Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 210
Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211-18 du code du tourisme :
1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du présent code et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ;
2° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4.
L'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles précise que ces accueils ne sont pas tenus, pour cette activité, d'élaborer un projet éducatif ni d'effectuer la déclaration préalable, ce qui signifie qu'ils sont soumis en revanche aux autres obligations réglementaires notamment en termes d'encadrement et d'hygiène et de sécurité des locaux d'accueil ; l'organisateur fait le choix de les déclarer ou pas, s'il les déclare, il doit élaborer un projet éducatif.
Lire la suite…Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la rédaction actuelle de l'article 16 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Il lui demande quelle est la conséquence de cet article sur une commune organisant un accueil périscolaire. L'article 16 du décret n° 2002-883 concerne le nombre d'enfants pouvant être encadrés par un animateur dans les accueils précédant et suivant la classe. […] Cette période d'accueil est identifiée dans l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…
Cette exception à l'immatriculation Atout France a finalement été codifiée à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles. […] Ils sont ainsi tenus d'être immatriculés auprès d'Atout France. […] Que recouvre la notion de « territoire national » pour les besoins de l'application de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ? Si les associations agréées ne sont pas tenues d'être immatriculées auprès d'Atout France lorsqu'elles n'organisent des voyages que sur le territoire national, échappent-elles également au régime de responsabilité visé aux articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme ?
Lire la suite…