Entrée en vigueur le 10 juin 2020
Modifié par : LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 6
Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret.
En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le bénéficiaire a droit au maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant.
L'organisme chargé du service de la prestation informe sans délai le président du conseil départemental. Tout retard dans l'application de ce droit donne lieu, le cas échéant, au versement d'un rappel de droit.
Ce droit s'applique, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, […] qu'aux termes de l'article L. 262-21 du même code : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. […] qu'aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, […] qu'aux termes de l'article R. 132-1 du même code : « Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, […]
[…] — la caisse d'allocation familiales a commis une erreur de droit en intégrant le montant des pensions alimentaires dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active en méconnaissance de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et en révisant ses droits alors que sa situation n'avait pas changée en contradiction avec les articles L. 262-21, R. 226-37 et D. 262-34 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […]
[…] Y demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 octobre 2010 par laquelle le président du conseil général de l'Ain a rejeté, […] — qu'ignorant le montant des ressources de M me X, elle a calculé le trop perçu conformément à la jurisprudence de la commission centrale d'aide sociale n° 080610 du 9 juin 2009 et aux articles L. 262-21, R. 262-35 et D. 262-34 du code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; […]