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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 août 2024, n° 24/05509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 23/08/2024
à : – Me C. GABBAY
— Me É. RAVIN
Copie exécutoire délivrée
le : 23/08/2024
à : – Me C. GABBAY
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/05509 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BFM
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne GABBAY, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0646
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Y] divorcée [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Émilie RAVIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C2003, substituée par Me Sabrina FILLION, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 23 août 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 23 août 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/05509 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BFM
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [L] et Madame [J] [Y] se sont mariés le 30 mars 1996 sous le régime de la séparation de biens.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien propre de l’époux, situé [Adresse 1] à [Localité 5], à Madame [J] [Y] et a condamné Monsieur [H] [L] au paiement d’une pension alimentaire de 2.500 euros par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement du 14 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a prononcé le divorce aux torts de Monsieur [H] [L] et l’a condamné au versement d’une prestation compensatoire de 390.000 euros.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état de la cour d’appel de PARIS a déclaré irrecevable l’appel de Madame [J] [Y] du chef du prononcé du divorce.
Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement du 14 janvier 2020 sauf en ce qui concerne la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et a condamné Madame [J] [Y] à rembourser à Monsieur [H] [L] les sommes perçues au titre du devoir de secours depuis le 19 août 2022, date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, Monsieur [H] [L] a fait assigner Madame [J] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, le transport et la séquestration des meubles et sa condamnation à lui payer par provision la somme de 79.094,42 euros au titre des indemnités d’occupation et charges locatives échues à mai 2024 inclus ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle de 3.546 euros majorée de 20 % à compter de l’ordonnance à intervenir, outre 125 euros de provision sur charges, ainsi qu’à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 27 juin 2024, Monsieur [H] [L] représenté par son conseil a réitéré les termes de son assignation sauf à actualiser sa demande provisionnelle à la somme de 81.172,42 euros et a conclu au rejet des prétentions adverses.
Au soutien de ses prétentions, il estime que l’assignation est parfaitement valable dans la mesure où Madame [J] [Y] a répondu à l’ensemble de ses demandes et qu’elle ne justifie d’aucun grief résultant de l’absence de mentions du fondement juridique de sa demande d’une indemnité d’occupation.
Il fait valoir en application de l’article 544 du code civil que, depuis que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, son ex-épouse occupe le bien sans droit ni titre ce qui caractérise un trouble
manifestement illicite et que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux en raison de l’ancienneté de l’occupation sans droit ni titre et de l’absence de démarches de relogement.
Il estime que l’indemnité d’occupation sollicitée fixée conformément au dispositif d’encadrement des loyers n’est pas contestable et demande qu’elle soit majorée compte tenu de l’absence d’une intention réelle de libérer le logement. Il précise que le montant des charges récupérables a été calculé par son cabinet d’expertise comptable.
Il justifie, enfin, son refus de tout délai de paiement par le risque d’irrécouvrabilité de sa créance alors que son ex-épouse est de nationalité américaine.
Madame [J] [Y] représentée par son conseil a conclu :
— à la nullité de l’assignation,
— subsidiairement :
. à l’octroi d’un délai d’un an et à défaut de trois mois pour quitter les lieux,
. à l’irrecevabilité et à défaut au débouté de la demande de provision,
— encore plus subsidiairement :
. à la fixation à 1.740 euros par mois de l’indemnité d’occupation due du 19 août 2022 au 31 mai 2024, soit un total de 37.213,44 euros,
. à l’octroi d’un délai de deux ans pour s’en acquitter,
— en tout état de cause :
. au débouté de toutes prétentions contraires,
. à la condamnation de Monsieur [H] [L] à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, Madame [J] [Y] fait valoir au visa des articles 114 et 56 2° du code de procédure civile que Monsieur [H] [L] ne vise aucun fondement juridique à l’appui de sa demande de provision et qu’elle n’a donc pas été en mesure d’apprécier clairement la portée de sa demande.
À titre subsidiaire, elle fonde sa demande de délais pour quitter les lieux, en se référant aux dispositions des articles L.412-3 à L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, en arguant de la précarité de sa situation, ne percevant que 1.058 euros de revenus par mois et de l’impossibilité de pouvoir se reloger tant que son ex-époux n’aura pas procédé au paiement de la prestation compensatoire mise à sa charge.
Elle considère que l’indemnité d’occupation sollicitée est sérieusement contestable car se basant sur un avis de valeur établie par le cabinet FIDAL, qui n’est pas un tiers impartial puisque travaillant depuis des années pour le compte de son ex-époux, et que cet avis ne tient pas compte de l’état délabré du logement qui a été constaté par son agent immobilier. Elle conteste l’exigibilité des charges locatives en raison de l’impossibilité de louer l’appartement en l’état et souligne qu’aucun décompte de charges n’est produit.
À titre infiniment subsidiaire, elle propose de retenir comme valeur locative la moyenne des montants proposés par son agence immobilière et d’y appliquer un abattement de 20 %. Enfin, elle justifie sa demande de report de paiement par son incapacité de verser la moindre somme sans avoir préalablement perçu le montant de la prestation compensatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 août 2024.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) un exposé des moyens en fait et en droit ».
L’alinéa 2 de l’article 114 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article 116 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, si l’assignation du 24 mai 2024 ne mentionne pas les dispositions légales sur lesquelles Monsieur [H] [L] fonde sa demande d’une indemnité d’occupation, il expose que celle-ci est due à raison de l’occupation sans droit ni titre du bien qui lui est propre depuis que le jugement est passé en force de chose jugée, ce qui suffit à définir le fondement délictuel de l’action.
De plus, Madame [J] [Y] ne démontre avoir subi aucun grief de nature à désorganiser sa défense résultant de l’irrégularité dénoncée, alors qu’elle a été en mesure de conclure et faire valoir ses arguments avant même que Monsieur [H] [L] précise le fondement pourtant évident de sa demande en paiement.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [J] [Y].
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou
de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre des lieux constitue un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de prendre des mesures conservatoires aux fins de le faire cesser.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quant à la réalité de l’occupation par Madame [J] [Y] de l’ancien domicile conjugal, bien propre de son ex-époux, dont la jouissance lui avait été attribuée à titre gratuit au titre du devoir de secours.
Or, ce devoir de secours a pris fin le 19 août 2022, date à laquelle Monsieur [H] [L] a acquiescé au prononcé du divorce qui est ainsi passé en force de chose jugée ainsi que l’a relevé la cour d’appel de PARIS en page 13 de son arrêt.
Il s’ensuit que Madame [J] [Y] occupe donc l’appartement litigieux sans droit ni titre depuis cette date.
L’existence du trouble manifestement illicite ainsi caractérisé suffit à justifier le prononcé des mesures sans qu’il y ait lieu de constater l’urgence de la situation ou l’absence de contestation sérieuse.
L’expulsion est la conséquence directe et nécessaire du maintien dans les lieux et la défenderesse ne peut que solliciter l’octroi de délais pour pourvoir à son relogement.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique.
Enfin, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas d’une difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de
l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] reconnaît ne pas avoir procédé au paiement de la prestation compensatoire mise à sa charge d’un montant de 390.000 euros, bien que l’arrêt soit définitif puisqu’aucun pourvoi n’a été formé contre cette décision.
Or, cette prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux est seule de nature à permettre à Madame [J] [Y] de pourvoir à son relogement, alors qu’il est manifeste qu’elle ne peut y pourvoir dans des conditions normales avec seulement 1.058 euros de revenus par mois et que, si elle dispose d’un patrimoine aux ÉTATS-UNIS sur lequel la cour d’appel de PARIS lui reproche d’avoir fait preuve d’un manque de transparence, les juges d’appel ont également relevé que la situation patrimoniale de l’époux lui permettait de régler cette prestation compensatoire sans échelonnement.
Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser Madame [J] [Y] à se maintenir dans les lieux tant que son époux n’aura pas procédé au règlement de la prestation compensatoire d’un montant de 390.000 euros, de laquelle il conviendra de déduire les sommes indûment perçues au titre du devoir de secours depuis le 19 août 2022 et l’indemnité d’occupation ci-après déterminée et ce, dans la limite légale d’un an à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation et des charges locatives
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Lorsqu’un occupant sans droit ni titre se maintient dans un local, il peut être condamné, à la demande du propriétaire, au paiement d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire, en application de l’article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux. Elle est destinée à réparer le préjudice certain subi par le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance et est évaluée à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de dire que Madame [J] [Y] sera redevable à son égard d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 19 août 2022, date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée, et que le devoir de secours a cessé.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation, il résulte des pièces versées aux débats que l’appartement est constitué de cinq pièces, avec un double-séjour, une cuisine semi-ouverte équipée, trois chambres dont une de 22 m² et une cave. Il est d’une superficie de 90 m² et est situé dans le [Adresse 6] dans le [Localité 2] à [Localité 4]. Il ressort du dispositif d’encadrement des loyers à [Localité 4] que le loyer de référence pour un logement de ce type non meublé s’élève à 29 euros par m².
Dès lors, compte tenu des caractéristiques du logement et de sa localisation, d’autre part de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l’indemnité d’occupation peut être raisonnablement fixée avec l’évidence requise en référé à la somme de 2.610 euros par mois, ce montant calculé sur la base d’un loyer de référence non majoré tenant compte de l’état défraîchi du bien allégué par la défenderesse.
En conséquence, Madame [J] [Y] sera condamnée à verser, à titre provisionnel, à Monsieur [H] [L] la somme de 61.040,32 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 19 août 2022 au 30 juin 2024 inclus ainsi qu’à une somme mensuelle de 2.610 euros à compter du 1er juillet 2024, laquelle sera majorée de 20 % deux mois après la date du versement de la prestation compensatoire.
La demande de report sera accueillie comme indiqué précédemment par imputation des sommes dues sur cette prestation compensatoire.
Enfin, la production d’un décompte sans aucun justificatif est insuffisante à établir le caractère sérieusement non contestable de la provision réclamée au titre des charges locatives, laquelle sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [J] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La nature familiale du litige justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [H] [L].
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [J] [Y],
CONSTATONS que Madame [J] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement (6ème étage) et de la cave situés [Adresse 1] à [Localité 5] depuis le 19 août 2022,
AUTORISONS Madame [J] [Y] à se maintenir dans les lieux tant que Monsieur [H] [L] n’aura pas procédé au règlement de la prestation compensatoire d’un montant de 390.000 euros à laquelle il a été condamné suivant arrêt de la cour d’appel de PARIS du 21 novembre 2023, déduction faite des sommes indûment perçues par Madame [J] [Y] depuis le 19 août 2022 au titre du devoir de secours et de l’indemnité d’occupation provisionnelle ci-dessous mentionnée, et ce, dans la limite légale d’un an à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et à l’issue de la trêve hivernale, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [J] [Y] à verser à Monsieur [H] [L] la somme provisionnelle de 61.040,32 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 19 août 2022 au 30 juin 2024 inclus,
CONDAMNONS Madame [J] [Y] à verser à Monsieur [H] [L] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 2.610 euros à compter du 1er juillet 2024, majorée de 20 % deux mois après la date du versement de la prestation compensatoire selon les modalités ci-dessus mentionnées, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
DÉBOUTONS Monsieur [H] [L] de sa demande provisionnelle en paiement au titre des charges locatives,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties,
DÉBOUTONS Monsieur [H] [L] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [J] [Y] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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