Article 193 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 192
Article 193-1

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-17 du 5 janvier 1988 - art. 6 () JORF 6 janvier 1988

En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220.
Ces commissaires [*attributions*] apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires dans les conditions déterminées par décret. Les dispositions de l'article 82 sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire. Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.
Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.
Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires4

1Opérations de fusions relatives à des sociétés anonymes
M. François Gerbaud, du group RPR, de la circonsciption: Indre · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

En effet, la loi a abrogé l'article 378 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, supprimant ainsi la nécessité de l'approbation de la valeur des apports par l'assemblée générale de la société absorbante, et a ajouté un paragraphe à l'article 377 de la même loi qui prévoit désormais que " les commissaires à la fusion apprécient sous leur responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers et établissent à cet effet le rapport prévu à l'article 193 ". […] Par ailleurs, l'article 372-2-20 de la loi du 24 juillet 1966 précitée dispose que la fusion prend effet à la date de la dernière assemblée générale l'ayant approuvée, […]

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2Opérations de fusions relatives à des sociétés anonymes
M. François Gerbaud, du group RPR, de la circonsciption: Indre · Questions parlementaires · 21 novembre 1996

En effet, la loi a abrogé l'article 378 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, supprimant ainsi la nécessité de l'approbation de la valeur des apports par l'assemblée générale de la société absorbante, et a ajouté un paragraphe à l'article 377 de la même loi qui prévoit désormais que " les commissaires à la fusion apprécient sous leur responsabilité la valeur des apports en nature et les avantages particuliers et établissent à cet effet le rapport prévu à l'article 193 ". […] Par ailleurs, l'article 372-2-2o de la loi du 24 juillet 1966 précitée dispose que la fusion prend effet à la date de la dernière assemblée générale l'ayant approuvée, […]

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3Societes - Fusion - Apports En Nature. Approbation. Reglementation
M. Tron Georges · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

[…] garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portee de l'abrogation de l'article 378 de la loi sur les societes commerciales par l'article 15-1 de la loi no 94-126 du 11 fevrier 1994. Il lui rappelle que la disposition abrogee prevoyait que, dans le cadre d'une fusion, l'assemblee generale extraordinaire de la societe absorbante devait statuer sur l'approbation des apports en nature, conformement aux dispositions de l'article 193 de la loi sur les societes commerciales. […] Il resultait de cette obligation par renvoi de cet article a l'article 82 de la meme loi que, dans le cas ou la societe absorbee detenait une participation dans la societe absorbante, […]

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 avril 1976, 75-91.627, Publié au bulletinNon-lieu à statuer

Les commissaires, qui, en vertu des articles 80 et 193 de la loi du 24 juillet 1966, apprécient "sous leur responsabilité" la valeur réelle des apports en nature, peuvent être amenés à prendre en considération certains critères objectifs étrangers à la simple valeur vénale ou marchande des biens apportés. Mais ils ne sauraient se prévaloir de cette latitude pour prétendre justifier la dissimulation volontaire d'éléments d'appréciation qui étaient de nature à entraîner une réduction importante de la valeur de ces biens.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juillet 2002, 99-10.289, InéditRejet

[…] Attendu que les sociétés SETC, Mazars, auxquelles s'associe KPMG, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 193 et 377 de la loi du 24 juillet 1966, que les commissaires aux apports et à la fusion apprécient la valeur des apports en nature sous leur seule responsabilité, sans pouvoir exciper ni des travaux des commissaires aux comptes, ni des erreurs dont ceux-ci seraient entachés ; que cette responsabilité exclusive exclut celle desdits commissaires aux comptes dans le préjudice susceptible de résulter d'une évaluation erronée desdits actifs ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles précités ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).