Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
En cas de placement, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.
L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu'à la date de la notification.
Il est statué dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 131-1.
En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l'intéressé.
[…] 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; […] X soutient que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a méconnu l'article L. 131-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en effet, les médecins de l'Hôpital Paul Brousse ont décidé unilatéralement de sortir d'office M me X, sa mère, du service où elle était prise en charge à 100% par sa caisse d'assurance maladie pour la placer, le 3 mai 2005, dans le service long séjour où elle n'avait plus le droit à une prise en charge totale de ses frais d'hospitalisation ; […]
[…] 3°) d'enjoindre aux services locaux de solidarités (SLS) du département de l'Isère de mettre en œuvre sans délai un accompagnement social individualisé adapté sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. […] — les décisions de refus du département de l'Isère et du CCAS d'attribution d'aide sociale sont entachées d'illégalité dès lors que, en premier lieu, l'administration a refusé de prendre en compte les justificatifs exigés produits dès le 5 août 2025, en deuxième lieu, l'administration a conditionné l'aide à des critères de ressources inadaptés et contraires à l'article L. 131-3 du code de l'action sociale et des familles (A) et, en dernier lieu, l'absence d'accompagnement social adapté méconnaît l'article L. 141-1 du A ;
[…] *elle méconnaît l'article L. 131-3 du code de l'action sociale et des familles. […] 3. […] B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée.
L'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles permet une prise en charge rétroactive par l'aide sociale des frais d'hébergement à la date d'entrée dans l'établissement, sous la condition que la demande ait été formulée dans un certain délai, que l'article R. 131-2 du même code fixe à deux mois après cette entrée dans l'établissement, éventuellement prorogeable pour deux mois supplémentaires. […] En effet, les dispositions du code de l'action sociale et des familles ne précisent pas de qui doit émaner la demande de prise en charge par l'aide sociale. […]
Lire la suite…