Infirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 mars 2017, n° 15/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 avril 2015, N° 10/05089 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 MARS 2017 (Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° de rôle : 15/03743
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
c/
Monsieur G-H X
Madame C D épouse X
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DES CHARTRONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 avril 2015 (R.G. 10/05089) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 juin 2015
APPELANTE :
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE
D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) en qualité d’assureur dommages ouvrage, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me G-Jacques BERTIN de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
G-H X
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
C D épouse X née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DES CHARTRONS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et agissant par son syndic la Société E F, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au sège social sis XXX,
demeurant 108, Cours Saint H – XXX
Représenté par Me Charles PAUMIER substituant Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 janvier 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI AYMERIC DU MEDOC a fait procéder à la réalisation d°une résidence de 396 logements, répartis en huit bâtiments à BORDEAUX.
Un contrat DELTA ACCORD CADRE a par ailleurs été souscrit auprès de la SMABTP comportant une assurance dommages ouvrage, une assurance responsabilité décennale et un volet CNR
Les travaux ont été réalisés en trois phases et les bâtiments réceptionnés entre le 27 février 2006 et le 12 décembre 2007.
Les copropriétaires se sont regroupés en un syndicat représenté initialement par la société GESTIA et désormais par la société OMNIUM GESTION.
Deux désordres importants sont apparus et ont été déclarés à l’assureur dommages ouvrage, la SMABTP, à savoir :
— des infiltrations diverses dans les sous-sols,
— des déchirures de la toile des stores occultant
Une déclaration de sinistre a été faite par le Syndic auprès de la SMABTP le 12 septembre 2008 et une expertise a été organisée.
XXX a fait savoir à la SMABTP qu°il estimait que la garantie dommage ouvrage était automatiquement acquise pour la totalité des désordres déclarés le 21 avril 2008, à savoir l’ensemble des infiltrations dans le sous-sol ainsi que l’ensemble des déchirures de toiles des stores occultant de tous les bâtiments de la résidence.
La SMABTP a, par courrier en date du 10 juillet 2009, contesté cette position.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Jardin des Chartrons représenté par son syndic OMMIUM GESTION a fait assigner la SMABTP, par acte du 29 avril 2010 pour obtenir le paiement de la somme de 1.068.949,25 € correspondant à la réparation des deux désordres majorée de l’indemnité d’assurance prévue à l’article L242-1 alinéa 5 du code des assurances soit la somme de 1.149.975,60 € .
Parrallémement le Syndicat des copropriétaires a engagé une action en référé à l’encontre des différents intervenants à la construction.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2010, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2013.
Au vu de ce rapport, le Syndicat des copropriétaires a repris la procédure au fond à l’encontre de la SMABTP et a assigné au fond la SCI AYMERIC DU MÉDOC avec la société CAP ARCHI et leurs assureurs au paiement de diverses sommes.
M. et Mme X, copropriétaires, sont intervenus volontairement à la procédure pour faire valoir leurs préjudices.
Les instances ont été jointes puis suite à de nouveaux appels en cause, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a disjoint la procédure engagée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et la procédure engagée à l’encontre des autres parties.
Par jugement en date du 21 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :
— condamné la SMABTP, es qualités d’assureur dommage ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Jardin des Chartrons, au titre des infiltrations d’eau en sous-sol les sommes de :
'849.092,64 € TTC de travaux de reprise avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du devis et jusqu’à la date du jugement
'59.436,50 € TTC d’honoraires de maîtrise d’oeuvre
'9.262 € TTC d’honoraires de syndic '37.861,81 € TTC au titre du coût de souscription d’une assurance dommage ouvrage
— condamné la SMABTP, es qualités à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le jardin des Chartrons, au titre des désordres des stores les sommes de :
'1.843.097 € TTC de travaux de reprise avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du devis et jusqu’à la date du jugement
'140.745 € TTC d’honoraires de maîtrise d’oeuvre
'16.755 € TTC d’honoraires du syndic
'90.403 € TTC du coût de la souscription d’une assurance dommage ouvrage
— dit que la SMABTP, au titre de l’article L242-1 du code des assurances, devra servir à compter du 28 février 2010 un intérêt double du taux légal sur a somme de 10.126,90 € (indemnité due au titre pour 6 stores) et la somme de 955.652,95€ (total de l’indemnité due au titre des désordres d’infiltrations)
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes
— reçu M. et Mme X en leur intervention volontaire
— condamné la SMABTP, es qualités, à leur payer les sommes de :
'2.700 € en réparation de leur préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014
'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. et Mme X de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations au titre des désordres d’infiltrations d’eau en sous-sol
— condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SMABTP aux dépens en ce compris les frais d’expertise et non compris les frais de maîtrise d’oeuvre de M. Z.
LA COUR
Vu l’appel interjeté par la SMABTP ;
Vu les conclusions de la SMABTP en date du 9 janvier 2017 dans lesquelles elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu°il a alloué au Syndicat des copropriétaires, au titre du coût des travaux réparatoires, des sommes largement supérieures à celles qui avaient été validées par l°expert judiciaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes des époux X,
Statuant à nouveau :
— dire que les sommes éventuellement allouées au titre des infiltrations en sous-
sol ne sauraient excéder 692.600 € HT, soit 761.860 € TTC,
— dire que les sommes éventuellement allouées au titre des désordres affectant les stores extérieurs ne sauraient excéder 756.059 € HT, soit 831.664,90 € TTC,
— réduire dans de plus justes proportions les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, et de l’assurance dommages ouvrage,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de prise en charge des frais de syndic et de bureau de contrôle,
— rejeter les demandes formulées par M. et Mme X,
— confirmer le jugement en ce qui concerne le mode de calcul des intérêts majorés.
— dire que le Syndicat des copropriétaires ne saurait revendiquer la qualité de personne physique,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, de référé et les frais d’expertise ;
Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires et de M. et Mme X en date du 9 janvier 2017 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 21 avril 2015 sauf en ce qui concerne le point de départ du calcul des délais relatifs aux obligations de l’assureur dommages ouvrage.
' Pour les infiltrations en sous-sols :
— dire que les désordres sont de nature à entraîner la garantie décennale des constructeurs,
— condamner la SMABTP en qualité d’assureur dommages au paiement de la somme de 771.902,40 € HT, outre la TVA au taux de 20 % soit 926.282,88 € TTC, conformément au devis SORREBA, avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du devis et celle de la décision à intervenir,
— la condamner au paiement d’une somme égale à 7 % HT du montant des travaux outre la TVA de 20 % au titre de la maîtrise d''uvre, soit la somme de
64.839 € TTC,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 4,50 % TTC du montant des travaux outre taxe sur les assurances de 9 %, pour la souscription d’une assurance dommages ouvrage, soit la somme de 45.433 € TTC, – la condamner au paiement d’une somme de 1 % HT du coût des travaux ci-dessus, outre la TVA à 20 % au titre des honoraires de Syndic pour suivi des
travaux au titre de la maîtrise d’ouvrage, soit la somme de 9.262 € TTC,
— la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € HT au titre des frais d’intervention d’un bureau de contrôle pour le suivi des travaux, soit la somme
de 6.000 € TTC.
' Pour les désordres affectant les stores :
— dire que les désordres sont de nature à entraîner la garantie décennale des constructeurs,
— condamner la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage au paiement d’une somme de 1.675.5-42,96 € HT outre la TVA au taux de 10 % conformément au devis de la société COREN du 2 avril 2013, soit 1.843.097.30€TTC- avec actualisation entre la date du devis et celle de la décision à intervenir, en fonction de 1'indice BT 01,
— la condamner au paiement d’une somme égale à 7 % HT du montant des travaux outre la TVA de 20 % au titre de la maîtrise d''uvre, soit la somme de
140.475 € TTC,
— la condamner au paiement d’une somme de 4,50 % du montant TTC des travaux, outre la taxe sur les assurances de 9 %, pour souscription de l’assurance dommages ouvrage, soit la somme de 90.403 € TTC,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 % de la somme ci-dessus au titre des honoraires de Syndic outre la TVA à 20 %, soit la somme de 20.106 € TTC,
— la condamner au paiement de la somme de 12.000 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique.
En tout état de cause,
— dire que la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, n’a pas respecté les formalités et délais prévus par le code des assurances,
— dire que la créance du Syndicat des copropriétaires doit être considérée comme une créance d’une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, tel que défini par l’article D313-1-A du Code Monétaire et Financier
— dire qu’elle sera condamnée au paiement d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal qui devra être calculé sur la base des condamnations prononcées par le présent arrêt au titre des deux désordres relatifs aux infiltrations en sous-sol et aux stores et ce à compter du 26 février 2010.
— condamner la SMABTP au paiement de cette somme.
— condamner la SMABTP au paiement de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont le
coût de l’expertise judiciaire, et des honoraires de Monsieur Z, maître d’oeuvre d’un montant de 3.588 € TTC.
' sur les préjudices subis par M. et Mme X :
— condamner la SMABTP à leur payer la somme de 2.700 € avec intérêt à compter des conclusions d’intervention volontaire du 22 août 2014 au titre de leur préjudice locatif,
— la condamner à leur payer la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamner à leur payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
Il convient de relever que la SMABTP ne conteste ni sa garantie en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ni sa condamnation à payer au Syndicat des copropriétaires Les jardins des Chartrons le doublement des intérêts légaux dû sur l’indemnisation des six stores outre sur la somme fixée au titre des réparations des désordres d’infiltrations et ce à compter du 26 février 2010, date de la mise en demeure adressée par le syndicat des copropriétaires, faute pour elle d’avoir respecté les dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances.
La SMABTP critique le jugement uniquement sur le montant du coût des travaux réparatoires retenu par le premier juge affirmant que les sommes allouées sont nettement supérieures aux chiffres retenus par l’expert judiciaire tant au titre des infiltrations en sous sol que pour les stores extérieurs.
D’autre part, la SMABTP demande la réduction des sommes allouées au titre des frais d’assurance dommages ouvrage et des frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux réparatoires.
Enfin elle demande le rejet des sommes allouées au titre des frais du syndic et du bureau de contrôle.
Le Syndicat des copropriétaires demande quant à lui la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le point de départ du calcul des délais relatifs aux obligations de l’assureur dommages ouvrage.
Il fait valoir que sa créance doit être considérée comme une créance d’une personne physique tel que définie par l’article 313-1-A du code monétaire et financier. Au surplus il indique que l’intérêt égal au double de l’intérêt légal doit être calculé sur la base des condamnations prononcées par la cour au titre des deux désordres relatifs aux infiltrations en sous-sols et stores.
C’est par une exacte analyse des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu que le point de départ des délais prévus à l’article L242-1 du code des assurances devait être fixé à la date du 9 juillet 2008, date de réception de la déclaration de sinistre par la SMABTP, faute pour le Syndicat des copropriétaires de justifier de l’envoi de la déclaration de sinistre du 21 avril 2008.
Dans ces conditions, l’examen de la chronologie des faits démontre que la SMABTP a bien répondu dans le délai de 10 jours suivant le 9 juillet 2008 par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2008.
Le 17 septembre 2008, la SMABTP a indiqué au Syndicat des copropriétaires qu’elle désignait un expert.
Le premier juge a justement retenu qu’à compter de cette date, la SMABTP avait un délai de 60 jours pour transmettre le rapport préliminaire de l’expert et répondre sur le principe de sa garantie et 90 jours pour transmettre une offre d’indemnité si elle acceptait en tout ou partie sa garantie.
C’est à bon droit que le premier a relevé que si la SMABTP avait bien transmis le rapport préliminaire de l’expert et avisé le Syndicat des copropriétaires de sa position sur le principe de sa garantie, dans les 60 jours, elle n’avait cependant pas respecté le délai de 90 jours à compter du 10 septembre 2008 pour proposer une indemnité au Syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires le doublement des intérêts légaux. De même c’est à juste titre que le premier juge a limité l’application de cette sanction en ce qui concerne l’indemnisation portant sur six stores et sur la totalité des désordres d’infiltration telles que fixée ci-après.
En effet la sanction prévue à l’article L242-1 du code des assurances ne porte que sur les désordres au titre desquels la SMABTP a accordé sa garantie mais n’a pas formulé de proposition d’indemnisation dans les délais prévus.
Le Syndicat des copropriétaires demande en outre que le taux légal applicable aux personnes physiques indiquant qu’il n’est composé que de personnes physiques.
L’article L313-2 du code monétaire et financier dispose que le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.
Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.
Le syndicat de copropriétaires est une entité juridique qui entre dans la catégorie des « personnes morales » et est d’ailleurs doté de la personnalité morale.
En conséquence, il ne peut être assimilé à une personne physique au sens de l’article L312-2 du code monétaire et financier.
En conséquence le taux d’intérêt légal applicable ne pourra être celui prévu pour les personnes physiques.
En ce qui concerne le montant des travaux de reprise, il convient de relever que l’expert judiciaire a retenu, pour les stores extérieurs, le devis de la société B STORES à hauteur de la somme de 756.059 € HT et pour l’étanchéité du sous-sol, le devis de la société GERFA à hauteur de la somme de 692.600 € HT. Le Syndicat des copropriétaires reproche le choix du devis de la société GERFA compte tenu que cette société a réalisé les travaux défectueux et que l’expert avait d’ailleurs qualifié cette société 'incompétente'.
Pour ce qui est des stores extérieurs, le Syndicat des copropriétaires affirme que le devis retenu par l’expert à savoir la société B STORES est manifestement irréaliste et qu’au surplus, le système proposé est conditionné à la réalisation et à la validation d’un prototype. En outre, il soutient que la société B STORES ne dispose pas d’une structure lui permettant de réaliser des travaux d’une telle ampleur.
Il convient de relever que la critique portant sur le devis GERFA avait déjà été formulée devant l’expert qui a indiqué que ce devis reprenait strictement ses préconisations réparatoires, que ses prix n’étaient pas anormalement bas et qu’il n’y avait aucune raison de rejeter ce chiffrage.
Le Syndicat ne fournit aucun élément nouveau de nature à remettre en question les explications précises de l’expert judiciaire.
En conséquence, il convient de réformer le jugement déféré et de condamner la SMABTP au paiement de la somme de 692.600 € HT au titre des travaux de reprise du sous-sol indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du devis et celle de la présente décision outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux.
En ce qui concerne la reprise de l’ensemble des stores extérieurs, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu le devis de la société COREN lequel correspond aux préconisations de l’expert judiciaire. En effet, il n’est pas contesté que le devis de la société B STORES est conditionné à la réalisation et à l’acceptation d’un prototype et qu’en outre cette société ne dispose pas d’une structure susceptible de lui permettre d’intervenir sur un chantier aussi important.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le devis de la société COREN à hauteur de la somme de 1.675.543 € HT indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du devis et la présente décision outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux.
Le Syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la SMABTP au paiement du coût des honoraires de la maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprise ainsi que du coût de la souscription d’une assurance dommages ouvrage outre le coût des honoraires du syndic pour le suivi des travaux et le coût des honoraires d’un contrôleur technique.
La SMABTP sollicite la réduction du montant réclamé au titre de la maîtrise d’oeuvre ainsi que du coût de l’assurance dommages ouvrage. Elle s’oppose à l’octroi q’une somme pour le suivi du chantier par le Syndic soutenant cette somme ne serait pas dû en raison du fait que les travaux seront suivis par un Maître d’oeuvre. De même elle s’oppose au x frais de souscription d’une convention de contrôle technique dans la mesure où l’expert a clairement indiqué dans son rapport que ce contrôle technique n’était nécessaire que pour les travaux réparatoires des désordres relatifs à la sécurité incendie.
Il convient de relever que l’expert judiciaire a retenu pour la maîtrise d’oeuvre nécessaire compte tenu de l’importance des travaux de reprise un pourcentage de 7% en tenant compte du fait que seules les missions DET et AOR (phase EXE) étaient retenues.
Compte tenu du coût des travaux de reprise retenu par la cour, il y a lieu de fixer à la somme de 165.770 € HT le coût de la maîtrise d’oeuvre pour l’ensemble des travaux à savoir le sous-sol et les stores outre la TVA applicable au jour des travaux.
De même, il y a lieu de fixer à la somme de 23.681,43 € HT les honoraires du Syndic qui, malgré la présence d’un maître d’oeuvre, devra assurer le suivi du chantier pour le compte du Syndicat des copropriétaires (soit 1% du montant des travaux de reprise).
En ce qui concerne le coût de l’assurance Dommages ouvrages, le Syndicat des copropriétaires ne produit aux débats aucune pièce ni proposition d’assurance.
L’examen du contrat souscrit à l’origine auprès de la SMABTP était de 1,60 % du montant des travaux.
En conséquence, il y a lieu de réduire à la somme de 37.890 € HT le montant des frais d’assurance dommages ouvrage outre le coût de la TVA applicable au jour du présent arrêt.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande portant sur les honoraires du bureau de contrôle. En effet c’est par une exacte analyse des faits de la cause qu’il a retenu que l’expert judiciaire n’avait indiqué la nécessité d’avoir recours à un contrôle technique que pour les désordres affectant la sécurité incendie du sous sol mais aucunement pour les infiltrations.
La SMABTP sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à verser à M. et Mme X une somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute outre une somme de 2.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme identique au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X soutiennent que la SMABTP a refusé injustement de prendre en charge les travaux de réfection des stores ce qui est à l’origine de leur préjudice puisqu’ils ont du réduire le montant du loyer de leur locataire. Ils sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 2.700 € à ce titre avec intérêts à compter de leurs conclusions d’intervention volontaire du 22 août 2014 ainsi que la somme de 2.000 € pour résistance abusive.
Cependant l’article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages ouvrage à ses obligations
Or en l’espèce, M. et Mme X fondent leur demande de dommages-intérêts sur la faute en soutenant que la perte locative qu’ils ont subie trouve sa cause dans le retard apporté par l’assureur à l’exécution de son obligation de préfinancement des travaux,
Dans ces conditions, M. X ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la SMABTP sur le fondement de la faute.
Au surplus, la perte de loyer invoquée par X ne constitue pas un dommage matériel au sens du contrat dommages ouvrage souscrit auprès de la SMABTP mais un dommage immatériel non couvert.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de débouter M. et Mme X de leur demande tant au titre de leur préjudice de loyer qu’au titre de leur demande pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Condamne la SMABTP, es qualités d’assureur dommage ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Jardin des Chartrons, au titre des infiltrations d’eau en sous-sol la somme de 692.600 € HT de travaux de reprise avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du devis et jusqu’à la date de la présente décision outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux
Condamne la SMABTP, es qualités à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le jardin des Chartrons, au titre des désordres des stores la somme de 1.675.543 € HT de travaux de reprise avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du devis et jusqu’à la date de la présente décision outre la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux
Dit que la SMABTP, au titre de l’article L242-1 du code des assurances, devra servir à compter du 28 février 2010 un intérêt double du taux légal sur la somme de 9.206,28 € (indemnité due au titre pour 6 stores outre la TVA et la somme de 692.600 € HT (total de l’indemnité due au titre des désordres d’infiltrations outre la TVA)
Condamne la SMABTP à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le jardin des Chartrons les sommes suivantes :
— 165.770 € HT outre la TVA applicable au jour des travaux au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 23.681,43 € HT outre la TVA applicable au jour des travaux au titre des honoraires du syndic
— 37.890 € HT outre la TVA applicable au jour de la souscription du contrat au titre des frais d’assurance Dommages ouvrage
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
Déboute M. et Mme X en leurs demandes à titre de dommages-intérêts et pour résistance abusive à l’encontre de la SMABTP.
Condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. et Mme X de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SMABTP aux dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise et non compris les frais de maîtrise d’oeuvre de M. Z.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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