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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 janv. 2024, n° 23/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 JANVIER 2024
N° RG 23/01537 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT7V
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
Madame [V] [M], née le 25 Mars 1937 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6], représentée par son mandataire la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 529 196 412, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484, avocat postulant et par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 234, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X]
né le 18 Février 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
***
Débats tenus à l’audience du : 30 Novembre 2023
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 29 Janvier 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 5 juin 2019, Mme [V] [M] a donné à bail, à M. [S] [X] un box à usage de garage en sous-sol n° 4597 situé [Adresse 4] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 5 juin 2019 moyennant un loyer, charges et accessoires mensuel de 95 euros payable d’avance le premier jour du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2023, Mme [M] a fait signifier à M. [X] un commandement d’avoir à payer la somme de 549,58 euros en principal outre les frais d’acte d’un montant de 70,62 euros selon décompte arrêté à la date du 20 janvier 2023 ledit acte visant la clause résolutoire.
Au 13 octobre 2023, le compte locataire de M. [X] présentait un solde débiteur de 1531,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, Mme [V] [M] a fait assigner en référé CRANEIRO afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 25 février 2023,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique sous atsreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner le locataire à lui payer la somme provisionnelle de 1531,39 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges dus, arrêtée au 13 octobre 2023, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 6 février 2023, date de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 549,58 euros et compter de la délivrance de la présente assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— fixer le montant du loyer et des charges l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [S] [X] sera tenu de payer à Mme [V] [M], jusqu’à la libération effective des locaux et le condamner, en tant que de besoin, au paiement de ladite indemnité,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, puis prorogée au 29 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents. ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Le bail stipule dans son article II.8, qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail 15 jours après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 6 février 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 février 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il y a lieu donc lieu de condamner M. [X] à payer à Mme [M] la somme provisionnelle de 1.531,39 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 1er octobre 2023 (échéance de octobre 2023 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2023 sur la somme de 549,58 euros et de l’assignation pour le surplus. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner M. [X], partie succombante, à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[X], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 5 juin 2019 et la résiliation de ce bail ;
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [S] [X] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés Box 4597 en sous-sol [Adresse 4],
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [S] [X] à payer à Mme [V] [M] la somme provisionnelle de 1.531,39 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 1er octobre 2023 (échéance de octobre 2023 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 février 2023 sur la somme de 549,58 euros et de l’assignation pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS M. [S] [X] à payer à Mme [V] [M] à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du mois de novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNONS M. [S] [X] à payer à Mme [V] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [S] [X] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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