Article L222-6 du Code de l'action sociale et des familles
Article L222-5-3
Article L222-7

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 2 () JORF 23 janvier 2002

Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.
Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.
Pour l'application des deux premiers alinéas, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
Les frais d'hébergement et d'accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d'adoption sont également pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement.
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Commentaires53

1Accouchement sous x
exprime-avocat.fr · 3 septembre 2025

Le droit français prévoit cette faculté depuis la loi du 8 janvier 1993, désormais codifiée au code de l'action sociale et des familles ainsi qu'au code civil. Cadre juridique de l'accouchement sous x Fondement légal Le droit à l'accouchement sous X est reconnu par l'article L.222-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Cet article dispose que « toute femme enceinte, en détresse, peut demander à accoucher dans l'anonymat ». […] Placement et statut de pupille de l'État En application de l'article L. 224-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), l'enfant né sous X est immédiatement pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE). […]

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2Accouchement sous X : le droit français est conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
editions-legislatives.fr · 2 février 2024

[…] mais exprima, comme l'y autorise l'article L. 147-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), sa volonté de préserver le secret de son identité, « maintenant et après son décès ». […] La requérante a saisi la Cour européenne des droits de l'homme en soutenant que le refus opposé à sa demande méconnaissait son droit d'accès aux origines garanti par l'article 8 de la Convention. […] Au-delà des décisions rendues par les juridictions administratives dans la présente affaire, le Conseil constitutionnel par une décision du 16 mai 2012 a déclaré que les dispositions des articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles étaient conformes à la Constitution, […]

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3Commentaire de la décision n°2023-1052 QPC du 9 juin 2023, M. Frédéric L. [Accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur…
Conseil Constitutionnel · 6 juillet 2023

artificielle ». 4 Qui a repris les dispositions de l'ancien article L. 665-14. 5 Le non-respect de cette interdiction est pénalement sanctionné (article 511-10 du code pénal, reproduit à l'article L. 1273-3 du CSP). 6 Selon l'article 16-6 du code civil, « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui- ci ». 7 Principe affirmé au dernier alinéa de l'article 16-1 et qui se prolonge à l'article 16-5 du même code, […]

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Décisions15

1CADA, Avis du 18 juillet 2019, Direction générale des patrimoines, n° 20192479

[…] Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, dans le cadre de recherches personnelles menées afin de retrouver sa mère biologique, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, […] en théorie du moins, être limité dans la mesure où lorsque comme en l'espèce, une femme souhaite accoucher sous X, les dispositions de l'article L222-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que le secret porte non seulement sur son identité mais également sur son admission à l'hôpital, […]

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2Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2012, 355087, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu l'ordonnance n° 1102695 du 19 décembre 2011, enregistrée le 20 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente de la 2 e chambre de la 7 e sous-section du tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. Matthieu A tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le président du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles a rejeté sa demande d'accès à ses origines personnelles, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 147-6 et L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles ;

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[…] Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B… C… E…, représenté par M e Richard, demande au tribunal : […] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).