Article L133-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/12/2000
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Confidentialité Au Ccas
M. Gérard Longuet, du group RI, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 1er août 2002

Les administrateurs des centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS) sont tenus, en vertu de l'article L. 133-5 du code de l'action sociale et des familles, au secret professionnel. […] En effet, cet article prévoit que " toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 19 octobre 2011, n° 0902403
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2010, présenté par M. Y par lequel il demande au tribunal de condamner le maire de Bourseville pour violation du secret professionnel, en application des dispositions de l'article L. 133-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 226-13 du code pénal ;

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