Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 23 mars 2017, n° 15/03743
TGI Bordeaux 21 avril 2015
>
CA Bordeaux
Infirmation 23 mars 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Garantie de l'assureur dommages ouvrage

    La cour a confirmé que les désordres étaient couverts par la garantie de l'assureur, et a ordonné le paiement des travaux de reprise.

  • Accepté
    Garantie de l'assureur dommages ouvrage

    La cour a jugé que les désordres étaient couverts par la garantie de l'assureur, et a ordonné le paiement des travaux de reprise.

  • Accepté
    Nécessité de la maîtrise d'œuvre pour les travaux

    La cour a reconnu la nécessité de la maîtrise d'œuvre pour les travaux de reprise et a ordonné le paiement des frais correspondants.

  • Accepté
    Suivi des travaux par le syndic

    La cour a jugé que le syndic devait être rémunéré pour son rôle dans le suivi des travaux.

  • Accepté
    Souscription d'une assurance dommages ouvrage

    La cour a reconnu que les frais d'assurance dommages ouvrage étaient justifiés et a ordonné leur paiement.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur pour préjudice locatif

    La cour a estimé que la perte de loyer ne constituait pas un dommage matériel couvert par le contrat d'assurance.

  • Rejeté
    Faute de l'assureur dans le traitement du dossier

    La cour a jugé que les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant la prise en charge par la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage, des réparations liées à des infiltrations d'eau en sous-sol et des déchirures de stores dans une résidence. La juridiction de première instance avait condamné la SMABTP à payer des sommes importantes pour les travaux de reprise et autres frais associés, ainsi qu'à verser des intérêts légaux doublés pour non-respect des délais de l'article L242-1 du code des assurances. La Cour d'Appel a confirmé la garantie de l'assureur et le doublement des intérêts légaux sur certaines sommes, mais a réduit le montant des travaux de reprise à 692.600 € HT pour les infiltrations et a maintenu le montant pour les stores à 1.675.543 € HT, avec actualisation selon l'indice BT01. La Cour a également ajusté les frais de maîtrise d'œuvre, d'assurance dommages ouvrage et les honoraires du syndic, tout en rejetant les demandes de M. et Mme X pour préjudice locatif et résistance abusive. La SMABTP a été condamnée à payer 3.000 € au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 mars 2017, n° 15/03743
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/03743
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 avril 2015, N° 10/05089
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 23 mars 2017, n° 15/03743