Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 sept. 2016, n° 15/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01580 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bergerac, 10 février 2015, N° 11-14-156 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2016
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 15/01580
fg
c/
Monsieur D B-C
Madame X Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2015 (R.G. 11-14-156) par le Tribunal d’Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 13 mars 2015
APPELANTE :
La SARL SAFTI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social XXX
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS substituant Me Francis KAPPELHOFF-LANÇON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur D B-C né à XXX XXX
Madame X Y née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentés par Me Laurence DOUMAS substituant Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 11 juillet 2013, D B-C et X Y ont confié à la SARL Safti mandat de vendre un immeuble à usage d’habitation situé XXX à Bergerac au prix de 177.900 € incluant les frais d’agence, fixés à un montant forfaitaire de 7.900 €. Margot Sehringer, candidat acquéreur, a signé le 12 décembre 2013 une offre d’achat du bien, au prix de 148.000 €, la rémunération de l’agence étant à la charge de l’acquéreur. Après avoir donné leur accord de principe sur la réalisation de cette vente par e mail en date du 12 décembre 2013, D B-C et X Y ont refusé par la suite de signer le compromis de vente.
Par exploit d’huissier en date du 20 mars 2014, la SARL Safti a fait assigner D B-C et X Y à comparaître devant le tribunal d’instance de Bergerac aux fins de les voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement d’une somme de 7.900 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1147 du code civil outre une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2015, le tribunal d’instance de Bergerac a :
' rejeté les demandes formées par la SARL Safti ;
' condamné la SARL Safti à payer à D B-C et X Y la somme de 800 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré qu’en l’état des pièces produites par la demanderesse, celle-ci ne rapportait pas la preuve d’une faute de ses mandants.
La SARL Safti a relevé appel du jugement par déclaration en date du 13 mars 2015.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 28 septembre 2015, elle demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' condamner solidairement D B-C et X Y à lui payer la somme de 7.900 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
' les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 15 septembre 2015, D B-C et X Y demandent à la cour de :
' con’rmer le jugement en toutes ses dispositions
' condamner la SARL Safti à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2016.
MOTIFS :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
L’appelante reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts au motif qu’en l’absence de signature d’un seul acte écrit contenant l’engagement des parties, aucun projet de compromis n’étant produit, elle ne démontrait pas la faute des vendeurs, alors que :
' il n’est pas nécessaire de produire le compromis de vente pour justifier de l’échange des consentements et donc du caractère définitif de la vente ;
' la vente de la maison des acquéreurs n’était soumise à aucun aléa contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Aux termes des dispositions de l’article 1583 du code civil, le vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’appelante fait valoir que la vente est un contrat consensuel résultant de la seule rencontre des volontés, laquelle n’est soumise à aucune condition de forme et est parfaite dès lors qu’est démontré un échange des consentements sur la chose vendue et sur le prix. Elle soutient que les circonstances de l’espèce caractérisent l’échange des consentements et la formation du contrat de vente ; qu’en conséquence, en se dédisant de leur engagement, et en refusant de régulariser le compromis de vente qui ne comportait, contrairement aux allégations des intimés, aucune condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt, les intimés ont commis une faute et engagé leur responsabilité à son encontre puisqu’ils l’ont privée de la commission qu’elle aurait dû percevoir.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
' Margot Sehringer a signé le 12 décembre 2013 une offre d’achat valable sept jours pour un montant de 148.000 € frais d’agence de 7.900 € inclus dont l’appelante a informé les consorts B-C/ Y par mail du même jour ;
' ils ont tous deux répondu par mails en retour du 12 décembre 2013 qu’ils acceptaient l’offre d’achat ;
' D B-C a contresigné l’offre d’achat le 16 décembre 2013 ;
' le notaire des vendeurs a établi un projet d’acte de vente qu’il a transmis au notaire de l’acquéreur ainsi qu’à ses clients, qui ont refusé de le signer.
Il ressort de la lecture de ce projet d’acte de « vente conditionnelle » que la réalisation de la vente était soumise à la vente par l’acquéreur d’un bien immobilier lui appartenant et dont le projet d’acte précise que «cette vente est indispensable à l’acquéreur à l’effet de constituer son apport personnel dans le cadre des présentes. L’acquéreur déclare que son apport personnel est conditionné par la perception du disponible de ce prix (la date de réalisation de cette vente étant convenue au 12 avril 2014). Si la vente n’est pas conclue dans ce délai, la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue au seul choix de l’acquéreur.» Cette mention, contrairement aux affirmations de l’appelante, constitue très précisément une condition suspensive. Qu’elle soit attachée à la vente préalable d’un immeuble (appartenant au demeurant à une indivision et non à la candidate acquéreur seule) et non à l’obtention d’un prêt, est sans incidence sur l’incertitude qu’elle fait peser sur le projet de vente litigieux, l’échec de cette vente, non définitive, ayant pour conséquence directe de rendre le projet nul et non avenu.
Dans ces conditions, l’argumentation de l’appelante, qui soutient que l’accord exprimé par les deux vendeurs suffit à caractériser leur consentement, n’apparaît pas recevable. L’accord sur la chose et sur le prix ne sauraient suffire à rendre la vente parfaite si cette vente s’accompagne par ailleurs de conditions susceptibles de la remettre en cause. S’il peut être admis que D B-C a exprimé son accord de manière suffisamment explicite et complète en contresignant le 16 décembre 2013 l’offre d’achat, qui envisage la possibilité d’une condition suspensive fût-ce en raison d’un prêt (« en cas d’acceptation de la présente proposition, un acte sous seing privé sera établi pour préciser toutes les modalités de la vente (') Elle sera soumise aux conditions suspensives suivantes : obtention d’un prêt si le proposant déclare y avoir recours »), tel n’est pas le cas de X Y, qui n’a jamais reçu ni signé l’offre d’achat et dont l’accord résulte en tout et pour tout d’un mail des plus vagues puisqu’il ne porte même pas mention du nom de l’acquéreur (« je vous confirme mon accord pour l’offre d’achat concernant ma maison 1710 chemin des jaures 24100 bergerac au prix de 140.000€ net vendeur. »). L’intéressée n’a exprimé aucun accord sur les conditions de la vente. Or l’existence d’une condition suspensive, si elle constitue un point annexe de la vente, n’en est pas moins d’une importance déterminante qui nécessite l’assentiment exprès des vendeurs pour consacrer l’accord. C’est donc à bon droit que les intimés ont refusé de signer cette vente soumise à conditions, sans qu’il puisse leur être opposé qu’il y aurait eu rencontre des volontés. Leur responsabilité à l’égard de leur mandataire n’étant pas engagée, et la vente du bien litigieux n’ayant pas été réalisée, la SARL Safti est mal venue de prétendre au paiement de sa commission. Le jugement, qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, sera confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux dans le cadre de la procédure d’appel et non comprises dans les dépens. La SARL Safti sera condamnée à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Bergerac en date du 10 février 2015
Y ajoutant,
Condamne la SARL Safti à payer à D B-C et X Y la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel
Condamne la SARL Safti aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
La présente décision a été signée par madame Catherine Coudy, conseiller, en remplacement de monsieur Michel Barrailla, président, légitimement empêché et par madame Nathalie Belingheri, greffer, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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