Article L253-3 du Code de l'action sociale et des familles
Article L253-2
Article L253-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 118

Les demandes de paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et autres collaborateurs de l'aide sociale sont, sous peine de forclusion, présentées dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.

Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l' article L. 162-25 du code de la sécurité sociale .

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Aux termes du II de l'article 118 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux prestations fournies à compter du 1er janvier 2015.

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Décisions3

[…] 3. […] A devant le tribunal administratif tendait à ce que lui soit versée la somme totale de 10 000 euros au titre de ses préjudices financier et moral à raison de la faute qu'aurait commise le centre hospitalier de Libourne en adressant trop tardivement à l'assurance-maladie la demande de prise en charge de ses frais d'hospitalisation en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 253-3 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2. […] le fait générateur de l'obligation invoquée résultant également dans l'application de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles cité au point 2. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2106145Annulation

[…] — elle a subi un préjudice moral à hauteur de 3 500 euros. […] Au demeurant, aux termes de l'article L. 253-3 du code de l'action sociale et des familles : « () Les demandes de paiement des prestations par les établissements de santé sont, sous peine de forclusion, présentées dans le délai mentionné à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale ». […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 9 décembre 2005, 273327, Publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles que les commissions départementales d'aide sociale connaissent des recours contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département en matière d'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II de ce code. […] présentées par les professionnels de santé en application de l'article L. 253-3 dudit code et qui impliquent de se prononcer sur l'étendue des droits à l'aide médicale de l'Etat du bénéficiaire des soins. […] 3°) d'enjoindre aux services compétents de lui verser les prestations sollicitées ;

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