux seuls dommages qui étaient prévisibles ou prévus lors de la conclusion du contrat.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat de transport aérien conclu entre les consorts [I] et la société EASY JET ne porte que sur le vol entre [Localité 4] et [Localité 5], l’aspect professionnel du voyage n’ayant fait l’objet d’aucune contractualisation. Les rendez-vous professionnels invoqués, dont l’existence ne se trouve au demeurant étayée par aucune pièce justificative, n’étaient ni prévus, ni prévisibles lors de la conclusion du contrat, étant encore observé qu’aucun élément objectif ne permet d’attester de la réalité ni de l’étendue du préjudice subi.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société EASY JET, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer aux consorts [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à [V] [I], [H] [I] et [W] [I] la somme de 750 euros au titre de l’article 7 du règlement n°261/2004 ;
CONDAMNE la société EASY JET COMPANY LIMITED à payer à [V] [I], [H] [I] et [W] [I] la somme de 237,80 euros au titre du remboursement des billets d’avion ;
CONDAMNE la société EASY JET COMPANY LIMITED à payer à [V] [I], [H] [I] et [W] [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [V] [I], [H] [I] et [W] [I] du surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
CONDAMNE la société EASY JET COMPANY LIMITED aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le GreffierLe Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Substitut du procureur ·
- Forêt ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Communauté de communes ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Fonction publique ·
- Fondation ·
- Public ·
- Activité ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Département ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Déchéance du terme ·
- Délai ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Capital
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Protection
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Étable ·
- Successions ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Intervention ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès ·
- Responsabilité ·
- Consignation
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Charges
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Engagement ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Assistant ·
- Cahier des charges ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Indemnisation
- Sociétés ·
- Option ·
- Ags ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Désistement ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Information ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Honoraires ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.