Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 févr. 2025, n° 22/12248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/65
Rôle N° RG 22/12248 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7XI
[T] [Y]
C/
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Mutuelle MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 05 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00529.
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
Assuré le [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis,
Signification en date du 07/11/2022 à personne habilitée. Signification le 09/12/2022, à personne habilitée. Signification de la DA le 24/04/2023, à personne habilitée.
signification de conclusions en date du 10/05/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5]
défaillante
Mutuelle MATMUT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 2 février 2016, alors que M. [S] [Y] se trouvait au guidon de son scooter, assuré auprès de la compagnie Assu 2000, sur la commune de [Localité 7], il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [F] [E], assuré auprès de la MATMUT.
2. Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le Dr [O] pour examiner M.[S] [Y] et évaluer ses préjudices corporels. Le juge a également alloué à M. [S] [Y], une provision d’un montant de 2.200 euros.
3. Le Dr [O] a déposé son rapport d’expertise définitif le 3 novembre 2018, concluant de la façon suivante:
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP):
— À 15 %: du 02/02/2016 au 02/03/2016,
— À 10 %: du 03/03/2016 au 02/06/2016,
— Date de consolidation: 02/06/2016,
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA): du 02/02/2016 au 02/03/2016,
— Souffrances endurées (SE) : 1,5/7,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 1 %,
— Préjudice d’agrément (PA) : Sur les activités sportives et de loisirs déclarés jusqu’à la consolidation.
4. Par acte d’huissier du 5 janvier 2021, M. [S] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société d’assurance MATMUT, afin qu’elle soit condamnée à réparer son préjudice résultant de l’accident du 2 février 2016, sur le fondement de la loi 85/677 du 5 juillet 1985 et sur la base du rapport d’expertise établi par le Dr [O].
5. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal a:
— Dit que M. [S] [Y] a commis une faute, de nature à réduire de 70% son droit à indemnisation, des conséquences dommageables de l’accident du 2 février 2016,
— Dit que la société d’assurance MATMUT doit indemniser M. [S] [Y] de son préjudice à hauteur de 30%,
— Evalué le préjudice corporel de M. [S] [Y], hors débours de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, à la somme de 1.459,35 euros,
— Constaté que M. [S] [Y] a été entièrement indemnisé de son préjudice, par le versement d’une provision de 2.200 euros,
— Condamné M. [S] [Y] à rembourser à la société d’assurance MATMUT, le trop-perçu de 740,65 euros,
— Rejeté la demande présentée par M. [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— Fait masses des dépens, et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les 2 parties.
6. Le du 8 septembre 2022, M. [S] [Y] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
7. La MATMUT a formé un appel incident, en ce que le juge de première instance a estimé que M. [S] [Y] bénéficiait d’un droit à indemnisation réduit à hauteur de 30 %, et n’a donc pas retenu l’exclusion totale de son droit à indemnisation.
8. Par dernières conclusions du 18 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [Y] demande de:
— Venir la CPAM des Bouches du Rhône, prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
— Juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable,
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a réduit de 70% son droit à indemnisation,
— Rejeter la demande de la MATMUT, formée par voie d’appel incident, de remboursement de la provision versée de 2.200 euros,
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a limité son indemnisation aux sommes suivantes:
— 109,35 euros, au titre du DFTP,
— 900 euros au titre des SE,
— 450 euros, au titre du DFP,
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamné à rembourser à la société d’assurances MATMUT, le trop-perçu de 740,65 euros,
— Juger que la compagnie MATMUT est débitrice de l’intégralité de son préjudice corporel, s’agissant de l’accident dont il a été victime le 2 février 2016,
— Condamner la compagnie MATMUT à l’indemniser de l’intégralité des séquelles imputables à l’accident ventilé comme suit :
— 1.500 euros au titre du DFP,
— 150 euros au titre du DFTP à 15 %,
— 400 euros au titre du DFTP à 10%,
— 4.000 euros au titre des SE,
— Juger qu’il n’a pas été présenté d’offre d’indemnisation dans le délai de 5 mois de son examen médical,
— Condamner la MATMUT au doublement d’intérêt légal, sur le capital alloué concernant l’indemnisation de son sinistre, à compter du 19 avril 2019,
— Condamner la MATMUT à verser au fonds de garantie, une somme équivalente à 15 % du capital qui lui sera alloué,
— Condamner la compagnie MATMUT à lui verser la somme de 2.400 euros, au titre des remboursements des frais de justice,
— Condamner la compagnie MATMUT, aux entiers dépens.
9. Par conclusions du 19 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MATMUT demande de:
— Débouter M. [S] [Y] de ses fins et conclusions de son appel,
— L’accueillir en son appel incident,
Ce faisant et statuant à nouveau,
— Juger que tout droit à indemnisation de M. [S] [Y] est exclu,
En conséquence,
— Débouter M. [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [S] [Y] à lui rembourser la somme de 2.200 euros,
— Refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [Y],
— Condamner M. [S] [Y] à supporter les entiers dépens, tant d’appel que de 1ère instance, avec distraction au profit de la SEARL Lescudier et associés, avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
10. La CPAM des Bouches du Rhône, à qui M. [S] [Y] a signifié sa déclaration d’appel le 7 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de M. [S] [Y]:
11. L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
12. Par ailleurs, l’article R412-9 du code de la route énonce que:
'Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d’un engin de déplacement personnel motorisé, d’un cyclomobile léger ou d’un cycle dans les conditions prévues par l’article R. 414-4.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Le franchissement d’une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le chevauchement d’une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d’un point du permis de conduire.'
13. En l’espèce, il a été décidé en première instance une réduction du droit à indemnisation de M. [S] [Y] à hauteur de 70%, en raison de la faute qu’il aurait commise dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 2 février 2016, en franchissant une ligne continue.
14. Cependant, seul le constat amiable d’accident automobile établi à la suite de l’accident est produit aux débats pour justifier des circonstances de l’accident. Il en ressort de son analyse qu’aucun élément ne permet d’affirmer avec certitude que M. [S] [Y] a bien franchi une ligne continue lors de la collision. En effet, le schéma présent sur ce constat, peu détaillé, ne permet de se convaincre de l’existence d’une ligne continue à l’emplacement de l’accident. Par ailleurs, M.[S] [Y] a simplement mentionné sur ce constat qu’il remontait une file de véhicules sans reconnaitre le franchissement d’une telle ligne. Les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et ne permettent donc pas de caractériser chez M.[S] [Y] l’existence d’une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation.
15. Le jugement de première instance sera donc réformé en ce qu’il a retenu une réduction du droit à indemnisation de M. [S] [Y], la preuve d’une faute commise par celui-ci n’étant pas rapportée. Le droit à indemnisation de M. [S] [Y] est donc entier.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] [Y] :
16. Au vu des conclusions de l’expert, qui reposent sur l’examen sérieux et complet de la victime et des pièces produites, l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [S] [Y] doit être évaluée comme suit:
Déficit fonctionnel temporaire partiel
17. Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique : perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, préjudice temporaire d’agrément compris jusqu’à la consolidation. En l’espèce, un traitement antalgique, anti-inflammatoire et myorelaxant, des séances de rééducation du rachis et le port d’une ceinture lombaire à son travail.
18. L’indemnisation de ce poste de préjudice se fera sur une base de 31 euros de l’heure.
Il sera donc alloué en réparation à M. [S] [Y] les sommes de :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% (29 jours) : 134,85 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% (91 jours) : 282,10 euros.
Soit un total de 416,95 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Souffrances endurées
19. Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert à 1/7. Il sera alloué en réparation la somme de 2000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
20. Il s’agit d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation: atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs persistant depuis la consolidation, perte de la qualité de vie et troubles définitifs apportés aux conditions d’existence. En l’espèce séquelles fonctionnelles et douloureuses légères localisées au niveau du rachis lombaire.
21. L’expert a retenu un DFP de 1%.
22. Il y a lieu de retenir l’âge de M. [S] [Y] au moment de la consolidation soit 27 ans.
23. L’appelant sollicite en réparation la somme de 1.500 euros, tandis que la MATMUT demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué un montant de 450 euros à M. [S] [Y] au titre du DFP.
24. Il sera retenu une valeur du point de 1.960 euros en conformité avec la jurisprudence en la matière, somme qui sera donc allouée à M. [S] [Y], au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
25. Total des sommes allouées à M. [S] [Y]: 4.376,95 euros
Provisions perçues: 2.200 euros,
Solde à percevoir: 2.176,95 euros.
26. Le droit à indemnisation de M. [S] [Y] étant entier, il n’y a donc pas lieu de condamner celui-ci à rembourser à la MATMUT une somme trop-perçu à titre de provision, d’autant qu’il demeure un solde à percevoir au titre de l’indemnisation définitive de ce dernier.
Sur le doublement de l’intérêt légal
27. L’article L211-9 du code des assurances énonce que:
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
28. Il en résulte clairement que, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et ou le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans les délais prévus par l’article L.211-9. Une telle obligation incombant à l’assureur garantissant la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, la MATMUT ne peut se retrancher derrière l’offre formulée par le propre assureur de M. [S] [Y] pour prétendre s’être acquittée de son obligation. En outre, si dans son courrier du 11 juin 2019, la MATMUT a informé M.[S] [Y] qu’elle estimait que la faute qu’il avait commise excluait son droit à indemnisation, elle n’était pas dispensée, dès lors que la responsabilité du fait du véhicule qu’elle assurait n’était pas contester, de présenter néanmoins une offre d’indemnisation.
29. En l’espèce, il convient de constater que la MATMUT n’a formulé aucune offre d’indemnisation définitive en faveur de M. [S] [Y], suite au dépôt du rapport d’expertise du Dr [O], alors qu’elle avait pourtant versé une provision en faveur de l’appelant, à hauteur de 2.200 euros. La compagnie n’a donc pas respecté les dispositions de l’article précité, de sorte qu’elle doit être condamnée au doublement de l’intérêt légal sur les sommes allouées à M. [Y] au titre de son indemnisation, à compter du 19 avril 2019.
Sur les frais irrépétibles
30. La MATMUT succombant, il convient de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’il n’est pas démontré que M. [S] [Y] ai commis une faute dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 2 février 2016, de sorte que son droit à indemnisation est entier
Fixe l’indemnisation allouée à M. [S] [Y] selon le détail suivant:
— Déficit fonctionnel temporaire partiel: 416,95 euros,
— Souffrances endurées: 2.000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent: 1.960 euros.
Soit un total de 4.376,95 euros,
Dit qu’il convient de déduire de cette somme la provision d’ores et déjà perçue par M. [Y] à hauteur de 2.200 euros,
Condamne la MATMUT à payer à M. [S] [Y] le solde restant à percevoir de son indemnisation qui s’élève à 2.176,95 euros (4.376,95 euros ' 2.200 euros),
Déboute la MATMUT de sa demande tendant à voir condamner M. [S] [Y] à lui rembourser la provision versée à hauteur de 2.200 euros,
Condamne la MATMUT au doublement de l’intérêt légal, sur la somme de 2.176,95 euros, à compter du 19 avril 2019,
Condamne la MATMUT à payer à M.[S] [Y] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MATMUT aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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