Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41
Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.
Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en œuvre, et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en œuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.
[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2014, […] ainsi que le prévoit l'article R. 232-23 du code de l'actions sociale et des familles, […] Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas des termes de l'article R. 232-23 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que : « Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions […] », […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes de l'article R. 232-28 dudit code, […] lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions. / Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2322 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, […] pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 23213 agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général » ; […] Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Ces textes sont inscrits au code de l'action sociale et des familles, partie réglementaire et sont codifiés au chapitre II - allocation personnalisée d'autonomie, articles R. 232-7 à R. 232-61. D'autres dispositions réglementaires ont été précisées par arrêté. […] Il, s'agit de l'arrêté du 26 novembre 2001 relatif à la transmission d'informations concernant le dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie par les conseils généraux au ministère de l'emploi et de la solidarité, l'arrêté du 10 janvier 2002 fixant le cahier des charges prévu à l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles et les flux d'informations entre les départements et les organismes de recouvrement, […]
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