Article L132-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 141 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 149-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du titre V du livre II.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
10 textes citent l'article

Commentaires50


Village Justice · 7 avril 2023

« Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Une fois ce rappel opéré, la question se pose de savoir comment est calculée la participation de la personne âgée et, par ricochet, ses ressources. […] L'article L132-1 du Code de l'action sociale et des familles fixe un principe assez simple en disposant que : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Le législateur distingue ainsi les flux financiers du capital. […]

 Lire la suite…

Mme Maryse Carrère, du groupe RDSE, de la circonsciption : Hautes-Pyrénées · Questions parlementaires · 23 mars 2023

Le code de l'action sociale et des familles, par les dispositions combinées de ses articles L132-8 à 9, permet aux conseils départementaux de constituer une hypothèque sur le patrimoine immobilier de l'allocataire, l'ASH étant récupérable dès le premier euro au décès du bénéficiaire. Or l'article 132-8, dans sa rédaction actuelle, […] l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'en ce qui concerne l'admission d'un bénéficiaire à l'aide sociale à l'hébergement (ASH), il est tenu compte, pour le calcul de ses ressources « des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 septembre 2010, n° 1000844
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222- 2 du code de l'action sociale et des familles applicable à la date de la décision attaquée : « L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, […] éventuellement délivrés en espèces » ; et qu'aux termes de l'article 3-1-1-1-5 du règlement départemental d'aide sociale du département de l'Isère, applicable à la date de la décision attaquée : « l'allocation mensuelle de subsistance familiale n'est attribuée que si le total des ressources de la famille pour le mois considéré, non compris l'aide au logement, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 132- 1 du code de l'action sociale et des familles : « Il est tenu compte, […]

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Enfance·
  • Allocation·
  • Département·
  • Famille·
  • Service social·
  • Action sociale·
  • Montant·
  • Situation sociale·
  • Revenu

2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 14 septembre 2022, n° 2100530
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti () ». L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Allocation·
  • Prime·
  • Revenu·
  • Action sociale·
  • Activité·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Famille

3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 7 février 2023, n° 2104440
Annulation

[…] Toutefois, l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, à ses deuxième et troisième alinéas, que : « Le revenu de solidarité active () complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi. / Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum ». Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […]

 Lire la suite…
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Action sociale·
  • Département·
  • Famille·
  • Capital·
  • Foyer·
  • Recours·
  • Justice administrative·
  • Allocation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).