Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 8 avr. 2021, n° 20/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 juin 2020, N° 19/05474 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association RASSEMBLEMENT NATIONAL c/ S.C.I. FIBEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 20/03062 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5V3
AFFAIRE :
RASSEMBLEMENT NATIONAL Représentée par sa Présidente, Madame C D E (dite Marine) LE PEN
C/
S.C.I. FIBEL SCI
En liquidation amiable représentée par son Liquidateur
Madame X, domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2020 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 19/05474
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.04.2021
à :
Me Claire RICARD avocat au barreau de VERSAILLES
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RASSEMBLEMENT NATIONAL
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et représentée par sa Présidente, Madame C D E (dite Marine) LE PEN, née le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201038
APPELANTE
****************
S.C.I. FIBEL SCI
En liquidation amiable, représentée par son Liquidateur
Madame X, domicilié en cette qualité audit siège
N° Siret : 429 728 439 (R.C.S Caen)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 – N° du dossier 19183
Représentant : Me Chloé LEPLATOIS de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport et Madame Fabienne PAGES, Président
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu d’un acte authentique reçu le 11 juin 2015 contenant un bail commercial consenti au profit de l’association Front National (devenu Rassemblement National) pour une période s’étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024, ceci moyennant un loyer mensuel de 1.430 euros, la société civile immobilière Fibel qui se prévaut d’impayés de loyers et de charges à compter du mois de septembre 2017 et d’une créance au montant de 30.443,63 euros, selon décompte arrêté au 04 décembre 2018, a fait pratiquer, le 11 janvier 2019, une saisie-attribution pour un montant total de 31.228,36 euros sur les comptes bancaires de cette association dans les livres du Crédit du Nord, mesure que l’association a contestée par assignation du 08 février 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 19 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
• déclaré recevable la contestation de l’association Rassemblement National,
• rejeté la demande de l’association Rassemblement National de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2019 par la Sci Fibel entre les mains du Crédit du Nord,
• débouté la Sci Fibel de sa demande de dommages et intérêts,
• condamné l’association du Rassemblement National aux dépens,
• condamné l’association le Rassemblement National à payer à la Sci Fibel la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 04 janvier 2021 l’association le Rassemblement National demande à la cour, au visa des articles 1119 du code civil et 563 du code de procédure civile,
• d’infirmer le jugement (entrepris),
• de dire et juger que l’association Rassemblement National n’a pas valablement approuvé et signé le bail du 11 juin 2015,
• de dire et juger que la Sci Fibel, en liquidation amiable depuis 2013, n’avait pas la capacité pour signer le bail en date du 11 juin 2015,
• d’annuler, en conséquence, la saisie-attribution du 11 janvier 2019 par procès-verbal du même jour à la demande de la Sci Fibel entre les mains de la banque Crédit du Nord,
• de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sci Fibel de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
• de condamner la Sci Fibel en tous les dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 03 février 2021, la société civile immobilière Fibel prie la cour, visant les articles R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, 1134 (ancien) du code civil et la théorie du mandat apparent :
• d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sci Fibel de sa demande de dommages-intérêts,
• de le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau sur les chefs réformés,
de condamner l’association Rassemblement National à (lui) payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
• en tout état de cause,
• de débouter l’association Rassemblement National de toutes ses demandes, fins et prétentions,
• de (la) condamner à (lui) payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du titre exécutoire
Sur la contestation de la représentation du preneur à bail
Attendu qu’il est mentionné dans l’acte authentique, signé par madame Y, que « l’association Front National est représentée par madame A Y, secrétaire départementale de la fédération du Calvados, ayant en cette qualité tous pouvoirs à l’effet de signer les présentes au nom et pour le compte du Front National, ainsi qu’il résulte d’une attestation délivrée par monsieur B Z, secrétaire général du Front National, en date à Nanterre du 27 mai 2015, demeurée annexée après mention » ;
Que l’association appelante fait grief au tribunal d’avoir considéré que cette secrétaire départementale pouvait valablement l’engager et que son adversaire disposait donc d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer la saisie-attribution querellée ;
Qu’elle expose qu’aux termes de ses statuts, plus précisément de son article 16, madame Y n’avait aucun pouvoir pour signer le bail en son nom, pas plus que monsieur Z ne pouvait donner pouvoir ou mandat à madame Y et soutient qu’à tort le tribunal a tiré argument de l’alinéa 3 de cet article prévoyant le remplacement du Président de l’association par le Secrétaire général en lui reprochant de ne pas justifier de l’empêchement du Président et des premiers vice-président alors qu’il s’agit de l’impossible preuve d’un fait négatif ; qu’à cet égard, elle impute à faute au notaire instrumentaire, tenu de vérifier la régularité des pouvoirs des représentants à peine d’engager sa responsabilité, de ne pas s’être fait communiquer ses statuts et de s’être dispensé de les vérifier, la nullité d’une procuration ayant pour effet d’entraîner la nullité de l’acte ;
Qu’elle estime que, par moyens inopérants, son adversaire se prévaut d’un mandat apparent qui n’a pas vocation à trouver application lorsque l’acte litigieux est accompli par un notaire ou encore d’une confirmation de l’acte résultant d’une exécution volontaire dès lors que le défaut de pouvoir suit le régime des nullités absolues excluant la possibilité d’une confirmation et, partant, de son opposabilité au mandant ; qu’elle ajoute que l’exécution volontaire doit l’être « en connaissance de cause », selon l’article 1182 alinéa 3, son article 1338 alinéa 2 requérant « l’intention claire et sans équivoque de réparer le vice » ; qu’en l’espèce, l’association Rassemblement National ignorait tout de la conclusion de ce contrat de bail et n’est à l’origine d’aucun paiement, ceux-ci ayant été acquittés par la Fédération du Calvados du Rassemblement National ;
Attendu, ceci étant rappelé, qu’aux termes de l’article 16 des statuts de cette association à jour au 11 avril 2011, intitulé « Le Président », il est stipulé :
« Le Président convoque les assemblées générales et les réunions du conseil d’administration. Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et il est investi de tous pouvoirs à cette effet. Il a notamment qualité pour ester en justice, relever tous appels ou former tous pouvoirs (sic) et consentir toutes transactions. Il peut donner un pouvoir spécial à un membre du mouvement pour le représenter en toute circonstance judiciaire où son intervention serait jugée nécessaire.
Il préside toutes les assemblées.
En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le Vice-Président (s’il en existe plusieurs par le Premier Vice-Président) et, en cas d’absence ou de maladie de celui-ci (ou de ceux-ci) par le Secrétaire général du mouvement » ;
Qu’il n’est pas contesté que lors de la signature du contrat litigieux, souscrit au nom du Front National, monsieur B Z avait la qualité de Secrétaire général de l’association Front National;
Que pour se prévaloir de la nullité de l’acte l’association ne peut valablement tirer argument de la responsabilité du notaire, tenu d’assurer la validité et l’efficacité de son acte, dans la mesure où celui-ci n’est pas attrait en la cause ;
Qu’en toute hypothèse, le notaire eût-il requis la production des statuts, ce que l’association lui reproche d’avoir omis, rien ne le conduisait à une surcroît de diligences sur la vérification de la capacité à contracter du preneur, le contrat de bail étant un acte de la vie civile et non une « circonstance judiciaire » pour la représentation de laquelle était prévue l’exigence d’un « pouvoir spécial » du Président ;
Que s’il est constant que le Président de l’association n’est pas le signataire de l’acte, la notion d'« absence » contenue à l’alinéa 3 de cet article est particulièrement imprécise (le dictionnaire des synonymes lui en présentant 33) et ne prévoit aucune modalité particulière quant au constat de l’absence ouvrant la faculté de représentation ;
Qu’en ce qui concerne le pouvoir de représentation de madame Y, une attestation préalable à la signature de l’acte et annexée à celui-ci, indique, sur un papier à entête du Secrétariat Général signé par monsieur B Z qu’elle est « habilitée à signer le contrat de location au nom du Front National ainsi que toutes les démarches pour le fonctionnement de la permanence » ;
Qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’argumentation subsidiaire de la Sci Fibel, il s’en induit que l’association n’est pas fondée en ce chef de contestation du titre exécutoire au fondement de la mesure et que le tribunal doit être approuvé en son appréciation sur ce point ;
Sur la contestation de la capacité à contracter de la bailleresse
Attendu que l’association présente cette prétention non soumise au premier juge de manière quelque peu lapidaire puisqu’elle se borne à faire valoir, en deux lignes de conclusions, qu'«il ressort du Kbis de la Sci Fibel qu’une liquidation amiable a été prononcée en 2013. La Sci Fibel ne disposait donc plus de la capacité pour signer un bail en 2015 » ;
Qu’à la fin de non-recevoir que lui oppose, du fait de sa nouveauté en cause d’appel, la Sci Fibel elle affirme que ce moyen nouveau est recevable en application de l’article 563 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en première instance l’association contestait le pouvoir de la représenter de madame Y et qu’il ne s’agit pas d’un moyen nouveau pour justifier en appel de cette unique prétention présentée devant le premier juge, si bien que l’article 563 invoqué n’a pas vocation à trouver application ;
Qu’il ne peut s’agir d’aucune des limites au principe de la prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel prévues à l’article 564 du code de procédure civile, la procédure d’appel constituant une voie d’achèvement maîtrisée du litige ;
Que cette demande ne peut, non plus, s’analyser en une demande tendant aux mêmes fins que celles
soumises au premier juge, comme prévu en son article 565, dès lors que la contestation du pouvoir de représentation de madame Y tendait à voir juger que le bail litigieux pourrait être exécuté mais ne lui était pas opposable – ce que laisse, d’ailleurs, entendre l’association en affirmant qu'« il appartenait le cas échéant à l’intimée d’agir contre la fédération du Calvados du Rassemblement national qui était son unique co-contractante et débitrice, ce qu’elle s’est bien gardée de faire » – alors que la prétention ici présentée en cause d’appel tend à contester la capacité de contracter de la personne morale nécessaire à la validité du contrat, les articles L 237-12 et L 237-24 du code de commerce invitant, au surplus, à la mise en cause du liquidateur ;
Que cette prétention n’est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire qu’une partie peut ajouter aux prétentions soumises au premier juge, ainsi que l’y autorise l’article 566 du code de procédure civile ;
Qu’il résulte, en définitive, de ce qui précède que l’association Rassemblement National est irrecevable en cette prétention nouvelle ; qu’elle n’est pas fondée à contester le titre exécutoire en vertu duquel a été pratiquée la saisie-attribution litigieuse en ce qu’il ne lui serait pas opposable, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il en dispose ainsi, étant relevé que les sommes pour lesquelles elle a été pratiquée ne font pas l’objet de contestation ;
Sur la demande indemnitaire présentée par le Sci Fibel
Attendu que pour solliciter, sur appel incident, l’allocation de la somme de 3.000 euros destinée à sanctionner, soutient-elle, une procédure abusive et injustifiée, la société intimée se prévaut d’une contestation infondée et de la mauvaise foi de l’association, débitrice de longue date et agissant à des fins dilatoires alors même qu’elle disposait des fonds pour s’acquitter des sommes dues ;
Mais attendu qu’en dépit de la solution donnée au présent litige, il convient de considérer que l’association a pu, sans faute, porter une appréciation erronée sur l’opposabilité du titre à sa personne et user des voies de droit ouvertes pour contester la mesure d’exécution pratiquée ;
Que la Sci Fibel sera déboutée de sa demande, comme jugé en première instance ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité conduit à condamner l’association Rassemblement National à verser à la société civile immobilière Fibel la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, succombant, elle sera déboutée de ce dernier chef de prétentions et supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Déclare la société civile immobilière Fibel fondée à opposer à l’association Rassemblement National la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté à sa demande tendant à contester sa capacité de contracter ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne l’association Rassemblement National (anciennement dénommée Front National) à verser à la société civile immobilière Fibel, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable en exercice, la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du
code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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