Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2303273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B… C… E…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de prendre en charge les frais d’un accouchement sous le secret, en date du 1er juillet 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 16 086,92 euros, résultant du titre de recettes émis le 12 juillet 2023 par le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer (CHITS) à son encontre, correspondant aux frais hospitaliers de l’accouchement sous le secret ;
3°) d’annuler la lettre de relance de la trésorerie hospitalière du Var, en date du 30 août 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 €, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 26 juin 2023 est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à son incompétence pour connaître du présent litige.
Il fait valoir les dispositions des articles 11 et 19 du décret du 7 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le directeur du CHITS, représenté par Me Castagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… E…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre le titre de recettes sont irrecevables, faute de moyens, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; les conclusions dirigées contre la lettre de relance sont irrecevables, dès lors que ce document ne lui fait pas grief ; les conclusions dirigées contre la décision du 26 juin 2023 sont irrecevables, dès lors que le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le président du conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 26 juin 2023 et contre la lettre de relance sont irrecevables, dès lors que celles-ci ne font pas grief au requérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
- les observations de Me Castagnon, représentant le directeur du CHITS.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un contrat de gestation pour autrui, M. et Mme C… E… ont eu recours à une mère porteuse de nationalité ukrainienne, laquelle a, en raison de la guerre en Ukraine, été contrainte d’accoucher en France le 1er juillet 2022. A l’occasion de cet accouchement intervenu au centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS), la mère a demandé la préservation du secret de son identité. Par la suite, un titre de recettes d’un montant de 16 086,92 euros, correspondant aux frais d’hébergement et d’accouchement, a été adressé au département du Var. Toutefois, le 26 juin 2023, le président du conseil départemental a refusé la prise en charge de ces frais, au motif que l’enfant né était issu d’une gestation pour autrui. Par un second titre de recettes émis le 12 juillet 2023, ces frais ont été mis à la charge de M. C… E…, en sa qualité de père de l’enfant, lequel a ensuite été destinataire d’une lettre de relance, ainsi que d’une mise en demeure de payer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 juin 2023 et de décharge :
En premier lieu, la décision du 26 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de prendre en charge les frais en cause a été signée par Mme A… D…, responsable de la cellule budget de la direction de l’enfance et de la famille qui, en vertu d’un arrêté n° AR 2022-1441 du 6 février 2023 et de son annexe, régulièrement publiés le 13 février suivant, disposait d’une délégation à l’effet de signer les correspondances administratives. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 26 juin 2023 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du code civil : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs. » L’article 16-7 du même code dispose que : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle. » Aux termes de l’article 16-9 du même code : « Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. » Par ailleurs, l’article 326 du même code prévoit que : « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. ».
Aux termes de l’article L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. (…) Les frais d’hébergement et d’accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département siège de l’établissement. (…) Pour l’application des deux premiers alinéas, aucune pièce d’identité n’est exigée et il n’est procédé à aucune enquête. ».
Il résulte de l’instruction que la demande de préservation du secret de l’identité de la mère, contrainte d’accoucher en France, révèle un contournement, d’une part, de la loi française régissant la filiation, et, d’autre part, de l’objet des dispositions précitées, qui poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, dès lors que l’enfant n’a pas été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, et qu’il n’y a eu aucune intervention du correspondant du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles. Il n’est d’ailleurs pas contesté que, du fait de cette démarche, M. C… E… et son épouse ont fait l’objet d’un rappel à la loi, dès lors que le délit de provocation à l’abandon d’enfant né ou à naître, réprimé par l’article 227-12 du code pénal, était constitué. Dans ces conditions, le département du Var était fondé à refuser de prendre en charge les frais d’hébergement et d’accouchement en litige, au motif que la démarche initiée par le requérant, en vue de l’exécution d’un contrat de gestation pour autrui, était constitutive d’une fraude portant atteinte à ses droits, et à mettre ces frais à la charge de l’intéressé, quand bien même la mère de l’enfant aurait bénéficié de la protection temporaire, permettant une prise en charge de ses frais de santé par l’assurance maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les conditions dans lesquelles se sont déroulées l’arrivée de la mère de l’enfant en France et la procédure pénale ne sauraient utilement être invoquées par M. C… E… à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, et en l’absence de toute incidence sur la filiation à l’égard de l’enfant, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le directeur du CHITS, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 26 juin 2023, et de décharge de l’obligation de payer la somme de 16 086,92 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la lettre de relance :
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que la lettre de relance, qui rappelle au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d’un titre exécutoire et l’invite à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constitue ni un titre exécutoire, ni un commandement de payer. Dès lors, elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation la lettre de relance du 30 août 2023 sont irrecevables. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le directeur du CHITS et le président du conseil départemental du Var doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var et du CHITS, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… E… la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le CHITS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 2 : M. C… E… versera au centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… E…, au président du conseil départemental du Var, et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
Le président,
Ph. HARANG
Le rapporteur,
D. HELAYEL
Le président,
Ph. HARANG
La greffière,
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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