Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Lorsque le président du conseil général est saisi par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d'un contrat de responsabilité parentale.
En cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire, de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 43 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur ayant fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites ou d'une condamnation définitive pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre.
Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 375-9-1 du code civil.
La faculté prévue au 1° ne s'applique pas aux contrats de responsabilité parentale proposés ou conclus en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation.
Lorsque le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation.
L'article 2 du projet de loi énonce que les parents demandeurs au regroupement familial devront justifier d'un montant de ressources « au moins égal au SMIC, et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième » (soit entre 1280 et 1536 euros brut), selon la taille de la famille. […] Par contre, le texte prévoit qu'en cas de non-respect par les parents des stipulations de ce contrat, le Préfet pourrait saisir le Président du Conseil Général, sur la base de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…L'article 2 du projet de loi énonce que les parents demandeurs au regroupement familial devront justifier d'un montant de ressources « au moins égal au SMIC, et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième » (soit entre 1280 et 1536 euros brut), selon la taille de la famille. […] Par contre, le texte prévoit qu'en cas de non-respect par les parents des stipulations de ce contrat, le Préfet pourrait saisir le Président du Conseil Général, sur la base de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…[…] 04-02-02 […] d'une part, la décision de refus opposée à la demande d'aide de M me Y est devenue définitive le 4 janvier 2009 puisque le recours gracieux a été introduit hors délai, et en ce que, d'autre part, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : «Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, […] éventuellement délivrés en espèces ; qu'aux termes de l'article L. 222-4-1 du même code : «En cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, […]
[…] Sur la légalité interne des articles 4 et 5 du décret attaqué : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, […] manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles (…) ; qu'aux termes de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles : En cas d'absentéisme scolaire, […]
[…] Considérant que le I de l'article 8 de la loi déférée autorise les employeurs, dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à vingt salariés, […] est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du même code ; qu'il fixe les conditions dans lesquelles ce contrat peut être rompu pendant les deux premières années ; […] Considérant que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 222-4-1 ; […]
Le CCAS est un établissement public administratif sous tutelle de la commune, dont le conseil d'administration est présidé par le maire (articles L. 123-4 et L. 123-6 du code de l'action 1 « Comment des maires menacent de priver d'aides certaines familles pour lutter contre la délinquance des jeunes », France TV Info, 13 juin 2021. […] la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur », le maire, après consultation du CDDF, […] La loi du 31 janvier 2013 a abrogé l'article L. 222-4-1 du CASF relatif au CRP, sans toutefois mettre à jour l'article L. 141-2 qui y renvoie toujours. […]
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