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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2113167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2113167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 14 décembre 2021, le département de l’Aude demande au tribunal :
1°) à titre principal, de mettre à la charge définitive du département de l’Essonne les dépenses d’aide sociale exposées jusqu’au 7 janvier 2021 en faveur de Mme A au titre de la prestation de compensation du handicap qui lui a été attribuée le 19 décembre 2019 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge définitive du département de l’Essonne lesdites dépenses exposées jusqu’au 15 janvier 2020 en en fixant le montant à 3 640,89 euros.
Il soutient que :
— le présent recours relève de la compétence du tribunal administratif de Paris en application des articles L. 122-4 et R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles,
— le courrier du 8 janvier 2021 n’est pas une mesure préparatoire à l’édiction d’un acte de recette mais relève de la procédure de détermination de la collectivité débitrice des dépenses d’aide sociale prévue à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles,
— le courrier du 8 janvier 2021 par lequel le président du conseil départemental de l’Essonne lui a demandé de prendre à sa charge les dépenses de prestation de compensation du handicap engagées au bénéfice de Mme A à compter du 15 janvier 2020 et de lui rembourser ainsi une somme de 6 568,33 euros est insuffisamment motivé,
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été présenté au-delà du délai d’un mois mentionné au 1er alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles,
— en application du deuxième alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, le département de l’Essonne doit conserver à sa charge les dépenses de prestation de compensation du handicap engagées au bénéfice de Mme A jusqu’au 7 janvier 2021, date de transmission au conseil départemental de l’Aude du dossier de celle-ci,
— subsidiairement, la somme de 6 568,33 euros réclamée par le département de l’Essonne comprend des versements antérieurs au 15 janvier 2020. Si le tribunal retenait que les dépenses en litige doivent être mises à sa charge à compter du 15 janvier 2020, il y aurait ainsi lieu de limiter cette somme à 3 640,89 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 12 janvier 2022, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été présentée devant le tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent en application de l’article R. 312-1 du code de justice administratif,
— elle est également irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre le courrier du 8 janvier 2021 qui n’est qu’une mesure préparatoire à l’édiction ultérieure d’un titre de recette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B pour le département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A s’est vu octroyer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, dans son volet aide humaine, par une décision en date du 19 décembre 2019 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Essonne pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2025. Cette prestation lui a été par la suite servie par le département de l’Essonne. Par un courrier daté du 7 janvier 2021 et réceptionné le 29 janvier suivant, le président du conseil départemental de l’Essonne a informé le département de l’Aude que le domicile de secours de Mme A était fixé dans l’Aude depuis le 15 janvier 2020, que le département de l’Essonne avait cependant continué de lui servir après cette date la prestation de compensation du handicap et que le département de l’Aude était ainsi redevable au département de l’Essonne d’une somme de 6 568,33 euros. Par la présente requête, le département de l’Aude demande au tribunal de mettre à la charge définitive du département de l’Essonne les dépenses d’aide sociale exposées jusqu’au 7 janvier 2021 en faveur de
Mme A au titre de la prestation de compensation du handicap.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les textes applicables :
2. Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. ». Aux termes de
l’article L. 122-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2. / Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l’aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n’est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l’admission a été prononcée (). ».
3. Lorsqu’un département, après avoir pris une décision d’admission d’un demandeur à la prestation de compensation du handicap, pouvant le cas échéant ressortir de l’engagement de frais, transmet le dossier, après cette admission, à un autre département dans lequel il estime que le demandeur a son domicile de secours, les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles lui sont alors applicables.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du caractère de mesure préparatoire du courrier du président du conseil départemental de l’Essonne en date du 7 janvier 2021 :
4. En l’espèce et ainsi qu’il a été dit au point 1, le département de l’Essonne a, dans un premier temps, servi à Mme A la prestation de compensation du handicap qui lui avait été accordée le 19 décembre 2019 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Essonne pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2025. Il a ainsi admis l’intéressée au bénéfice de cette prestation d’aide sociale.
5. Dans ces conditions, les conclusions du département de l’Aude doivent être regardées comme ayant été présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, si bien que l’objet du présent litige est circonscrit à la détermination du domicile de secours de Mme A et à la répartition de la charge constituée par la prestation de compensation du handicap due à celle-ci entre les départements de l’Aude et de l’Essonne. Par suite, les conclusions du département de l’Aude ne peuvent être regardées comme dirigées à l’encontre du courrier du président du conseil départemental de l’Essonne en date du 7 janvier 2021 et la nature dudit courrier est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête.
6. Il y a ainsi lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité de la requête du département de l’Aude en ce que le courrier du président du conseil départemental de l’Essonne en date du 7 janvier 2021 ne serait qu’une mesure préparatoire à l’émission ultérieure d’un titre exécutoire.
En ce qui concerne la compétence du tribunal administratif de Paris pour connaître du présent litige :
7. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, le présent litige, relatif à la répartition de la charge constituée par une dépense d’aide sociale entre personnes publiques, relève du juge administratif.
8. En deuxième lieu, aux termes du III de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 122-4 n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris. ». Le département de l’Essonne fait valoir à raison que ni cet article ni aucune autre disposition du code de l’action sociale et des familles ne définit la juridiction administrative compétente pour connaître des contentieux nés de l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, si bien qu’il y a lieu pour la déterminer de faire application des dispositions de droit commun du code de justice administrative.
9. Toutefois et en troisième lieu, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». Son article R. 312-19 dispose : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ».
10. Ainsi qu’il l’a été dit au point 5, par le présent litige, le département de l’Aude ne peut être regardé comme attaquant une décision, laquelle serait constituée en l’espèce par le courrier du président du conseil départemental de l’Essonne en date du 7 janvier 2021, si bien qu’il n’y a pas lieu, contrairement à ce qui est soutenu en défense, de faire application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, le présent litige, relatif à la fixation du domicile de secours d’un bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale et à la répartition de la charge constituée par cette prestation entre personnes publiques, ne relève de la compétence d’aucun tribunal administratif en application des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dans ces conditions, contrairement à qui est soutenu en défense, le présent tribunal est bien compétent pour connaître du litige en application de l’article R. 312-19 dudit code.
Sur le domicile de secours de Mme A et la répartition de la charge constituée par la prestation de compensation du handicap qui lui est due :
11. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles : « () le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation. ».
12. Il résulte de l’instruction que Mme A réside à Peyriac-de-Mer (11440), dans le département de l’Aude, depuis pour le moins le 14 octobre 2019. Elle a ainsi acquis un domicile de secours dans le département de l’Aude au plus tard le 14 janvier 2020. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait depuis perdu ce domicile de secours.
13. En deuxième lieu, il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, applicable à la présente espèce ainsi qu’il l’a été dit aux points 4 et 5, que lorsqu’un département, après avoir pris une décision d’admission d’un demandeur à l’aide sociale, pouvant le cas échéant ressortir de l’engagement de frais pour sa prise en charge, transmet le dossier, plus de deux mois après cette admission, à un autre département dans lequel il estime que le demandeur a son domicile de secours, il conserve la charge des frais engagés jusqu’à la date de cette transmission, telle qu’établie par une preuve de notification, même si le demandeur a effectivement son domicile de secours dans cet autre département.
14. En l’espèce, le courrier du président du conseil départemental de l’Essonne en date du 7 janvier 2021 a été notifié au département de l’Aude le 29 janvier suivant. Par suite, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses en lien avec la prestation de compensation du handicap due à Mme A jusqu’au 29 janvier 2021 devraient demeurer à la charge définitive du département de l’Essonne.
15. En troisième et dernier lieu toutefois, aux termes du troisième alinéa de l’article
L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l’Etat et un ou plusieurs départements décident d’une répartition des dépenses d’aide sociale différente de celle qui résulterait de l’application desdites règles. ».
16. En l’espèce, le département de l’Aude et le département de l’Essonne doivent être regardés, compte tenu de leurs conclusions respectives et ainsi qu’ils en avaient la possibilité en application des dispositions précitées, comme ayant conventionnellement convenu que les dépenses de la prestation de compensation du handicap due à Mme A au titre de la période comprise entre le 7 et le 29 janvier 2021 seront mises à la charge du département de l’Aude.
17. Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que les dépenses d’aide sociale exposées jusqu’au 7 janvier 2021 en faveur de Mme A au titre de la prestation de compensation du handicap, qui lui a été attribuée le 19 décembre 2019 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2025, doivent être mises à la charge définitive du département de l’Essonne. Lesdites dépenses exposées à compter du 8 janvier 2021 doivent, pour leur part, être mises à la charge du département de l’Aude.
D E C I D E :
Article 1er : Les dépenses d’aide sociale exposées jusqu’au 7 janvier 2021 en faveur de
Mme A au titre de la prestation de compensation du handicap qui lui a été attribuée le
19 décembre 2019 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2025 sont mises à la charge définitive du département de l’Essonne.
Article 2 : Les dépenses d’aide sociale exposées à compter du 8 janvier 2021 en faveur de
Mme A au titre de la prestation de compensation du handicap qui lui a été attribuée le
19 décembre 2019 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2025 sont mises à la charge du département de l’Aude.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la présidente du conseil départemental de l’Aude et au président du conseil départemental de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
V. C
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2113167/6-1
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